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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 23/08671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08671
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EWF
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [Z] [P] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0880
Nous Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Sandrine BREARD, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes de commissaire de justice du 21 juin 2023, la société Crédit Logement a fait assigner l’association Monsieur et Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de déclarer parfait son désistement d’instance.
Les défendeurs n’ont pas communiqué de conclusions d’acceptation mais ont adressé le 24 mars 2025 un message RPVA par lequel ils prenaient acte du désistement du demandeur et précisaient leur accord pour conserver les frais de l’instance à leur charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Des conclusions de désistement d’instance ont été notifiées par la société Crédit Logement tandis que la partie adverse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Crédit Logement et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La société Crédit logement sollicite la condamnation des défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance. Les défendeurs ayant manifesté leur accord par message RPVA en date du 24 mars 2025, les frais de l’instance éteint resteront à la charge de M. et Madame [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la société Crédit Logement ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront à la charge de Madame [Z] [P] épouse [R] et de M. [H] [R] selon l’accord entre les parties ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 25 mars 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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