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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 oct. 2025, n° 21/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00445 – N° Portalis 352J-W-B7D-CT5PQ
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître VALMACHINO le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00445 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5PQ
N° MINUTE :
8
Requête du :
02 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant, représenté par Maître Stefania VALMACHINO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 13] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame ZEKRI, Assesseur salariée
Madame [E], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [B], né le 14 septembre 1972, exerçant la profession de plombier a déclaré une maladie professionnelle le 1er juin 2019 en produisant un certificat médical initial du 02 juillet 2019 relatant l’existence de « fissures des 2 ménisques internes des deux genoux après des mouvements répétés de flexion, extension » .
L’état de santé de Monsieur [D] [B] a été déclaré consolidé à la date du 05 mars 2020 et l’affection à chaque genou a été prise en charge au titre de deux maladies professionnelles inscrites au tableau 79 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 13].
Par décisions en date des 15 et 29 juillet 2020 , la [5] ([8]) de [Localité 13] a notifié à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 % pour une « séquelle consistant en une gêne douloureuse au genou » pour chaque genou soit au total 10%.
Par courriers des 27 juillet et 17 septembre 2020, Monsieur [D] [B] a formé un recours précontentieux devant la Commission de Recours Amiable de la [9] [Localité 13].
Par décision du 16 octobre 2020 notifiée le 30 décembre 2020, la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour le genou droit.
Par décision du 30 décembre 2020 notifiée le 25 février 2021, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour le genou gauche.
Par courrier enregistré au greffe le 1er mars 2021, Monsieur [D] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS d’un recours contentieux à l’encontre des deux décisions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour production du rapport de la [7].
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle le requérant représenté par son conseil a maintenu son recours et développé oralement ses écritures déposées à l’audience du 08 juillet 2025.
Il sollicite de voir :
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si le taux d’IPP de 5% retenu pour chaque genou a été correctement évalué et dans la négative de fixer le taux d’ IPP
— condamner la [8] aux frais d’expertise et aux dépens.
Il fait valoir en substance que le médecin conseil n’a pas tenu compte dans sa discussion de sa profession de plombier alors que les séquelles (difficultés à se tenir accroupi, à se relever et les douleurs) sont de nature à avoir des répercussions sur son métier, qu’il est actuellement sans emploi et ne peut reprendre son activité outre que la maladie touchant les deux genoux ,les séquelles doivent être évaluées de manière non séparée.
Il a expliqué à l’audience qu’il avait l’objet d’un licenciement économique à une date non précisée et qu’aucune déclaration d’inaptitude n’était intervenue.
La [6] PARIS dûment représentée a développé oralement ses écritures déposées à l’audience et sollicite du tribunal de céans la confirmation du taux d’IPP de 5% fixé par la Commission Médicale de Recours Amiable et le rejet de l’ensemble des demandes .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’organisation d’une expertise médicale
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions
En l’espèce, au soutien de sa demande le requérant qui soutient que la [7] n’a pas correctement pris en compte le retentissement professionnel et la bilatéralité de la maladie produit notamment le certificat médical rédigé le 21 juillet 2020 par le docteur [A], médecin généraliste qui mentionne « aggravation » et la nécessité d’une « révision du taux d’IPP -il ne peut pas exercer une activité professionnelle – RQTH ».
Or le rapport médical d’évaluation de la [7] produit est détaillé et s’appuie sur les déclarations de l’assuré, les documents médicaux et les constations cliniques faites le 03 juillet 2020, quelques jours avant la rédaction du certificat médical produit par le requérant .
Il en résulte que le Tribunal est suffisamment informé, le requérant ne produisant aucun nouvel élément de nature médicale justifiant l’organisation d’une expertise, le certificat médical produit étant non étayé et postérieur à la date de consolidation .
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et la demande sera rejetée de ce chef.
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] ne conteste pas la date de consolidation fixée par à la date du 09 mars 2020 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 13].
La caisse a pris en charge la maladie déclarée à chaque genou au titre de la maladie professionnelle répertoriée au tableau 79 comme suit :
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [12] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant.
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Après recours, la Commission Médicale de Recours Amiable a maintenu la taux d’IPP à 5% à chaque genou au titre des « lésions chroniques du ménisque chez un plombier traitées médicalement consistant en la persistance d’une gêne douloureuse « .
L’avis rendu par la Commission Médicale de Recours Amiable s’appuie sur les constatations cliniques qui ont retenu notamment la capacité du requérant à accomplir un accroupissement complet avec difficulté lors de la relève, une flexion à 120 à droite et 130 à gauche et une absence de mouvements anormaux , le taux de 5% retenu étant en conformité avec le barème indicatif consacré au genou ( 2.2.4 ) .
Monsieur [D] [B] qui ne discute pas réellement ces conclusions n’apporte aucun élément médical précis permettant de retenir un taux plus élevé .
S’agissant du retentissement professionnel, le requérant dont la situation professionnelle n’a été justifiée par aucun document ne produit pas davantage d’éléments permettant de retenir une perte d’emploi ou un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle qui a généré les séquelles décrites.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’établit pas que la Caisse a fait une application erronée du barème indicatif annexé au code de la sécurité sociale ou n’a pas pris en compte l’ensemble de ses séquelles existantes à la date de la consolidation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [D] [B] en toutes ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile , Il convient de condamner Monsieur [D] [B] partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00445 – N° Portalis 352J-W-B7D-CT5PQ
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par Monsieur [D] [B] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [B] en toutes ses demandes ;
CONFIRME les décisions des 16 octobre et 30 décembre 2020 fixant un taux d’incapacité permanente de 5 % au titre de chaque genou ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 16 Octobre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 21/00445 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5PQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [B]
Défendeur : [4] [Localité 13] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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