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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2025, n° 19/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître GREINIER le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04919 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCW7
N° MINUTE :
7
Requête du :
19 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04919 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCW7
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame PELLETIER, Assesseur
Madame ROUSSEAU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
LE TRIBUNAL
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2018, Madame [U] [X] a déclaré saisir le tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre une décision prise le 17 juillet 2018 par [6] lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 21 août 2015.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Après un premier renvoi sollicité par le conseil de Mme [X], les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 mars 2025.
A cette audience, les parties ont comparu, Mme [X] représentée par son conseil a déposé des conclusions pour contester le taux d’IPP attribué par la [7] et pour ce faire d’ordonner une mesure d’instruction.
Régulièrement représentée, la [8] a déposé des conclusions qui ont été développées oralement visant à soutenir in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Meaux où la requérante était domiciliée à la date de sa demande. Sur le fond de confirmer le taux de 5% attribué par la Caisse.
Le conseil de Mme [X] a répondu qu’il acceptait le transfert du dossier à la juridiction territorialement compétente, savoir le tribunal judiciaire de Meaux.
SUR CE,
Selon les dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Par dérogation aux dispositions de l’article 793 du code de procédure civile il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application des dispositions de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître du recours est celui dans le ressort duquel le demandeur est domicilié ; lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale qui a pris la décision.
Les parties qui ont été invitées à former leurs observations ont sollicité expressément le transfert du dossier à la juridiction territorialement compétente ou ne s’y sont pas opposées.
Il n’est pas contesté à la date de son recours, le 19 juillet 2018, Madame [U] [X] était domiciliée [Adresse 2].
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, Monsieur Xavier LE MITOUARD, par décision susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de MEAUX ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de MEAUX ;
Rappelle qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 mai 2025
Le Président
3ème et dernière page
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