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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 18 déc. 2024, n° 21/03783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/03783 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VEDQ
Minute : 24/02575
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17] (91)
[Adresse 7]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB94
Et
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18] (76)
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0944
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 14 avril 2021,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 04 mai 2021,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mai 2021,
VU l’ordonnance sur incident du 19 avril 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [R] [N] [G] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18] (Seine-Maritime),
et
de Madame [O] [B] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17] (Essonne),
Mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 15] (Essonne)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 19], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande tendant à faire remonter, entre les époux, en ce qui concerne les biens, les effets du divorce au 1er septembre 2018,
DÉBOUTE Madame [B] de sa demande tendant à faire remonter, entre les époux, en ce qui concerne les biens, les effets du divorce au 15 octobre 2019,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande tendant à homologuer l’acte liquidatif notarié du 26 avril 2018, à lui donner force exécutoire et à condamner par conséquent Madame [B] à lui verser la somme de 8.620,76 euros à titre de soulte,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [B] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8], sous réserve des droits du bailleur,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] tendant à lui attribuer la jouissance du bien immobilier commun sis à [Localité 14],
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [P] à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [G] exercera à l’égard des enfants mineurs, un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre,
DÉSIGNE pour y procéder :
[16]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03]
PRÉCISE que :
— les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents, à minima 2 heures les samedis ou mercredis, dans la mesure des possibilités d’accueil de l’espace rencontre,
— Madame [B] devra conduire et venir rechercher les enfants à l’Espace Rencontre,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs telle que fixé dans l’ordonnance sur incident du 19 avril 2023,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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