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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/57049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAGIC BAZAR c/ Société ENO EVENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57049 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCNU
N° : 1/MC
Assignation du :
17 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société MAGIC BAZAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu BAGARD, avocat au barreau de PARIS – #E1524
DEFENDERESSE
Société ENO EVENTS
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Marion COBOS, Greffier,
1. Par acte du 17 octobre 2025, la société Magic Bazar a assigné la société Eno Events devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure à heure indiquée, après y avoir été autorisée par la juge déléguée par le président du tribunal selon ordonnance du 17 octobre 2025.
2. A l’audience du 22 octobre 2025, la société Magic Bazar comparait représenté par son conseil. Selon le dispositif de ses dernières écritures, elle demande au juge des référés de :
— enjoindre à la société défenderesse sous astreinte dans les conditions de ses écritures de :
*cesser toute utilisation de la dénomination « play in [Localité 6] », en vue de l’organisation du 24 au 26 octobre 2025 d’un évènement au Parc Floral à [Localité 6],
*cesser toute utilisation de la dénomination « play in [Localité 6] », ou de toute autre dénomination de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur avec la marque « Play In » en vue de l’organisation de tout évènement sur le territoire français concernant la promotion de produits appartenant aux classes 28, 35, 41, 42 et 43,
— condamner la société défenderesse à lui payer au titre de l’indemnisation de la contrefaçon les sommes provisionnelles suivantes :
*30 000 euros au titre des conséquences économiques négatives,
*10 000 euros au titre du préjudice moral,
*30 000 euros au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’ordonnance est exécutoire sur minute.
3. Assignée par acte remis à l’étude à son adresse située [Adresse 7]), la société Eno Events ne comparait pas.
4. Il est renvoyé à l’assignation et aux observations à l’audience pour plus ample exposés des faits et moyens en demande.
5. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
7. Aux termes de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. / La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. / Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. / Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. / Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
1 . La qualité pour agir en contrefaçon
8. La société Magic Bazar est titulaire de la marque figurative avec éléments verbaux n°4597923, déposée le 12 novembre 2019:
.
9. La marque est déposée en classes 28, 35,41, 42 et 43 et désigne les produits et services suivants selon extrait du certificat de dépôt :
— Classe 28 : jeux ; jouets ; articles de jeux ; Jeux de société ; Jeux de cartes ; Jeux de plateau ; Coffrets de jeux de société ; Dispositifs à marquer les points pour jeux ; Cartes à jouer ; boîtes pour cartes à jouer ; jetons, dés et pions [matériels de jeux] ;
— Classe 35 : Services de publicité et fourniture d’informations en matière de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; fourniture d’informations concernant l’organisation et la conduite de foires commerciales ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de vente en gros et au détail de jeux et jouets ; services de vente par correspondance de jeux et jouets ; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ;
— Classe 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ; exploitation de salles de jeux ; services de club de divertissement ; mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs et de divertissement ; informations en matière de divertissement ; formation pratique [démonstration] ; location et prêt de matériel de jeux ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation de tournois ; organisation de jeux ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Edition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu’à buts publicitaires) ; Edition de jeux ;
— Classe 42 : conception de jeux de société ;
— Classe 43 : services de restauration [alimentation] ; services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de restaurants en libre-service.
10. Il en résulte que la société demanderesse, titulaire de la marque, a qualité pour agir en contrefaçon.
2 . L’atteinte vraisemblable ou imminente
11. En l’espèce, la société défenderesse organise une manifestation publique prenant la forme d’un salon devant se tenir du 24 au 26 octobre 2025 et décrit ainsi sur son site internet : « le nouveau rendez-vous incontournable du jeu et du jouet qui va faire rêver petits et grands ! Venez tester les nouveautés, découvrir des univers ludiques et partager des moments inoubliables en famille. Un salon entièrement dédié aux enfants et à leurs familles, pour essayer de nouveaux jeux, relever des défis et s’amuser ensemble ».
12. Elle utilise à des fins promotionnelles le signe semi figuratif suivant, incluant parfois deux dés fluorescents qui y sont accolés :
13. L’évènement et sa communication démontrent donc un usage de ce signe dans les catégories de produits et services précités se rapportant au jeu, à la publicité et au divertissement :
— Classe 28, 35 et 42 : l’ensemble des catégories visées au certificat de dépôt.
Le motif en est qu’ils se rapportent soit à des jeux, à leur commercialisation, ou à des publicités et évènement s’y rapportant ainsi qu’à des actes de commerce, particulièrement la vente, qui y sont liés.
— Classe 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ; exploitation de salles de jeux ; services de club de divertissement ; informations en matière de divertissement ; location et prêt de matériel de jeux ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation de tournois ; organisation de jeux ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; édition de jeux.
Le motif en est que l’évènement est manifestement décrit comme un divertissement fondé sur la présentation et l’organisation de jeux. Les autres produits ou services visés au dépôt se rapportent, en revanche, à des formations et colloques ou bien à la publication d’écrits sans rapports direct ou établi avec la manifestation litigieuse.
— Les produits ou services visés en classe 43 sont en revanche exclus, le salon n’ayant pas pour objet de proposer des services de restauration. La fourniture de tels services ou produits associés n’est donc pas démontrée.
14. La défenderesse est titulaire d’une marque verbale protégeant le signe « play in paris » déposée le 8 août 2025 en classes 28, 35 et 41. Cette circonstance ne peut toutefois pas à elle seule écarter l’atteinte vraisemblable ou imminente pour ces catégories de produits ou services, alors que la bonne foi de ce dépôt est incertaine au regard de sa proximité avec l’évènement et de la circonstance, alléguée en demande, de ce que les parties ont entretenu des relations antérieures.
15. La comparaison des signes permet d’établir qu’ils reproduisent tous deux les mots « play in » qui signifient littéralement « jouer dans » ou « jouer au sein de ». L’adjonction visuelle et phonétique du mot « [Localité 6] » diffère entre les signes. De même, sur le plan visuel, les couleurs, leur dégradé et la police utilisée sont différents.
16. Les signes figuratifs, respectivement trois triangles au sommet arrondi à gauche de la lettre « P » de la marque de la demanderesse pouvant signifier que le signe sera reproduit en plusieurs exemplaires à la suite, et la Tour Eiffel à la place du A de « [Localité 6] » ainsi que les dés pour le signe litigieux, sont également différents.
17. Conceptuellement, le signe de la marque renvoie à l’action de jouer et d’y prendre part de façon générale. Le signe litigieux signifie lui jouer à [Localité 6] ou prendre part au jeu à [Localité 6] en le reliant à un évènement devant se tenir dans cette ville.
18. Il résulte de ces éléments que des différences importantes existent entre les deux signes quoique le signe verbal « play in » soit reproduit dans la communication de la société défenderesse.
19. Il sera également tenu compte de ce que le signe « play in », qui se rapporte ainsi qu’il précède à l’action de jouer et de s’investir dans le jeu, est très faiblement distinctif pour des produits ou service se rapportant au jeu en général et aux évènements et publicités s’y rapportant en particulier pour exclure le risque de confusion allégué au stade du référé.
20. L’atteinte vraisemblable ou imminente n’est donc pas établie.
21. Il est dit n’y avoir lien à référé sur la demande principale.
22. La demanderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens. Les conditions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
23. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution sur minute de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société Magic Bazar aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 23 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Malik CHAPUIS
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