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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 déc. 2025, n° 19/04956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [R] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04956 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPC64
N° MINUTE :
10
Requête du :
07 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non-comparante, représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Localité 11]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [Y], Assesseur salarié
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04956- N° Portalis 352J-W-B7D-CPC64
Madame [D], Assesseure non salarrié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [Z], née le 12 juin 1960, qui exerçait la profession de femme de ménage, a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 avril 2013 avec un certificat médical initial du 24 avril 2013 constatant un syndrome du canal carpien bilatéral.
La Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de guérison au 31 décembre 2013.
A la suite d’une rechute intervenue le 19 septembre 2014 concernant le canal carpien de la main droite, le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 juin 2017.
Par décision du 6 juillet 2017, la [5] ([7]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 30 juin 2017 pour des séquelles indemnisables d’un « canal carpien droit opéré chez une assurée droitière consistant en une forme moyenne avec diminution de la force musculaire et paresthésies nocturnes ».
Par courrier adressé le 7 février 2018 et reçu le 12 février 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [G] [Z] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 octobre 2023.
Madame [G] [Z], représentée par son conseil, a exposé qu’elle contestait le taux 5% en faisant valoir que ce taux n’était pas suffisant pour traduire la réalité des séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée en tenant compte de la rechute affectant la main droite, de la bilatéralité et de l’incidence professionnelle qui doivent être appréciées dans l’évaluation de ces séquelles.
La [9], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 6 juillet 2017, mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une expertise sur pièces.
Par jugement avant-dire droit en date du 13 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [H] [P] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— décrire les séquelles dont souffrent Madame [G] [Z],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [G] [Z] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25 avril 2013, en se plaçant à la date de consolidation du 30 juin 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
Le médecin-expert qui a déposé son rapport au greffe du Pôle social le 11 juin 2024 conclut que : « Le taux d’IPP de Mme [G] [Z], en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25/04/2013 considérée comme guérie le 31/12/2013 puis ayant fait l’objet d’une rechute le 019/09/2014, et, en me plaçant à la date de la consolidation du 30/06/2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (AT/MP) était évalué à 5% ».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 octobre 2025.
Madame [G] [Z] n’a pas comparu et son avocat a sollicité une dispense de comparution – qui lui a été accordée – par un mail adressé au pôle social le 14 octobre 2025 dans lequel Me [R] indique que « (…) le rapport d’expertise a été rendu. Je m’en rapporte à justice (…) ».
Régulièrement représentée, la [9] a confirmé oralement les termes du mail adressé par la Caisse au pôle social le 20 janvier 2025 dans lequel elle demande l’entérinement du rapport du médecin-expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le médecin-expert, le docteur [P], désigné par le tribunal pour mettre en œuvre une mesure d’expertise sur pièces à la demande de la requérante,Madame [G] [Z], a conclu, au terme de son rapport, que : « Le taux d’IPP de Mme [G] [Z], en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25/04/2013 considérée comme guérie le 31/12/2013 puis ayant fait l’objet d’une rechute le 019/09/2014, et, en me plaçant à la date de la consolidation du 30/06/2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (AT/MP) était évalué à 5% ».
Le conseil de Madame [G] [Z] a écrit au tribunal qu’elle s’en rapportait à justice.
De son côté, la [9] demande l’entérinement du rapport d’expertise.
Il convient en conséquence d’entériner les conclusions claires, argumentées et dépourvues d’ambiguïté du docteur [P], médecin-expert, et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5% en indemnisation des séquelles de la rechute du 19 avril 2014 de la maladie professionnelle du 24 avril 2013 de Madame [G] [Z].
Par ailleurs, Madame [G] [Z], qui succombe en ses prétentions, conservera la charge des dépens.
Il convient également de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [8] [Localité 10] pour le compte de la [4] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [X] [O] à l’encontre de la décision de la [9] du 6 juillet 2017 ;
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04956- N° Portalis 352J-W-B7D-CPC64
FIXE le taux d’incapacité p ermanente partielle à 5% en indemnisation des séquelles de la rechute du 19 avril 2014 de la maladie professionnelle du 24 avril 2013 de Madame [G] [Z] ;
DIT que Mme [G] [Z] supportera la charge des dépens ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [8] [Localité 10] pour le compte de la [4] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04956 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPC64
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [Z]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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