Annulation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 déc. 2024, n° 2412099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, complétée les 1er et 21 octobre 2024, Madame A C et M. E D, représenté par Me Coronel-Kissous, demandent au tribunal, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les rétablir dans les conditions matérielles d’accueil dans leur intégralité pour l’ensemble des trois membres de la famille dans un délai maximum d’une semaine à compter du jugement à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, les conditions matérielles d’accueil ayant été rétablies à compter du 27 septembre 2024.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence des requérants et du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 septembre 2024, notifiée le 23, le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Madame A C et M. E D, ressortissants ivoiriens, de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’ils n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Madame C et M. D ont demandé au tribunal l’annulation de cette décision. Postérieurement à leur requête, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 15 octobre 2024, avec effet rétroactif au 27 septembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de rétablir les requérants au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile par une décision du 15 octobre 2024, avec effet rétroactif au 27 septembre 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C et de M. D tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2024.
Sur les frais du litige
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser aux requérants sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Madame C et de M. D sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C et de M. D tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame C et de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Madame C, M. D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. Aymard B : N. Riellant
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Médiateur ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Médiation ·
- Acte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Véhicules de fonction ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Pays
- Contribution sociale généralisée ·
- Montant ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Revenu imposable ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Biodiversité ·
- Recherche ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité
- Asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Échec ·
- Examen ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Financement ·
- Tarification ·
- Pays ·
- Activité ·
- Santé ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Titre ·
- Public ·
- Administration ·
- Libertés publiques
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Etats membres
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.