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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 21/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Mai 2025
N° RG 21/01311 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L54K
Code NAC : 54B
S.A.S. PCSM IDF
S.C.I. LAUMARI
C/
S.C.I. LAULARI
S.A.S. INBAT
S.C.P. CBF en qualité d’administrateur judiciaire de la société INBAT
S.E.L.A.R.L. EKIP en qualité de mandataire judiciaire de la société INBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Mars 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
S.A.S. PCSM IDF, dont le siège social est sis [Adresse 4], assistée de Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocate au barreau de MEAUX, plaidante, et représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DEFENDERESSES
S.C.I. LAULARI, dont le siège social est sis [Adresse 3], assistée de Me STELLA BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Marie-eva BIRRIEN, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A.S. INBAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Maria-fatima SILVA-GARCIA, avocate au barreau du VAL D’OISE
S.C.P. CBF en qualité d’administrateur judiciaire de la société INBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
S.E.L.A.R.L. EKIP en qualité de mandataire judiciaire de la société INBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en qualité de maître d’ouvrage, la SCI LAUMARI a confié, par contrat du 9 octobre 2017, à la SAS INBAT la construction d’un important bâtiment à usage de stockage et de bureaux à Louvres (95).
La société INBAT a fait appel à un certain nombre de sous-traitants et en particulier à la SAS PCSM IDF chargée de l’exécution des travaux de serrurerie (incluant la fourniture et la pose des portes coupe-feu dans les différents zones du bâtiment et la réalisation d’un escalier), suivant contrat de sous-traitance signé par PCSM IDF le 17 décembre 2019 et par INBAT le 20 janvier 2020.
Les travaux ont été réalisés et la société PCSM IDF se plaint de ne pas avoir été intégralement payée par la société INBAT.
Par courrier du 30 décembre 2020, la société PCSM IDF a adressé une « ultime mise en demeure avant procédure judiciaire » à la société INBAT, en vain.
Par acte extrajudiciaire du 9 mars 2021, la société PCSM IDF a assigné la SCI LAUMARI devant le présent tribunal.
La SCI LAUMARI a assigné en intervention forcée :
— son co-contractant, la société INBAT,
— la SELARL EKIP et la SAS CBF respectivement mandataire et administrateur judiciaires de la société INBAT après la mise en redressement judiciaire de la société INBAT, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 30 mars 2022.
Ces instances (enregistrées sous les numéros RG 21/6502 et 22/4952) ont été jointes à l’instance principale par décisions en date des 7 mars 2022 et 3 novembre 2022. En août 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Le liquidateur, la SELARL EKIP, est régulièrement en cause.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi d’une demande en paiement de la société PCSM IDF contre la société INBAT, a ordonné d’office une expertise et commis madame [C] pour y procéder.
La société PCSM IDF est en liquidation judiciaire depuis jugement d’ouverture du 5 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, la société PCSM IDF et la SELARL GARNIER PHILIPPE ET [I] SOPHIE, ès qualité de liquidateur intervenant volontairement à l’instance formulent les demandes suivantes :
— " DECLARER la demande de la Société par actions simplifiée PCSM IDF recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONDAMNER la SCI LAUMARI, société civile immobilière immatriculée 324 744 861 RCS PONTOISE à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle PCSM IDF immatriculée 830 697 587 RCS MEAUX :
* le solde restant dû sur la facture FA107 du 12.06.2020, soit 6.226 euros TTC
* le solde restant dû sur la facture FA112 du 13.07.2020, soit 2.092,50 euros TTC
* le solde restant dû sur la facture FA119 du 15.09.2020, soit 15.066 euros TTC
soit, au total, en capital, la somme de 23.384,50 euros TTC
— CONDAMNER la SCI LAUMARI, société civile immobilière à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle PCSM IDF la somme de 3 818,50 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, telle que chiffrée en situation N°5,
— CONDAMNER la SCI LAUMARI, société civile immobilière à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle PCSM IDF les intérêts de retard qui seront comptés à partir de la date de la date d’échéance de chaque facture, soit, et conformément aux termes de la mise en demeure du 30.12.2020 :
* pour la facture FA107, à compter de la date d’échéance du 31.07.2020
* pour la facture FA112, à compter de la date d’échéance du 31.08.2020
* pour la facture FA119, à compter de la date d’échéance du 31.10.2020
— CONDAMNER la SCI LAUMARI, société civile immobilière à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle PCSM IDF, pour chacune des TROIS factures FA107, FA112, FA119 demeurée impayée, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire minime de frais de recouvrement, comme énoncé sur chacune des TROIS factures, soit 120 euros au total,
— CONDAMNER la SCI LAUMARI, société civile immobilière à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle PCSM IDF la somme de 6.936 euros au titre de la commande passée sous devis N°DE00000230 du 02.08.2020 accepté par la SAS INBAT,
— CONDAMNER la SCI LAUMARI au paiement de 10.000 euros pour résistance abusive de paiement au titre de l’article 1240 du code civil,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SCI LAUMARI à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI LAUMARI, société civile immobilière aux entiers dépens ".
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la SCI LAUMARI demande de :
— " Déclarer les demandes de PCSM IDF à l’encontre de la SCI LAUMARI irrecevables, PCSM IDF ayant saisi le Tribunal de Commerce de Bordeaux des mêmes demandes à l’encontre de la Société INBAT,
— Déclarer le rapport de Madame [G] [V] inopposable à la SCI LAUMARI,
— Déclarer en tout état de cause les demandes de PCSM IDF totalement dépourvues de fondement,
— Débouter en conséquence purement et simplement PCSM IDF de toutes ses demandes,
En tout état de cause, et si par impossible le Tribunal déclarait sa demande recevable et fondée en tout ou partie,
— Condamner reconventionnellement PCSM IDF à payer à la SCI LAUMARI :
* le coût des travaux nécessaires pour rendre l’escalier et son garde-corps conforme sur la base du devis établi par la Société ART DE FERS pour un montant de 17.896 euros HT soit 21.475,20 euros TTC, outre selon devis que produira ultérieurement la SCI pour reprendre les inachèvements et malfaçons signalées dans les rapports CLERDIMO et CTE EXPERTISE de même que dans les différents constats d’huissier,
* la somme de 45.996,74 euros HT soit 55.196 euros TTC pour la mise en place des portes coupe-feu,
* une indemnité de 20.000 euros en réparation des préjudices de toutes natures causés par l’ensemble des désordres, malfaçons, non conformités, inachèvement affectant les travaux de la Société PCSM IDF et son refus de reprendre ses travaux au prétexte du non règlement de ses factures,
* une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Ordonner la compensation entre les créances respectives de PCSM au titre de ses travaux et de la SCI LAUMARI au titre des malfaçons et désordres, et des préjudices consécutifs,
En tout état de cause
— Déclarer la SCI LAUMARI recevable et fondée à régulariser la procédure à l’égard de la SELARL EKIP, liquidateur judiciaire de la société INBAT,
— Dire et juger que cette dernière devra concourir avec elle au rejet de toutes les demandes de PCSM IDF,
— Lui déclarer commun le jugement à intervenir dans l’instance initiée par PCSM IDF,
— Déclarer la SCI LAUMARI recevable et fondée à déduire du solde dû à la Société INBAT le montant des travaux qu’elle serait condamnée à verser à la SAS PCSM IDF,
— Condamner la SELARL EKIP à verser à la SCI LAUMARI une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— Condamner la Société PCSM IDF ou tout succombant aux entiers dépens ".
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 mars 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Il convient de recevoir la SELARL GARNIER [L] ET [I] SOPHIE, prise en la personne de Maître [I], en son intervention volontaire à l’instance ès qualité de liquidateur de la société PCSM IDF.
Sur les demandes principales de la société PCSM IDF
L’article 12 alinéa 2 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
En l’espèce, il est constant que :
— la société INBAT n’a pas répondu à la mise en demeure adressée le 30 décembre 2020,
— la société INBAT n’a fourni à la société PCSM IDF aucune garantie de paiement, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 énonçant qu’à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret,
— la SCI LAUMARI a accepté la société PCSM IDF en tant que sous-traitant.
La société PCSM IDF soutient que :
— La SCI LAUMARI savait qu’elle intervenait comme sous-traitant,
— La SCI LAUMARI devait exiger de la société INBAT une caution bancaire ou une délégation de paiement,
La SCI LAUMARI a donc, selon la société PCSM IDF, commis une faute et engage sa responsabilité délictuelle à son égard.
En défense, la SCI LAUMARI affirme que les demandes de la société PCSM IDF sont irrecevables car cette dernière a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux des mêmes demandes à l’encontre de la société INBAT.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Force est de constater que la SCI LAUMARI n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une identité de demandes de la société PCSM IDF dans le cadre de deux procédures distinctes de sorte que le tribunal de céans est radicalement incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en paiement du solde des factures représentant un montant total de 23 384,50 euros TTC et les intérêts de retard
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la demanderesse verse aux débats :
— La facture FA107 du 12 juin 2020 d’un montant de 26.226 euros TTC à régler avant le 31 juillet 2020 et la situation correspondante,
— La facture FA112 du 13 juillet 2020 d’un montant de 2.092,50 euros TTC à régler avant le 31 août 2020 et la situation correspondante,
— La facture FA119 du 15 septembre 2020 d’un montant de 15.066 euros TTC à régler avant le 31 octobre 2020 et la situation correspondante,
— Un courrier de la société INBAT du 6 octobre 2020 dont la teneur est la suivante : " (…) Je vous confirme que la totalité des frais inhérents au retard de paiement des échéances dues au 30 septembre 2020 (qui seront régularisées courant octobre), seront pris en charge dans leur intégralité sur justificatif par notre société (…) ",
— Un courrier de la société INBAT du 15 octobre 2020 dont la teneur est la suivante : " la facture FA107 présente un reliquat de paiement de 6.226 euros et sera réglée conformément à nos accords repris dans le courrier du 6 octobre 2020 (…). Concernant la FA112 (…), nous vous rappelons que tout règlement d’une facture nécessite que le travail ait été correctement réalisé au préalable. C’est pourquoi nous nous opposons formellement au paiement de cette facture par quiconque y compris le maître d’ouvrage ",
— Un courrier de la société INBAT du 22 octobre 2020 dont la teneur est la suivante : " Nous vous confirmons le solde du de votre facture n°FA107 d’un montant de 6.226 euros, cette facture n’a pas été entièrement payée en attente de reprises sur le chantier (…). Concernant votre facture FA119 (…), nous vous demandons de remédier à cette situation ",
— Deux procès-verbaux de constat d’huissier en date du 26 octobre 2020 et 24 novembre 2020 sur l’état des travaux réalisés.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société PCSM IDF et de condamner la SCI LAUMARI à lui verser la somme totale de 23.384,50 euros TTC au titre des factures impayées par la société INBAT augmentée des frais de recouvrement de 120 euros au total en application de l’article L441-6 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce ainsi que des intérêts de retard comptabilisés à partir de la date d’échéance de chaque facture soit :
— Pour la facture FA107 à compter du 31 juillet 2020,
— Pour la facture FA112 à compter du 31 août 2020,
— Pour la facture FA119 à compter du 31 octobre 2020.
Sur la restitution de la retenue de garantie telle que chiffrée en situation n°5
La société PCSM IDF verse produit une situation faisant effectivement apparaître une retenue de garantie de 3.818,50 euros.
Dès lors, la SCI LAUMARI doit être condamnée à lui verser la somme sollicitée à ce titre.
Sur la demande en paiement à hauteur de 6.936 euros au titre de la commande passée sous devis DE230 du 2 août 2020
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas précis, la société PCSM IDF produit le devis dont il est question, un courriel en date du 13 août 2020 émanant du directeur de travaux de la société INBAT valant confirmation de la commande d’un montant de 6.936 euros HT et indiquant que l’avenant sera communiqué dans les prochains jours ainsi qu’un courrier envoyé en LRAR le 21 octobre 2020 par lequel elle relance la société INBAT en l’absence de réception de l’avenant au contrat.
Dans ces conditions, il échet de constater que la société INBAT n’a pas valablement donné son accord pour cette commande, l’autorisation donnée par le directeur travaux étant si fragile que la société PCSM a souhaité la signature d’un avenant qui n’a jamais été régularisé.
La cohérence commande donc de rejeter cette demande.
Sur la résistance abusive
En application constante des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et devoirs n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l’autre partie.
En l’espèce, les circonstances de la cause ne justifient pas de faire droit à cette demande, la société INBAT ayant pris l’engagement de régler certaines factures et ayant refusé d’en payer certaines en raison de malfaçons à reprendre.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI LAUMARI au titre des travaux inachevés et malfaçons
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le tribunal ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il est constant que le rapport d’expertise de madame [C] a été réalisé dans une instance dans laquelle la SCI LAUMARI n’était pas appelée.
L’expert relève :
— Concernant l’escalier : « la société PCSM a réalisé la structure métallique de l’escalier conforme à ses plans d’exécution validés par la société INBAT. Il n’y a pas d’inexécution de la société PCSM IDF au regard des pièces contractuelles et des facturations émises »,
— Concernant les portes coupe-feu : « la société PCSM IDF a fourni des portes CF conformes aux fiches techniques diffusées et validées par le bureau de contrôle intégré à la société INBAT. Il n’y a pas d’inexécution de la société PCSM IDF au regard des pièces contractuelles et des facturations émises portes les portes CF ».
Et conclut de la manière suivante : « la société PCSM IDF a réalisé les travaux que lui a confié la société INBAT. Ces travaux étaient conformes aux validations faites par le bureau de contrôle intégré à la société INBAT. Elle a été négligente sur la pose des portes inter cellule non CF sachant que cette demande n’avait pas été clairement écrite par le maître d’œuvre ».
Ces constats sont corroborés par les deux procès-verbaux de constats d’huissier versés par la demanderesse.
En conséquence, les demandes reconventionnelles en paiement de la SCI LAUMARI ne sauraient prospérer. Sa demande en compensation devient, ainsi, sans objet.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à la déclarer « recevable et fondée à régulariser la procédure à l’égard du liquidateur de la société INBAT », « dire et juger que la société INBAT devra concourir avec elle au rejet de toutes les demandes de la société PCSM IDF », « lui déclarer commun le jugement à intervenir dans l’instance initiée par la société PCSM IDF » conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de cet article.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la SCI LAUMARI aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SCI LAUMARI doit donc être condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECOIT l’intervention volontaire de la SELARL GARNIER [L] ET [I] SOPHIE, prise en la personne de Maître [I] ès qualité de liquidateur de la société PCSM IDF ;
DECLARE la SCI LAUMARI irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une identité de demandes de la société PCSM IDF dans le cadre de deux procédures distinctes ;
CONDAMNE la SCI LAUMARI à verser à la SELARL GARNIER [L] ET [I] SOPHIE, prise en la personne de Maître [I] ès qualité de liquidateur de la société PCSM IDF la somme totale de 23.384,50 euros TTC au titre des factures impayées par la société INBA augmentée des frais de recouvrement de 120 euros ainsi que des intérêts de retard comptabilisés à partir de la date d’échéance de chaque facture soit :
— Pour la facture FA107 à compter du 31 juillet 2020,
— Pour la facture FA112 à compter du 31 août 2020,
— Pour la facture FA119 à compter du 31 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SCI LAUMARI à verser à la SELARL GARNIER [L] ET [I] SOPHIE, prise en la personne de Maître [I] ès qualité de liquidateur de la société PCSM IDF la somme de 3.818,50 euros au titre de la restitution de garantie telle que chiffrée dans la situation n°5 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SELARL GARNIER [L] ET [I] SOPHIE, prise en la personne de Maître [I] ès qualité de liquidateur de la société PCSM IDF de sa demande en paiement à hauteur de 6.936 euros au titre de la commande passée sous devis DE230 du 2 août 2020 ;
DEBOUTE la SELARL GARNIER [L] ET [I] SOPHIE, prise en la personne de Maître [I] ès qualité de liquidateur de la société PCSM IDF de sa demande au titre de la résistance abusive
;
DEBOUTE la SCI LAUMARI de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de compensation ;
CONDAMNE la SCI LAUMARI à verser à la SELARL GARNIER [L] ET [I] SOPHIE, prise en la personne de Maître [I] ès qualité de liquidateur de la société PCSM IDF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE la SCI LAUMARI aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 16 mai 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme CADRAN Madame LEAUTIER
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