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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er juin 2026, n° 25/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28A
Minute
N° RG 25/02314 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27FM
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 03/06/2026
à Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS
Rendue le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogée au 26 mai 2026 puis prorgée au 1er juin 2026 et ce jour, rendue par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [U] [A] es-qualité de représentant légal de son fils [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 04 [Date décès 1] 2025, Madame [U] [A] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [B] a fait assigner Madame [N] [B] née [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 1121 du code de procédure civile et 813-1 et 233 et suivants du code civil, de voir désigner un notaire pour établir un inventaire détaillé de l’actif et du passif successoral et consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE.
La demanderesse expose que Monsieur [H] [B], décédé le [Date décès 2] 2024, a laissé pour lui succéder son fils mineur [E] [B], sa fille mineure [V] [B] et son épouse commune en biens Madame [N] [O] ; que s’inquiétant du sort de la succession du père de son fils et en l’absence de communication directe avec Madame [N] [O], elle a mandaté Maître [M] [Q], notaire à [Localité 4] [F], pour ouvrir le dossier de succession courant décembre 2024 ; que Madame [N] [O] ne s’est pas présentée à l’étude où elle avait été convoqué à plusieurs reprises et n’a transmis à Maître [Q] aucun des documents demandés ; qu’à ce jour la succession n’a été confiée à aucun notaire et que Madame [N] [O] s’est attribué l’intégralité des biens appartenant à son défunt époux, au mépris des droits de sa fille et de [E] ; que [E] [B], représenté par sa mère, n’a d’autre choix que de solliciter une mesure d’investigation confiée à un notaire notamment pour déterminer la consistance de la succession et ainsi décider s’il est opportun de l’accepter ou de la refuser, alors qu’un certain nombre d’éléments de l’actif successoral ont disparu et qu’il est à craindre que les éléments disparaissent avec le temps qui passe.
L’affaire, appelée à l’audience du 02 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse le 19 mars 2026, dans des conclusions aux termes desquelles elle réitère sa demande et sollicite de voir condamner Madame [N] [T] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Madame [N] [T] le 27 février 2026, dans des conclusions aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 145, 146, 484 et 834 du code de procédure civile, 720 et suivants, 813, 813.1, 815 et suivants du code civil, L151 B du Livre des procédures fiscales, de voir :
. débouter Madame [U] [A], es qualité, de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
. limiter strictement la mission du notaire désigné à l’établissement d’un simple état descriptif de l’actif et du passif existant au jour du décès, sans pouvoir de qualification juridique ni d’appréciation des droits respectifs des héritiers ;
. restreindre le champ des investigations aux seuls biens pour lesquels il existe déjà un commencement de preuve sérieux d’appartenance au défunt, à l’exclusion de toute exploration générale des comptes, opérations ou patrimoines de Madame [O] [B] ou des sociétés dont elle est associée ou dirigeante ;
. fixer un délai resserré pour l’accomplissement de la mission et prévoir que la provision sur frais
sera avancée par la demanderesse et répartie, au besoin, entre les indivisaires au vu des résultats de la mesure ;
En tout état de cause :
. rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner Madame [U] [A], ès qualité, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner la demanderesse aux entiers dépens de la présente instance ;
faisant valoir que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter les mesures d’instruction requises, qu’aucun péril ni aucune urgence concret(e) n’est caracterisé(e) quant à la conservation des preuves invoquées et que la demande s’analyse en une pêche aux preuves prohibée, au sens de l’article 146 du code de procédure civile et de la jurisprudence.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demanderesse fonde sa demande de désignation d’un notaire sur l’article 1121 du code de procédure civile, relatif à la désignation d’un notaire dans le cadre d’une procédure de divorce, l’article 813-1 du code civil, relatif à la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession et les articles 233 et suivants du code civil, relatifs au divorce accepté, qui n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la présente instance en désignation d’un notaire dans le cadre d’une succession, diligentée devant le juge des référés.
Le juge des référés tient ses pouvoirs des articles 834 et 835 du code de procédure civile, en vertu desquels il peut :
— dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
— même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre aucune urgence à faire établir un inventaire de l’actif et du passif de la succession de Monsieur [H] [B], décédé depuis [Date décès 1] 2024, plus rapidement qu’il sera procédé dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession dont elle est légitime à solliciter l’ouverture, au nom de son fils, devant le juge du fond.
Aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [A] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [B] aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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