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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN4D
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Frédéric AZZARA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffère.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Madame, [L], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur, [X], [T],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 mai 2025
Convocation(s) : 06 octobre 2025
Débats en audience publique du : 03 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 14 novembre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur, [X], [O], [T] de payer la somme de 3.480 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des 1er trimestre 2020, du 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des 3ème et 4ème trimestres 2023.
Par ailleurs, par courrier du 11 décembre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur, [X], [O], [T] de payer la somme de 3.124 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2024.
Le 23 avril 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur la somme de 6.604 euros. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 28 avril 2025.
Selon courrier recommandé expédié le 9 mai 2025, Monsieur, [X], [O], [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
— SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande de délai de paiement formulée par Monsieur, [X], [O], [T],
— Valider la contrainte délivrée le 23 avril 2025 au titre des 1er trimestre 2020, du 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des 3ème et 4ème trimestres 2023 pour la somme actualisée de 3.480 euros,
— Condamner Monsieur, [X], [O], [T] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.480 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents, nécessaires à l’exécution du jugement,
— Débouter Monsieur, [X], [O], [T] de ses demandes,
— Condamner Monsieur, [X], [O], [T] aux dépens.
Elle fait valoir que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande de délais formée dans l’opposition par Monsieur, [X], [O], [T], et qu’il ne justifie pas que les sommes réclamées ne sont pas fondées malgré la charge de la preuve qui lui incombe.
En défense, Monsieur, [X], [O], [T], cité par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026 sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance invoquée
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
«I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul».
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1».
Selon l’article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, Monsieur, [X], [O], [T] ne fait valoir aucun motif de contestation du bien fondé de la créance dans son opposition.
En conséquence, la contrainte sera validée pour le montant ramené à 3.480 euros au titre au titre des 1er trimestre 2020, du 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des 3ème et 4ème trimestres 2023.
Sur la demande de délais de paiements
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, n°92-15.421). Cette position a été rappelée en dernier lieu : « L’article 1244-1 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi » (Civ. 2ème, 16 juin 2016, n°15-18.390).
En l’espèce, le tribunal de céans n’étant pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement,
En conséquence, la demande de Monsieur, [X], [O], [T] en ce sens sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur, [X], [O], [T], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
Monsieur, [X], [O], [T], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 23 avril 2025 et signifiée le 28 avril 2025 pour un montant ramené à 3.480 euros au titre des 1er trimestre 2020, du 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des 3ème et 4ème trimestres 2023 et en conséquence, CONDAMNE Monsieur, [X], [O], [T] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.480 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [O], [T] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur, [X], [O], [T] de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [O], [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame , Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffère.
L’agent administratif La Présidente
faisant fonction de greffère
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision
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