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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 déc. 2024, n° 21/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04678 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/03155 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRCB
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 23 Août 1966 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez
[Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [7]
A l’attention de Mne [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] [B], né le 23 août 1966, a sollicité le 30 août 2021, auprès de la [Adresse 17], le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [11], dans sa séance du 28 octobre 2021 a évalué son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Monsieur [H] [B] a, le 16 décembre 2021, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, qui a sollicité une expertise en matière psychiatrique.
Par jugement avant dire droit, du 21 novembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique confiée en définitive au Docteur [E] [C], psychiatre, qui a examiné Monsieur [H] [B] le 15 novembre 2023 et qui a établi un rapport d’expertise qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [D] [F] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [H] [B] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée, que notamment il “ se sentait mal”..
La [Adresse 17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [8] qui n’est pas représentée à l’audience, n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [H] [B] à la date de la demande, soit à la date du 30 août 2021.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si le taux d’incapacité permanente de la personne est inférieur à 50%,l’Allocation aux Adultes Handicapés ne peut être octroyée.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [E] [C], expert en matière psychiatrique, expose dans son rapport d’expertise que Monsieur [H] [B], âgé de 57 ans lors de la consultation d’expertise, qui aurait travaillé dans l’imprimerie, les transports poids lourd puis les transports pour handicapés, ne présente pas de critères diagnostiques propres à un trouble mental avéré ; que la symptomatologie présentée par l’intéressé ne correspond à aucune pathologie psychiatrique caractérisée ; que le ralentissement psychomoteur et les troubles mnésiques allégués, s’ils se confirment, pourraient éventuellement faire l’objet d’une investigation sur le plan neurologique à la recherche d’éléments d’ordre paramédical objectifs et concordants.
L’expert conclut que sur le plan psychiatrique, à la date impartie et au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, son état justifie l’octroi d’un .taux d’incapacité inférieur à 50%.
Compte tenu des éléments soumis à son appréciation et du rapport de l’expert, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité du requérant, à un taux inférieur à 50 % à la date du 30 août 2021.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [H] [B] mal fondé et rejette sa demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
DÉCLARE le recours de Monsieur [H] [B] mal fondé,
DIT QUE Monsieur [H] [B], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 30 août 2021, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction et à l’exclusion des frais d’expertise, qui incomberont à la [9],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
A LAINÉ M-C [Adresse 14]
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