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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 mars 2025, n° 23/04208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/04208 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6UY
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037
Maître [Z] [N] de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice la REGIE BARI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CABINET RIVOIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Par assemblée générale du 03 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1] a voté le changement des fenêtres de la montée d’escaliers.
Les travaux ont été confiés à la société AVANTAGES MENUISERIES aux termes d’un devis accepté d’un montant de 15.000 € TTC.
Un acompte de 6.000 € a été versé le 25 novembre 2016.
Le changement des fenêtres n’a pu être effectué en l’absence d’autorisation d’urbanisme.
Le syndicat des copropriétaires a payé à la société AVANTAGES MENUISERIES une somme de 5.000 € à titre de solde en l’absence d’installation et a sollicité ladite entreprise pour la conservation des fenêtres aux frais du syndicat des copropriétaires.
Lors de l’assemblée générale du mois de mars 2020, il a été mis fin aux fonctions de syndic du Cabinet PIERRE RIVOIRE.
Par assemblée générale du 09 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a approuvé la destruction des fenêtres stockés et a autorisé l’introduction d’une action en Justice à l’encontre de la société Cabinet PIERRE RIVOIRE, remplacée ès qualités par la société REGIE BARI.
Par exploit du 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice la REGIE BARI, a assigné la société REGIE RIVOIRE devant la présente juridiction.
*
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1984 et suivants du Code civil :
— Condamner le Cabinet PIERRE RIVOIRE à lui payer la somme de 13.892,66 €,
— Condamner le Cabinet PIERRE RIVOIRE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la société CABINET RIVOIRE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1103 et suivants et 1992 du Code civil :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] de ses demandes,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 24 juin 2024.
*
MOTIFS
I. Sur la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le cabinet RIVOIRE, ès qualités de syndic, a commis une faute en ne s’assurant pas de la conformité des nouvelles fenêtres et en ne réalisant pas la déclaration d’urbanisme en amont des travaux et, à tout le moins, en manquant à son devoir de conseil en n’alertant pas les copropriétaires de la nécessité de se conformer aux règles d’urbanisme en vigueur avant de commander les travaux.
En réponse, le syndic soutient que les manquements que le syndicat des copropriétaires lui impute relèvent de la responsabilité du prestataire qui a été chargé de l’installation des fenêtres.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 1992 du Code civil ;
A. Sur la responsabilité du syndic
En l’espèce, il ressort des différents procès-verbaux d’assemblée générale produits par les parties que le Cabinet RIVOIRE, ès qualités de syndic, avait soumis au vote la réalisation de travaux de réfection de la cage d’escalier, induisant un changement des menuiseries, validé par la résolution 14 de l’assemblée générale du 03 mai 2016, aux termes de laquelle divers devis étaient présentés et la nécessité de consulter à nouveau les copropriétaires pour le choix définitif du prestataire pour un budget maximum de 15.000 € acté.
Il apparait que le premier acompte a été versé le 25 novembre 2016 à la société AVANTAGES MENUISERIES, dont le devis n’était pas au nombre de ceux présentés par le syndic lors de l’assemblée générale du 03 mai 2016, sans qu’il ne ressorte d’aucun élément les modalités de ce choix alors qu’était prévue une nouvelle consultation des copropriétaires pour le choix définitif du prestataire.
Par la suite, lors de l’assemblée générale du 13 juin 2017, le recours à un maître d’œuvre a été voté au titre de la résolution 21 faisant suite à la résolution n°14 susmentionnée, à la commande et à la fabrication des fenêtres de la montée d’escaliers. Le cabinet [Y] sera désigné à ce tire lors de l’assemblée générale du 27 mars 2018, puis une nouvelle fois lors de l’assemblée générale du 14 mars 2019.
Il résulte de ces éléments que si le syndic a relevé la nécessité de solliciter les services d’un maître d’œuvre professionnel, ce n’est que postérieurement au choix et au paiement de l’entreprise AVANTAGES MENUISERIES.
Dès lors, considérant que le syndic a agi comme maître d’œuvre avant la désignation du cabinet [Y], il convient de retenir qu’il lui appartenait de s’assurer du bon respect des réglementations en vigueur ce qui lui aurait permis, ès qualités de syndic, de conseiller au syndicat des copropriétaires un choix différent propre à permettre l’exécution effective de la délibération autorisant la réalisation des travaux ou de ne pas valider le choix d’une entreprise avant validation d’un professionnel de la construction.
En conséquence, la responsabilité du syndic est engagée.
B. Sur le préjudice
En l’espèce, il n’est pas contestable que le paiement d’un acompte à la société AVANTAGES MENUISERIES est le résultat direct du manquement susvisé du Cabinet RIVOIRE.
A l’inverse, le choix de procéder au stockage de fenêtres pendant plusieurs années, alors que leur inadéquation était avérée tout autant que l’impossibilité d’obtenir une autorisation administrative en permettant l’installation, ne saurait être imputé aux manquements du CABINET RIVOIRE mais au choix opéré par le syndicat des copropriétaires et à son syndic postérieur de s’en remettre à la société AVANTAGES MENUISERIES, entreprise qui a manifestement manqué à son obligation de conseil en fournissant des menuiseries non-conformes aux règles d’urbanisme en vigueur et à l’encontre de laquelle il leur appartenait d’agir.
En conséquence, le Cabinet RIVOIRE sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.000 euros au titre des sommes acquittées en application du devis par lui accepté.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le cabinet RIVOIRE supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le cabinet RIVOIRE sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société CABINET RIVOIRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la Régie BARI, la somme de 11.000 € en réparation de son préjudice résultant du paiement de la facture de la société AVANTAGES MENUISERIES ;
CONDAMNE la société CABINET RIVOIRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la Régie BARI, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CABINET RIVOIRE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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