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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société GSF NEPTUNE c/ CPAM DE L' EURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 24 mars 2026
N° RG 25/00175
N° Portalis DB2W-W-B7J-M6MH
Société GSF NEPTUNE
C/
CPAM DE L’EURE
Expéditions exécutoires
à
— Société GSF NEPTUNE
— Me KUZMA
— CPAM DE L’EURE
DEMANDEUR
Société GSF NEPTUNE
ZAC des Bocquets,
40 avenue Victor Hugo
76230 BOIS GUILLAUME
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
CPAM DE L’EURE
1 bis Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
non comparante
L’affaire appelée en audience publique le 05 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 24 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 novembre 2021, la société GSF NEPTUNE a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que sa salariée Mme, [O], [N], embauchée le 1er septembre 2021, a été victime d’un sinistre survenu le 30 octobre 2021 dans les circonstances suivantes : « Elle aurait voulu monter sur l’autolaveuse avec son pied droit, mais elle aurait glissé et serait tombée sur son genou gauche – Nature de l’accident : chutes de personnes de plain-pied – Nature des lésions : Douleur ».
Le certificat médical initial du 30 octobre 2021 constate : « entorse du LLE du genou gauche ».
Par courrier du 15 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’EURE a notifié à la société GSF NEPTUNE la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme, [O], [N] a été déclaré guéri en date du 20 juin 2025.
Par courrier du 30 octobre 2024, la société GSF NEPTUNE a contesté l’imputabilité des arrêts de prolongation et soins auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a rejeté son recours, lors de sa séance du 20 décembre 2024.
Par requête réceptionnée le 25 février 2025, la société GSF NEPTUNE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience, la société GSF NEPTUNE, soutenant oralement les termes de sa requête demande au tribunal de :
A titre principal :
Lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 30 octobre 2021 pour manquement au principe du contradictoire durant la phase d’instruction ;
A titre subsidiaire :
Entériner les observations du docteur, [Z], [S] et en conséquence lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme, [F], [N] postérieurement au 10 novembre 2021 ; Ordonner l’exécution provisoire.
A défaut et avant-dire droit :
Avant-dire droit,
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale et nommer tel expert avec pour mission de :Se faire remettre l’entier dossier médical de Mme, [F], [N] par la CPAM ou par son service médical ; Retracer l’évolution des lésions de Mme, [F], [N] ;Retracer les éventuelles hospitalisations de Mme, [F], [N] ;Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 30 octobre 2021, Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 30 octobre 2021, Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 30 octobre 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, Dans l’affirmative, dire si l’accident du 30 octobre 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme, [F], [N] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement la société et la caisse, seules parties à l’instance à une réunion contradictoire, Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
Juger que ls opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes d’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
Ordonner dans le cadre du respect des principes contradictoire du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme, [F], [N] par la CPAM au docteur, [Z], [S], médecin consultant de la société GSF NEPTUNE, demeurant 46 boulevard Boulay Paty – 44100 NANTES, et ce conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à l’employeur.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société GSF NEPTUNE de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;Déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail dont Mme, [F], [N] a été victime le 30 octobre 2021, opposable à la société GSF NEPTUNE ;Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
En application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il est constant que cette présomption est acquise pendant l’intégralité de la période séparant le sinistre de la guérison complète de la victime ou de la consolidation de son état de santé et ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
Il importe de préciser que la consolidation correspondant au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
A l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
La présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sur l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits pour manquement au contradictoire
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévoir que « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article R.142-1-A V du même code précise que le rapport médical mentionné aux termes des dispositions précédentes comprend :
« 1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 11 janvier 2024, est venue préciser qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce,
La société GSF NEPTUNE fait valoir que le docteur, [S], désigné par ses soins dans le cadre de la procédure amiable ayant précédé la saisine du tribunal pour recevoir l’entier dossier médical de Mme, [F], [N], n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation de sorte que la décision de prise en charge de l’accident du travail doit lui être déclarée inopposable pour manquement au principe du contradictoire.
Or l’absence de transmission de ces certificats médicaux de prolongation au stade du recours préalable formé par la société GSF NEPTUNE, si elle n’est pas contestée par la caisse, n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail par la CPAM.
Ce moyen sera écarté.
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins à compter du 10 novembre 2021 ou la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire
La société GSF NEPTUNE soutient qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail.
Elle expose que la lésion ne semble pas présenter de gravité particulière justifiant plus de 6 mois d’arrêts de travail. Elle ajoute que ses doutes sont partagés par le docteur, [S], expert en réparation du dommage corporel, qui a relevé que la lésion « était manifestement sans gravité : pas de demande de bilan d’imagerie, pas de notion d’immobilisation » et qui, regrettant la « légèreté médicolégale de cette conclusion », précise que la chondropathie rotulienne mise en évidence par le service médical de la caisse ne peut pas être imputée à un traumatisme remontant à seulement deux mois.
La CPAM soutient que les soins et arrêts litigieux ont été prescrits à Mme, [F], [N] de manière continue et sont tous en rapport avec l’accident du travail dont elle a été victime le 30 octobre 2021. Elle explique qu’en raison de cette continuité des symptômes, la prise en charge des prescriptions pour la période du 9 novembre 2021 au 15 mai 2022 est justifiée. Elle fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident, qui serait de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
SUR CE,
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce,
Il est établi que, suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 30 octobre 2021, Mme, [F], [N] présentait une entorse du LLE du genou gauche, pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail le jour des faits (date du certificat médical initial), jusqu’au 15 mai 2022. Son état de santé a été déclaré guéri par la caisse à la date du 20 juin 2025.
La Caisse justifie avoir fait parvenir au docteur, [S], médecin mandaté par la société GSF NEPTUNE, le dossier médical de Mme, [F], [N], par courrier du 31 décembre 2024. Le docteur, [S] indique avoir été destinataire des éléments médicaux suivants :
« CMI du 30 octobre 2021 (interne -CH d’Elbeuf) mentionnant : « Entorse du LLE du genou gauche », avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 2021 ;Certificat de prolongation d’arrêt de travail (Dr, [L] – MG) du 4 janvier au 4 février 2022, mentionnant : « G# Entorse genou gauche. Lésions de chondropathie rotulienne à l’IRM. Douleurs persistantes » ;« Rapport de prestation », dit du médecin conseil, daté du 8 novembre 2024, attribué au Dr, [P], non informatif ».
Il sera précisé que ne sont pas versés aux débats les éléments médicaux transmis par le service médical de la caisse au docteur, [S].
Contestant l’imputabilité des arrêts et soins postérieurs au 10 novembre 2021, la société GSF NEPTUNE produit le rapport médical établi le 20 novembre 2024 par le docteur, [S], médecin agréé mandaté par lui. Le docteur, [S] expose aux termes d’une note médico-légale succincte qu’en l’absence de communication de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et d’un rapport médical documenté, il se trouve dans l’incapacité d’émettre des observations médicolégales argumentées. Il ajoute cependant que la lésion initiale, sans imagerie et sans immobilisation, justifiait un arrêt de travail de six à huit semaines en l’absence de complications, qu’aucun état antérieur n’a été recherché par le service médical et qu’aucun acte d’imagerie n’a été réalisé et que pourtant le service médical a imputé à l’accident du travail les chondropathies rotuliennes du genou gauche alors même qu’il s’agit d’une lésion dégénérative qui ne peut pas être liée à l’entorse du genou survenue le 30 octobre 2021. Il considère qu’il s’agit d’un état antérieur connu de Mme, [F], [N] avant l’accident.
Or ces éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et qui serait la cause exclusive de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme, [F], [N] pour la période du 11 novembre 2021 au 15 mai 2022.
En effet l’absence de gravité apparente des lésions initiales et la durée des arrêts ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour caractériser l’existence d’un tel état pathologique antérieur, pas plus qu’il ne justifient une mesure d’instruction.
En outre la légèreté alléguée des investigations médico-légales par la caisse ne permet pas de renverser la charge de la preuve et il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité par la production d’éléments médicaux suffisamment étayés pour caractériser l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou qui justifieraient la mise en œuvre d’une mesure d’instruction en cas de doute suffisant.
Or si le rapport établi par le docteur, [S] avance qu’il existe un probable état pathologique antérieur, il ne suffit pas à démontrer que les douleurs persistantes de Mme, [F], [N] rapportées sur le certificat médical de prolongation du 4 janvier au 4 février 2022 sont exclusivement dues à cet état antérieur évoluant pour son propre compte. En effet il sera rappelé que le docteur, [S] rappelle lui-même que le certificat médical de prolongation du 4 janvier au 4 février 2022 fait toujours état de l’entorse du genou gauche et mentionne l’existence de chondropathies, de sorte que les arrêts et soins postérieurs au 11 novembre 2021 ne se sont pas exclusivement fondés sur une lésion dégénérative mais également sur l’entorse consécutive à l’accident du travail du 30 octobre 2021.
Dès lors les éléments produits par la société GSF NEPTUNE pour renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Mme, [F], [N] à la suite de son accident de travail sont insuffisamment étayés et ne permettent ni d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni de justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction en l’absence d’un doute sérieux de nature médicale.
La société GSF NEPTUNE sera donc débouté de sa demande de mesure d’instruction ainsi que de sa demande au titre de l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme, [F], [N] à compter du 11 novembre 2021.
Enfin les demandes de la société GSF NEPTUNE étant rejetées, il y a également lieu de débouter l’employeur de sa demande de transmission de l’entier dossier médical de Mme, [F], [N].
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens des dispositions précitées, la société GSF NEPTUNE sera condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la société GSF NEPTUNE de sa demande au titre de l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme, [F], [N] à la suite de son accident du travail du 30 octobre 2021 ;
DEBOUTE la société GSF NEPTUNE de sa demande de mesure d’instruction ;
DEBOUTE la société GSF NEPTUNE de sa demande de transmission de l’entier dossier médical de Mme, [F], [N] ;
CONDAMNE la société GSF NEPTUNE aux dépens de l’instance.
La greffiere Le president
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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