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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
DE DOMMAGES RÉSULTANT D’UNE INFRACTION
(C I V I)
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° N° RG 24/00001 – N° Portalis DBZG-W-B7H-BM6G
DEMANDEURS
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS,
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [Q] [S], demeureanty [Adresse 6]
représenté par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS,
LE FONDS DE GARANTIE
représenté par Maître Maëlenn DUMAS-PILHOU, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Président : Madame PIERRON, Présidente
Assesseurs : Madame WALTER,
Monsieur COLLET, Membre désigné par l’Assemblée des magistrats du siège,
Greffier : Monsieur SCHWARTZMANN
le Ministère Public a déposé des réquisitions écrites
DÉBATS : A l’audience du 15 janvier 2026
JUGEMENT : A l’audience du 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Par décision du 17 octobre 2019, la Commission d’Indemnisation des Victimes de Dommages résultant d’une infraction (CIVI) a ordonné une expertise médicale de Monsieur [L] [S] et commis pour y désigner le Docteur [C] [E], neurochirurgien à l’hôpital du [Etablissement 1].
Le Docteur [C] [E] a établi son rapport le 23 septembre 2021.
Par décision du 10 février 2022, la Commission d’Indemnisation des Victimes de Dommages résultant d’une infraction (CIVI) a maintenu le sursis à statuer sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par Monsieur [L] [S] jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action publique.
Par requête du 30 avril 2025, Monsieur [A] [S], Madame [Z] [T] et Madame [N] [J] ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes de Dommages résultant d’une infraction (CIVI) aux fins, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale et du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E], de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur requête, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale
— relever le délai de forclusion à leur bénéfice
— allouer à Monsieur [A] [S] et Madame [Z] [T] la somme de 40000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection
— allouer à Madame [N] [J] la somme de 25000 euros au titre de son préjudice d’affection
— leur allouer une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Ils exposent que le [Date décès 1] 2014, Monsieur [L] [S] s’est rendu aux Planchettes, [Adresse 7], [Adresse 8], pour rencontrer des amis ; qu’une altercation a eu lieu entre lui et Monsieur [I] [B] ; qu’il a reçu un coup de poing au niveau de la tête sans riposter et l’obligeant à abandonner son vélo ; que des voisins témoins de l’altercation ont dissimulé le vélo dans un local pour éviter tout risque de vol ; que malheureusement, lorsque Monsieur [L] [S] est revenu chercher son vélo, celui-ci avait disparu ; que peu de temps après, Monsieur [L] [S] a aperçu des enfants en possession de son vélo et s’en est emparé ; que Monsieur [B] et ses amis ont poursuivi Monsieur [L] [S] avec une serpette en main en se montrant menaçants ; qu’au cours de cette fuite, Monsieur [L] [S], paniqué, a perdu l’équilibre au contact de son poursuivant et a chuté d’un muret d’une hauteur d’un mètre cinquante ; qu’il a été transporté à l’hôpital de [Localité 1] puis transféré au centre hospitalier de [Localité 2] ; que dans les suites immédiates de l’accident du [Date décès 1] 2014, une enquête de flagrance a été diligentée par le commissariat de police de [Localité 1] et une plainte a été déposée par Monsieur [L] [S] le 23 août 2014 ; que par jugement du 21 juin 2023, le tribunal correctionnel de Verdun a condamné Monsieur [F] [B] à un emprisonnement délictuel de quatre ans pour violence suivie de mutilation ou infirmité permanente commis le [Date décès 1] 2014 ; que Monsieur [L] [S] a malheureusement mis fin à ses jours le [Date décès 2] 2023 ; qu’ils ont repris à leur compte en qualité d’ayants-droits l’action introduite devant la CIVI par Monsieur [L] [S]; que du fait du décès de leur proche en lien avec les faits, ils entendent également obtenir réparation de leurs propres préjudices en tant que victimes par ricochet ; qu’ils sont légitimes à solliciter le relevé de forclusion afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices à la suite du décès de Monsieur [L] [S] ; qu’il ressort du rapport d’expertise et de la santé mentale de Monsieur [L] [S] que ce décès est entièrement imputable aux faits ; qu’ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices d’affection en tant que proches de Monsieur [L] [S], décédé des suites de son agression ; que ce préjudice se définit comme l’atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquences pathologiques lié au préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe ; que Monsieur [L] [S] a mis fin à ses jours le [Date décès 2] 2023 et a succombé aux séquelles psychologiques qu’il conservait après l’agression dont il a été victime.
En l’état de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] sollicitent, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale et du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E], de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur requête sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale
— leur allouer la somme de 1763790,35 euros au titre de l’action successorale pour les postes de préjudice suivants subis par Monsieur [L] [S] :
— au titre de l’assistance par tierce personne : 1236935,29 euros
— au titre de la perte de gains professionnels : 159745,60 euros
— au titre de l’incidence professionnelle : 80000 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 25690 euros
— au titre des souffrances endurées : 45000 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 13000 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 63419,46 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 20000 euros
— au titre du préjudice d’agrément : 30000 euros
— au titre du préjudice sexuel : 40000 euros
— au titre du préjudice d’établissement : 50000 euros
— allouer à Monsieur [A] [S] et Madame [Z] [T] la somme de 40000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection
— allouer à Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] la somme de 25000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection
— leur allouer une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS sollicite, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, des pièces versées aux débats et de la jurisprudence, de :
— le recevoir en ses observations et l’y déclarant bien-fondé
— fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [S] au bénéfice de ses ayants-droits de la façon suivante :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
assistance par tierce-tierce personne temporaire : 154068,86 euros
perte de gains professionnels actuels : rejet
— préjudices patrimoniaux permanents :
perte de gains professionnels futurs : rejet
incidence professionnelle : 54912,55 euros
assistance par tierce-personne après consolidation jusqu’au décès 529775,93 euros
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 25690 euros
souffrances endurées : 40000 euros
préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 63419,46 euros
préjudice d’agrément : rejet
préjudice esthétique permanent : 2970,94 euros
préjudice sexuel : 2228,21 euros
préjudice d’établissement : 2970,94 euros
— fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [Z] [T] et Monsieur [A] [S] à la somme de 15000 euros chacun
— fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [N] [J] à la somme de 10000 euros
— fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] à la somme de 10000 euros chacun
— en tout état de cause, rejeter la demande des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les dépens devront être pris en charge par l’État, en application des articles R91 et R93-II-11 du code de procédure pénale.
L’affaire a été appelée à l’audience des 15 mai 2025, 18 septembre 2025 et 15 janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026, la présidente a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
Le ministère public émet un avis favorable aux propositions établies par le Fonds de Garantie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L.126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois ;
soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Sur la demande au titre de l’assistance par une tierce personne
Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] sollicitent la somme de 1 236 935,29 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Ils exposent que le Docteur [E] a évolué les besoins d’une aide par tierce personne avant et après la consolidation à raison d’une aide active de 6 heures par jour, d’une aide non spécialisée pour incitation et aide au déplacement de 4 heures par jour et d’une aide non spécialisée pour surveillance nocturne de 6 heures par jour ; que la période indemnisable s’étend du [Date décès 1] 2014, date de l’agression au [Date décès 2] 2023, date du décès de Monsieur [L] [S], soit 3 439 jours ; qu’il convient de déduire de cette période indemnisable les durées d’hospitalisation au cours desquelles Monsieur [L] [S] était pris en charge par le personnel de l’hôpital ; que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire entre 20 et 25 euros selon le besoin, la spécialisation de l’aide apportée et la gravité du handicap ; que le montant de l’indemnité allouée au titre de ce préjudice ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale et n’est aucunement subordonnée à la justification de dépenses effectives ; que par ailleurs, l’indemnisation devra nécessairement prendre en considération les congés payés et devra donc être déterminée sur une base de 412 jours par an.
Ils détaillent le calcul du préjudice indemnisable de Monsieur [L] [S] comme suit :
— aide active à hauteur de 6 heures par jour du [Date décès 1] 2014 au [Date décès 2] 2023 :
6 x 2978 jours x 25€ x 412 jours / 365 jours = 504220,27 euros
— aide non spécialisée pour incitation et aide au déplacement à hauteur de 4 heures par jour du [Date décès 1] 2014 au [Date décès 2] 2023 :
4 x 2978 jours x 23€ x 412 jours/ 365 jours = 309255,10 euros
— aide non spécialisée pour surveillance nocturne à hauteur de 6 heures par jour du [Date décès 1] 2014 au [Date décès 2] 2023 :
6 x 2978 jours x 22 euros x 412 jours/ 365 jours = 443713,84 euros
soit un montant total de 1257189,21 euros.
Ils exposent qu’il convient de déduire les aides perçues par Monsieur [L] [S] au titre de la prestation de compensation du handicap ; que Monsieur [L] [S] a perçu 20 253,92 euros sur la période de juin 2019 à août 2021 de sorte que la somme due est de 1 257 189,21 – 20 253,92 = 1 236 935,29 euros ; que le Fonds de Garantie distingue l’aide dispensée activement des « simples tâches de présence » et propose un taux horaire de 16 euros pour la première et 11 euros pour les secondes ; que cependant, notre droit ne connaît pas de principe de hiérarchie des aides et ces dernières doivent être indemnisées de la même façon, leur application se rapportant seulement à la nécessité de l’aide ; que le coût est uniquement différencié en cas de spécialisation qualification professionnelle de l’aidant conditionnant le montant de son salaire horaire ; que le taux horaire est ainsi plus élevé que celui appliqué pour l’aide familiale ; qu’il n’y a donc pas lieu de distinguer en cas d’aide par l’entourage pour le type d’assistance, active ou passive ; qu’il convient en outre de constater le très faible taux horaire proposé par le Fonds de Garantie nettement inférieur à ce qui est habituellement alloué en la matière (entre 16 et 25 euros selon le référentiel Mornet).
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS propose une somme de 154 068,86 au titre de l’assistance par tierce-personne avant consolidation et celle de 529 775,93 euros au titre de l’assistance par tierce-personne après consolidation jusqu’au décès.
Il expose que si la victime n’a pas à justifier d’une dépense effective, il doit cependant être tenu compte de la situation réelle ; que le coût de l’aide humaine est nécessairement différent s’il s’agit d’une aide humaine dispensée activement auprès de Monsieur [S] ou des simples tâches de présence ; que les heures retenues pour l’incitation et l’aide au déplacement peuvent être assimilées à de l’aide active ; qu’à cet égard, bien que les requérants opèrent une distinction du coût horaire selon le type d’aide, le taux horaire qu’ils sollicitent varie entre 22 euros et 25 euros, ce qui n’est pas justifié et s’assimile d’ailleurs à un coût horaire prestataire ; qu’il s’oppose à cette demande surévaluée ; qu’au regard de la nature des tâches réalisées avant consolidation, il propose de retenir un taux horaire de 16 euros pour l’aide active à raison de 10 heures par jour eu égard à la période concernée et au coût du SMIC applicable et de 11 euros pour l’aide passive à raison de 6 heures par jour ; que contrairement à ce que les requérants soutiennent, la distinction d’un coût horaire selon le type d’aide, active ou passive, ne concerne pas seulement l’aide prestataire mais doit également être opérée pour l’aide familiale ; que la période avant consolidation concerne les jours hors hospitalisation tels que retenus dans le rapport d’expertise, soit un total de 694 jours.
Il détaille l’indemnisation :
— aide active : 694 jours x 10 heures x 16€ = 111 040 euros
— aide passive : 694 x 6 heures x 11€ = 45 804 euros
soit un total de 156 844 euros.
Il précise que Monsieur [S] a bénéficié de la PCH ; que la notification de la décision de la MDPH du 15 octobre 2019 fait état d’une PCH attribuée à compter du 1er juin 2019 ; qu’or une PCH avait été admise dès l’année 2015 ; que d’après le relevé produit, la somme de 2775,14 euros versée jusqu’à la date de consolidation doit être déduite soit un solde pour Monsieur [S] de 156844 – 2775,14 = 154068,86 euros.
Il précise qu’il distingue l’assistance à tierce-personne avant et après consolidation ; que l’expert a retenu les mêmes besoins nécessaires que ceux retenus avant consolidation ; que dès lors, la période à indemniser de la consolidation à la date du décès représente un total de 2343 jours ; qu’il convient toutefois de déduire les périodes d’hospitalisation, soit 2285 jours à indemniser ; qu’il propose un coût horaire de 17 euros pour l’aide active et de 12 euros pour l’aide passive, soit un total de 552 970 euros ; qu’il convient toutefois de déduire la PCH perçue, soit un total de 2486,97 euros ; que le relevé s’arrête au mois de décembre 2020 ; que toutefois la notification de la MDPH en date du 15 octobre 2019 a renouvelé la PCH et a attribué à Monsieur [G] une tierce personne de 0,5 heure par jour au titre d’une aide familiale à hauteur de 59,31 euros par mois et de 1 heure par jour au titre d’une aide prestataire à hauteur de 689,24 euros par mois ; que cette décision fait état de droits octroyés du 1er juin 2019 au 31 août 2021 ; que la PCH a dû continuer à être versée par la suite, sauf décision contraire à justifier par les requérants ; qu’en effet, depuis la loi du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la PCH, lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à cette prestation est ouvert sans limitation de durée ; qu’en l’espèce, au regard des séquelles subies par Monsieur [G], non susceptibles d’amélioration, la PCH a dû continuer à lui être versée, soit un total PCH aidant familial à déduire de 4584,59 euros et l’aide prestataire de 18609,48 euros ; qu’après août 2021, il appartient aux requérants de préciser ou justifier si l’aide prestataire a continué à être effective ; que contrairement à l’aide familiale qui a été accordée par la MDPH sans nécessité de facture et a dû être renouvelée, l’aide prestataire n’est versée que sur la base de factures adressées par l’organise à la MDPH, soit un total de PCH à déduire de 23194,07 euros.
Ce poste vise à indemniser le préjudice lié à la nécessité pour la victime, du fait de sa situation médicale, d’être assistée par une tierce personne spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou d’une surveillance nocturne.
L’indemnisation est fixée en fonction des besoins de la victime et n’est pas réduite en cas d’assistance par un membre de la famille.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire.
Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, le fait dommageable a eu lieu le [Date décès 1] 2014, la consolidation est réputée acquise le [Date décès 1] 2017 et le décès de Monsieur [L] [S] est intervenu le [Date décès 2] 2023.
Dans le cadre de son rapport du 16 août 2021, le Docteur [C] [E] indique : « Il y a un besoin d’aide par une tierce personne avant et après consolidation à raison de :
— personne active : 6 heures par 24 heures
— personne non spécialisée pour incitation et aide au déplacement : 4 heures par 24 heures
— personne non spécialisée pour surveillance nocturne : 6 heures par 24 heures ».
Dans la mesure où le besoin d’aide d’une tierce personne n’est pas modifié avant et après la consolidation, il sera fait un calcul global.
La partie demanderesse sollicite l’indemnisation de 2978 jours selon le calcul : 3439 jours (entre le [Date décès 1] 2014 et le [Date décès 2] 2023) – 461 jours d’hospitalisation = 2978 jours. Ce calcul n’est pas contesté par LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS.
En considération de l’intitulé de l’aide formulée par l’expert, il y a lieu de retenir une aide active de 10 heures par jour et une aide passive de 4 heures par jour.
Dans le cadre de son rapport du 16 août 2021, le Docteur [C] [E] fait le bilan suivant s’agissant de l’état de santé de Monsieur [L] [S] : « Au total : 30 ans, hémiplégie droite spastique non réductible avec main inutilisable, fauteuil roulant, paraphasies, varus équin, troubles neurocognitifs et dépression chronique par lésions encéphaliques multiples à prédominance thalamocapsulaire gauche suite à un polytraumatisme cérébral grave ».
En considération de ces éléments médicaux et étant ici rappelé que la fixation du taux horaire relève du pouvoir souverain du magistrat, un taux horaire de 16 euros sera retenu pour l’aide passive et de 23 euros pour l’aide active, soit le calcul suivant :
— aide active : 10 heures x 23 euros x 2978 jours = 684 940 euros
— aide passive : 4 heures x 16 euros x 2978 jours = 190 592 euros
soit un total de 875 532 euros.
Il convient de déduire de cette somme celles versées au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’aide prestataire et de suivre LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS dans son argumentation à ce sujet de sorte que la somme totale de 25 969,21 euros (2775,14 + 23194,07) sera déduite de l’indemnisation due.
La somme de 849 562,79 euros sera donc allouée au titre de l’assistance par une tierce personne.
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels
Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] sollicitent la somme de 159 745,60 euros au titre de la perte de gains professionnels.
Ils exposent que pour le calcul d’une perte de gains professionnels, il est nécessaire de calculer un revenu de référence qui permet d’obtenir le revenu que la victime aurait dû percevoir sur la période à indemniser ; que ce revenu de référence se calcule en faisant la moyenne des avis d’imposition des trois années précédant le fait générateur ; que Monsieur [G] avait obtenu un BEP de chauffagiste sanitaire thermique en 2008 et était sous contrat aidé de réinsertion dans ce domaine ; qu’en ce sens, il conviendra de calculer la perte de gains professionnels sur la base d’un revenu de référence à hauteur d’un SMIC net ; que le Fonds de Garantie soutient qu’il ne ressort pas que Monsieur [G] exerçait une activité lui ayant procuré un salaire sur la base du SMIC sollicité ; qu’or, il est acquis que Monsieur [G] bénéficiait avant les faits d’un contrat aidé de réinsertion ; que ce contrat lui procurait nécessairement un salaire, lequel était, conformément à la législation en la matière, au moins égal au SMIC, qui est le minimum légal ; qu’au 1er janvier 2025, le salaire net mensuel minimum est fixé à 1426,30 euros ; que la période indemnisable s’étend du [Date décès 1] 2014 au [Date décès 2] 2023, soit 112 mois ; que le Docteur [E] indique que sur le plan professionnel, Monsieur [G] était dans l’incapacité totale et définitive de pouvoir avoir une activité professionnelle et ou une activité rémunératrice de quelque nature que ce soit ; que contrairement à ce que soutient le Fonds de Garantie, les conséquences physiques et psychiques de l’agression étaient telles que Monsieur [G] était dans l’incapacité totale et définitive d’avoir une activité professionnelle ; qu’aussi le préjudice est constitué depuis le jour de l’agression jusqu’au décès et inclut ainsi une perte de gains temporaire et actuelle, et ce dans les mêmes proportions.
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS s’oppose à cette demande et en demande le rejet.
Il expose que les requérants ne distinguent pas la perte subie avant consolidation qui relève du poste de préjudice « perte de gains professionnels actuels » et une perte subie après consolidation qui relève du poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs » ; qu’en outre, la demande est effectuée sur la base du SMIC mensuel net au 1er janvier 2025 ; que comme le précise la requête, Monsieur [G], titulaire d’un BEP de chauffagiste obtenu en 2008, était lors des faits sous contrat aidé de réinsertion professionnelle ; que cette prise en charge était effectuée depuis mai 2013 ; que toutefois, il ne ressort pas qu’il exerçait une activité lui ayant procuré un salaire sur la base du SMIC sollicité ; qu’aucune pièce justificative n’est produite attestant d’un salaire perçu avant et lors des faits ; qu’or, au regard de la définition de ce poste de préjudice de la nomenclature Dintilhac, seule une perte de revenus effective peut faire l’objet d’une indemnisation ; que les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de salaires, de rémunération et de revenus salariaux, artisanaux ou libéraux, pendant la période d’arrêt d’activité professionnelle imputable, définie médicalement ; que dans leurs dernières écritures, les requérants ne raisonnent que par affirmation en indiquant que Monsieur [G] était sous contrat aidé de réinsertion et devait donc nécessairement toucher le SMIC ; qu’aucun justificatif n’est produit démontrant que Monsieur [G] bénéficiait d’un salaire régulier tel qu’avancé ; qu’il ne conteste pas qu’à raison des séquelles subies à la suite de l’agression, Monsieur [G] n’ait plus été en mesure d’exercer une activité professionnelle ; qu’il indique seulement qu’aucune perte de gains actuels ne saurait être retenue, le préjudice n’étant pas constitué, vu l’absence de preuves de revenus effectifs perçus avant les faits.
L’indemnisation de ce préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
En l’espèce, outre le fait que les requérants ne distinguent pas entre les pertes de gains professionnels actuels et les pertes de gains professionnels futurs, de sorte que leur demande ne peut valablement être appréciée sous l’angle de préjudices temporaires ou permanents, force est de constater qu’ils se contentent d’affirmer que Monsieur [L] [G] avait obtenu un BEP de chauffagiste sanitaire thermique en 2008 et était sous contrat aidé de réinsertion dans ce domaine sans produire aucune pièce justificative à l’appui de leurs affirmations.
Dans ces conditions, le coût économique du dommage subi par Monsieur [L] [G] ne peut être établi de sorte que Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] seront déboutés de leur demande au titre de la perte de gains professionnels.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle
Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] sollicitent la somme de 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Ils exposent que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, distinct de la perte de gains professionnels ; que l’expert a retenu une incapacité totale et définitive de pouvoir avoir une activité professionnelle ou rémunératrice de quelque nature que ce soit ; qu’en ce sens, bien que Monsieur [G] avait obtenu son BEP de chauffagiste sanitaire thermique, il a dû abandonner toute perspective d’exercer ce métier dans les suites de l’agression dont il a été victime ; que le Fonds de Garantie propose une réparation de ce préjudice à hauteur de 54 912,55 euros, ce qui n’est pas satisfactoire au regard de la situation réelle de Monsieur [G] ; qu’il estime qu’il peut retenir une perte de chance qu’il évalue à 50 % ; qu’or, il ne s’agit nullement d’une perte de chance mais d’une incapacité totale et définitive ; que l’incidence professionnelle était particulièrement importante en ce que la victime ne pouvait plus exercer aucune activité professionnelle de quelque nature que ce soit, et ce de façon définitive ; qu’en outre, elle était particulièrement jeune, pour être âgée de 24 ans lors des faits.
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS propose une somme de 54 912,55 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Il expose qu’outre une indemnisation au titre de pertes de gains professionnels futurs jusqu’au [Date décès 2] 2023, les requérants sollicitent l’indemnisation de l’incidence professionnelle subie par ce dernier ; qu’à compter de la consolidation, il convient de rappeler que le poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs » vise à indemniser in concreto une perte de revenus effective ; qu’en l’espèce, Monsieur [S] n’exerçait pas d’activité professionnelle rémunérée lors des faits ; qu’il ne saurait donc y avoir d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs ; qu’il peut toutefois être admis que l’agression subie a entraîné pour Monsieur [S] une perte de chance de pouvoir exercer une activité professionnelle, ce dernier étant en tentative de réinsertion professionnelle lors des faits ; que cette perte de chance relève de l’incidence professionnelle ; qu’ainsi, une perte de chance de 50% d’avoir pu percevoir des revenus sur la base du SMIC est proposée au regard du parcours professionnel de Monsieur [S], qui avait obtenu son CAP en 2008 soit depuis six années, mais qu’il n’avait pas exploité par la suite ; que le rapport d’expertise relève en effet des antécédents de toxicomanie à l’héroïne et au cannabis.
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, …), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité…), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime.
En l’espèce, dans le cadre de son rapport du 16 août 2021, le Docteur [C] [E] indique que : « Sur le plan professionnel, Monsieur [S] est dans l’incapacité totale et définitive de pouvoir avoir une activité professionnelle et ou une activité rémunératrice de quelque nature que ce soit ».
Si les requérants peuvent être entendus sur la nécessité de prendre en considération l’incapacité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle dans laquelle se trouvait Monsieur [L] [S] à la suite de l’agression dont il a été victime, il convient cependant de suivre la partie défenderesse dans son analyse s’agissant d’une perte de chance de 50% d’avoir pu percevoir des revenus sur la base du SMIC dès lors qu’aucune perspective quant au parcours professionnel de Monsieur [L] [S] n’est valablement établie.
Dans ces conditions, la proposition du Fonds de Garantie à hauteur de 54 912,55 euros apparaît satisfactoire.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent pour retenir la somme de 25 690 euros à ce titre.
Sur la demande au titre des souffrances endurées
Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] sollicitent la somme de 45 000 euros au titre des souffrances endurées.
Ils exposent qu’il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident jusqu’à sa consolidation ; que l’expert évalue les souffrances endurées à hauteur de 6 sur l’échelle de 0 à 7.
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS propose une somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées au regard de la cotation retenue par l’expert.
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, dans le cadre de son rapport du 16 août 2021, le Docteur [C] [E] évalue les souffrances endurées par Monsieur [L] [S] à 6/7 en considération de 8 interventions en 4 ans, de la réanimation, de la rééducation prolongée, de l’infection et du réveil de la dépression de la victime.
La cotation médico-légale des souffrances endurées peut être la suivante :
1/7 très léger jusqu’à 2000 €
2/7 léger 2000 à 4 000 €
3/7 modéré 4000 à 8000 €
4/7 moyen 8000 à 20000 €
5/7 assez important 20000 à 35000 €
6/7 important 35000 à 50000 €
7/7 très important 50000 à 80000 €
Exceptionnel 80 000 € et plus.
Dans ces conditions, la proposition du Fonds de Garantie à hauteur de 40 000 euros apparaît satisfactoire.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] sollicitent la somme de 13 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Ils exposent que ce préjudice se définit tel que l’altération de l’apparence physique en lien avec l’infraction entre le fait générateur et la consolidation ; que ce poste de préjudice est évalué par l’expert à 5/7 ; que l’expert a retenu la triplégie, la réanimation, les ventilations, les interventions et cicatrices, le fauteuil roulant électrique … pour cette évaluation ; que la durée du préjudice est particulièrement longue (trois années).
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS propose une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il expose que ce préjudice a été subi depuis les faits jusqu’à la consolidation de la victime, soit pendant trois années ; qu’au regard de cette durée limitée, il propose la somme de 3000 euros.
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, dans le cadre de son rapport du 16 août 2021, le Docteur [C] [E] évalue le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [L] [S] à 5/7 en considération d’une triplégie, de la réanimation, de la ventilation, des interventions et cicatrices et du fauteuil roulant électrique.
Dans ces conditions, la somme de 13 000 euros sollicitée par les requérants au titre du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [L] [S] apparaît légitime en son principe et en son montant.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent pour retenir la somme de 63 419,46 euros à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent
Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] sollicitent la somme de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Ils exposent que ce poste de préjudice se définit tel que l’altération de l’apparence physique en lien avec l’infraction à compter de la consolidation ; qu’il a été évalué à 4,5/7 par l’expert.
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS propose une somme de 2 970,94 euros.
Il expose que la somme sollicitée de 20 000 euros doit être indemnisée au prorata temporis ; qu’entre la date de consolidation et le décès de Monsieur [S] une période de 2 343 jours s’est écoulée ; que dès lors, il propose l’indemnisation suivante : 20000/43,213 (euro de rente viager du BCRIV 2025 pour un homme âgé de 26 ans à la consolidation) /365 x 2343 jours = 2970,94 euros.
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers et ce, d’une manière pérenne à compter de la consolidation.
Il doit être rappelé le principe selon lequel lorsqu’une victime décède, ses droits et actions sont transmis à ses héritiers mais les préjudices sont réparés prorata temporis de la consolidation au décès.
La cotation médico-légale du préjudice esthétique permanent peut être la suivante :
1/7 très léger jusqu’à 2 000 €
2/7 léger 2 000 à 4 000 €
3/7 modéré 4 000 à 8 000 €
4/7 moyen 8 000 à 20 000 €
5/7 assez important 20 000 à 35 000 €
6/7 important 35 000 à 50 000 €
7/7 très important 50 000 à 80 000 €
Exceptionnel 80 000 € et plus.
En l’espèce, dans le cadre de son rapport du 16 août 2021, le Docteur [C] [E] évalue le préjudice esthétique permanent de Monsieur [L] [S] à 4,5/7.
S’agissant d’une date de consolidation fixée au [Date décès 1] 2017, non contestée par les requérants, et du décès de la victime en date du [Date décès 2] 2023, le préjudice esthétique permanent de Monsieur [L] [S] doit être calculé sur une période de 2 343 jours.
Dans ces conditions, la proposition du Fonds de Garantie à hauteur de 2970,94 euros apparaît satisfactoire.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément
Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] sollicitent la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Ils exposent que ce préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ; que le Docteur [E] a retenu ce poste de préjudice en ayant constaté que Monsieur [S] pratiquait régulièrement la marche, le vélo et la pétanque ; que les séquelles dont a souffert Monsieur [S] l’ont empêché de pratiquer la moindre activité sportive ou de loisirs.
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS s’oppose à cette demande et en demande le rejet.
Il expose que l’expert a retenu que Monsieur [S] était dans l’impossibilité de reprendre ses activités de loisirs : la marche, le vélo et la pétanque ; que ce poste s’indemnise in concreto ; qu’il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ; que ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure ; que ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ; qu’il appartient donc aux requérants de rapporter la preuve de la pratique effective par la victime des activités rapportées ; qu’or, en l’espèce, aucune pièce justificative n’est produite par les requérants, justifiant la pratique effective de la marche, du vélo et de la pétanque antérieure à l’accident (licence sportive, attestations, adhésions d’association …) ; qu’enfin, il convient de rappeler qu’en cas de décès de la victime, l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents doit être effectuée prorata temporis jusqu’au décès, ces préjudices n’étant de fait plus subis du fait du décès.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, dans le cadre de son rapport du 16 août 2021, le Docteur [C] [E] indique : « Antérieurement, Mr [S] dit qu’il aimait la marche, le vélo la pétanque. Ces activités lui sont maintenant impossibles. Monsieur [S] a perdu toutes chances de pouvoir développer de nouveaux loisirs. Réduction de vie sociale, réduction de vie familiale ».
Pour autant, les seules déclarations de Monsieur [L] [S] à l’expert sont insuffisantes à établir la pratique des activités évoquées.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel
Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] sollicitent la somme de 40 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Ils exposent que ce préjudice permet l’indemnisation des altérations partielles ou totales aussi bien de l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, de l’acte sexuel et de la fertilité ; que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime ; que l’expert a retenu un préjudice sexuel tel que en pratique, Monsieur [S] n’a pas d’activité sexuelle, baisse de la libido, perturbations physiques et psychologiques induites par l’hémiplégie et la spasticité ; qu’en ce sens, de nombreux aspects de la sexualité de Monsieur [S] ont été atteints.
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS propose une somme de 2228,21 euros au titre du préjudice sexuel.
Il expose que l’expert a retenu du fait des séquelles subies, une baisse de la libido et des perturbations physiques et psychologiques ; qu’en l’espèce, en l’absence d’impossibilité mais tout en tenant compte de l’âge de la victime à la consolidation, la somme de 15 000 euros est proposée, soit au prorata temporis, la somme de 2228,21 euros.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Il doit être rappelé le principe selon lequel lorsqu’une victime décède, ses droits et actions sont transmis à ses héritiers mais les préjudices sont réparés prorata temporis de la consolidation au décès.
En l’espèce, dans le cadre de son rapport du 16 août 2021, le Docteur [C] [E] précise que la victime indique avoir des érections et des sensations mais n’a pas d’activité sexuelle avec un conjoint. La victime constate une baisse de la libido, des perturbations physiques et psychologiques induites par l’hémiplégie et la spasticité.
S’agissant d’une date de consolidation fixée au [Date décès 1] 2017, non contestée par les requérants, et du décès de la victime en date du [Date décès 2] 2023, le préjudice sexuel de Monsieur [L] [S] doit être calculé sur une période de 2343 jours.
Dans ces conditions et en l’absence de plus amples précisions expertales, la proposition du Fonds de Garantie à hauteur de 2 228,21 euros apparaît satisfactoire.
Sur la demande au titre du préjudice d’établissement
Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] sollicitent la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Ils exposent que le préjudice d’établissement se définit tel que les perturbations faisant perdre espoir de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu’en l’espèce, l’expert a estimé qu’il existe une grande difficulté à envisager une vie en couple et une vie de famille au regard du handicap décrit.
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS propose une somme de 2970,94 euros au titre du préjudice d’établissement.
Il expose que l’expert avait retenu ce poste de préjudice en ces termes : « Concernant l’établissement, Monsieur [S] vit seul. Avant l’agression, il était célibataire. Il existe une grande difficulté à envisager une vie en couple et une vie de famille au regard du handicap décrit » ; qu’il propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 20000 euros, au prorata temporis entre la consolidation et le décès de Monsieur [S] soit : 20000 euros/43,213 (euro de rente viager du BCRIV pour un homme âgé de 26 ans à la consolidation)/365 x 2343 jours = 2 970,94 euros.
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Il doit être rappelé le principe selon lequel lorsqu’une victime décède, ses droits et actions sont transmis à ses héritiers mais les préjudices sont réparés prorata temporis de la consolidation au décès.
En l’espèce, dans le cadre de son rapport du 16 août 2021, le Docteur [C] [E] précise : « Concernant l’établissement, Monsieur [S] vit seul. Avant l’agression il était célibataire. Il existe une grande difficulté à envisager une vie en couple et une vie de famille au regard du handicap décrit ».
Il doit donc être admis l’existence d’un préjudice d’établissement.
Pour autant, en l’absence de plus amples développements sur les projets de vie de Monsieur [L] [S], célibataire avant l’agression, et en considération d’une date de consolidation fixée au [Date décès 1] 2017, non contestée par les requérants, et du décès de la victime en date du [Date décès 2] 2023, la proposition du Fonds de Garantie à hauteur de 2 970,94 euros apparaît satisfactoire.
Sur les demandes d’indemnisation du préjudice d’affection
Monsieur [A] [S] et Madame [Z] [T] sollicitent la somme de 40 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] sollicitent la somme de 25 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Ils exposent que le préjudice d’affection est défini comme le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe ; que l’indemnisation de ce préjudice est systématique s’agissant des proches parents : ascendants, frères et sœurs, sans que ces derniers n’aient à justifier un lien affectif réel avec le défunt ; que le lien de parenté suffit à ouvrir un droit à réparation ; que cette perte morale justifie une réparation au titre de ce préjudice d’affection, étant rappelé les conditions particulièrement dramatiques du décès, consécutif à une infraction pénale.
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS propose une somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection de Monsieur [A] [S] et de Madame [Z] [T], parents de la victime, pour la perte de leur enfant.
Il expose qu’il entend limiter l’indemnisation des parents en l’absence de communauté de vie antérieure aux faits, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS propose une somme de 10 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection de Madame [N] [J], sœur de la victime, et de Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S], frères de la victime, au regard de l’absence de foyer commun antérieure aux faits.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Il est constant qu’une indemnisation systématique des parents les plus proches doit intervenir.
Il est habituellement admis l’indemnisation suivante :
Préjudice du parent pour la perte d’un enfant : 20 000 € à 30 000 €
Préjudices des frères et sœurs :
— Vivant au sein du même foyer : 15 000 € à 25 000 €
— Ne vivant pas au même foyer : 11.000 € à 15.000 €.
En considération de ces éléments, l’indemnisation de Monsieur [A] [S] et de Madame [Z] [T], parents de Monsieur [L] [S] au titre de leur préjudice d’affection sera fixée à la somme de 20 000 euros chacun.
L’indemnisation de Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S], sœur et frères de Monsieur [L] [S], qui ne vivaient pas au sein du même foyer que la victime, au titre de leur préjudice d’affection sera fixée à la somme de 11 000 euros chacun.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] sollicitent une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS s’oppose à cette demande.
Il expose qu’aucune considération tirée de l’équité en l’espèce ne permet de mettre à la charge de la solidarité nationale une somme à ce titre ; qu’il n’est évidemment pas « responsable » des faits survenus le [Date décès 1] 2014 ; qu’il n’est pas l’auteur et intervient au contraire en lieu et place d’auteurs insolvables, exclusivement au titre de la solidarité nationale ; qu’il serait donc inéquitable de le condamner au titre d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du CPC.
En l’espèce, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S], agissant en qualité d’héritiers et ayants-droits de Monsieur [L] [G], la somme de 849 562,79 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S], agissant en qualité d’héritiers et ayants-droits de Monsieur [L] [G], de leur demande au titre de la perte de gains professionnels ;
ALLOUE à Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S], agissant en qualité d’héritiers et ayants-droits de Monsieur [L] [G], la somme de 54 912,55 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
ALLOUE à Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S], agissant en qualité d’héritiers et ayants-droits de Monsieur [L] [G], la somme de 25 690 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
ALLOUE à Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S], agissant en qualité d’héritiers et ayants-droits de Monsieur [L] [G], la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
ALLOUE à Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S], agissant en qualité d’héritiers et ayants-droits de Monsieur [L] [G], la somme de 13 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
ALLOUE à Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S], agissant en qualité d’héritiers et ayants-droits de Monsieur [L] [G], la somme de 63 419,46 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
ALLOUE à Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S], agissant en qualité d’héritiers et ayants-droits de Monsieur [L] [G], la somme de 2 970,94 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S], agissant en qualité d’héritiers et ayants-droits de Monsieur [L] [G], de leur demande au titre du préjudice d’agrément ;
ALLOUE à Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S], agissant en qualité d’héritiers et ayants-droits de Monsieur [L] [G], la somme de 2 228,21 euros au titre du préjudice sexuel ;
ALLOUE à Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S], agissant en qualité d’héritiers et ayants-droits de Monsieur [L] [G], la somme de 2 970,94 euros au titre du préjudice d’établissement ;
ALLOUE à Monsieur [A] [G] et à Madame [Z] [T] la somme de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
ALLOUE à Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] la somme de 11 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [G], Madame [Z] [T], Madame [N] [J], Monsieur [O] [S], Monsieur [D] [T] et Monsieur [Q] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le Fonds de Garantie devra verser ces montants dans les délais et selon les modalités énoncées par la loi ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier aux requérants et au Fonds de Garantie par lettre recommandée avec accusé de réception et contre récépissé à Madame la Procureure de la République de [Localité 1].
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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