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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01407 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2F
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU CURE
[Adresse 8]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. NVCV
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 7]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2021, la S.C.I. du Curé a mis à bail au profit de la S.A.S. NVCV des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9] (Nord) à compter du 13 juillet 2021. Conclu pour une durée de neuf années, ce bail a fixé le loyer annuel à 48 000 euros hors taxes, payable mensuellement et d’avance, soumis à indexation annuelle, outre versement d’un dépôt de garantie de 8 000 euros.
Par acte de cautionnement du 11 janvier 2022, la S.A. Banque Populaire du Nord s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la S.A.S NVCV, à concurence de la somme de maximale de 32 000 euros à compter de la signature de la caution jusqu’au 12 juillet 2030.
Suite à des impayés, la S.C.I. du Curé a fait signifier le 4 août 2022 à la S.A.S NVCV un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par actes délivrés à sa demande les 18 et 19 octobre 2022, la société du Curé a fait assigner la société NVCV et la S.A. Banque Populaire du Nord, en qualité de caution solidaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, afin de :
— constater que par l’effet du commandement de payer les loyers et charges du 4 août 2022 resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le bail du 13 juillet 2021 est acquise depuis le 4 septembre 2022 et que la société NVCV occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9],
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la société la société NVCV et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement par provision la société NVCV et la Banque Populaire du Nord à payer à la société société du Curé 23 454,23 euros toutes charges comprises, selon décompte arrêté au 1er septembre 2022,
— condamner la société NVCV au paiement d’une indemnité d’occupation de 8 000 euros par mois, outre la somme de 300 euros au titre des charges, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner la société NVCV à verser à la société du Curé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner société NVCV en tous dépens du présent référé.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro du registre général 22/1207.
Des pourparlers ont été engagés et les parties sont convenues qu’il soit mis fin au bail le 31 décembre 2022. La remise des clés est intervenue le 2 janvier 2023.
La société NVCV a été placée en liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 30 janvier 2023, Me [R] [U] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 7 février 2023, la société du Curé a déclaré sa créance au passif de la société NVCV pour un montant de 33 670,63 euros.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la juridiction a prononcé la radiation de l’instance à raison d’un manque de diligences des parties.
Par décision du tribunal de commerce de Lille Métropole du 29 juin 2023, le juge-commissaire a admis la créance de la société du Curé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société NVCV pour la somme à titre priviligié de 33 670,63 euros.
A la diligence des parties, reprise de l’instance est intervenue, celle-ci ayant été enregistrée sous le n° RG 23/1274.
Par ordonnance du 20 février 2024, la juridiction a prononcé la radiation de l’instance à raison d’un manque de diligences des parties.
A la diligence des parties, reprise de l’instance est intervenue, celle-ci ayant été enregistrée sous le n°24/1407. Appelée une première fois à l’audience le 26 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour finalement être retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, la société du Curé, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, et demande notamment de :
— constater, dire et juger que par l’effet de la remise des clés intervenues le 31 décembre 2022, intervenue postérieurement à la date de délivrance de l’assignation, la demande de résiliation du bail et la demande d’expulsion du preneur formulées dans l’acte introductif sont devenus sans objet,
— constater, dire et juger que la société du Curé détient une créance à l’encontre de la SCP Alpha Mandataires Judiciaires en qualité au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation d’un montant de 33 670,63 euros,
— constater, dire et juger que la Banque Populaire du Nord s’est portée caution de la société NVCV dans la limite de 32 000 euros,
— en conséquence, condamner par provision la Banque Populaire du Nord à payer à la société du Curé la somme de 32.000 euros toutes taxes comprises correspondant à la limite de son engagement de caution pris par la Banque Populaire, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner solidairement la Banque Populaire du Nord à verser à la société du Curé 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la Banque Populaire du Nord en tous dépens du présent référé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société Banque populaire du Nord, représentée, demande notamment de :
— débouter la société du Curé de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer interrompue la présente instance initiée par la société du Curé (RG n°23/1274) du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société NVCV suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 8 février 2023,
— condamner la société du Curé à verser à la Banque Populaire du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société S.C.I du Curé aux entiers dépens engagés dans la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’interruption de l’instance
La société Banque Populaire du Nord demande l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société NVCV suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 8 février 2023.
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, “l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
— la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.”
L’article L. 622-21 I du code de commerce énonce que“Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
L’article L 641-3 alinéa 1er du même code énonce que “Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.”
L’article L. 622-22 du même code énonce que “Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance”.
La liquidation judiciaire prononcée à l’encontre du preneur ne fait pas obstacle à l’action engagée à l’encontre de la société Banque Populaire du Nord en qualité de caution solidaire du débiteur concerné par la procédure collective. Il est manifeste que l’interdiction des poursuites n’a pas vocation à s’étendre à la caution.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’interruption de l’instance.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, il a été convenu entre les parties qu’il soit mis fin au bail à compter du 31 décembre 2022. La remise des clés est intervenue le 2 janvier 2023.
Les demandes de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur sont dès lors devenues sans objet.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il résulte de l’acte de cautionnement, que la S.A Banque Populaire du Nord s’est portée caution solidaire de la S.A.S NVCV pour le règlement des loyers dus conformèment au contrat de bail, dans la limite de la somme de 32 000 euros.
Après déduction des sommes qui ne relèvent pas de l’arriéré, qui constituent des pénalités de retard, des frais inutiles ou relevant des dépens ou frais irrépétibles, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève donc à 30 705,60 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2022.
La société Banque Populaire du Nord sera tenue, en vertu de son engagement de caution, dont la validité et l’étendue ne sont pas contestées, au paiement de la somme de 30 705,60 euros à titre de provision à valoir sur sa garantie en qualité de caution au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La S.A Banque Populaire du Nord qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a pas lieu de condamner la S.A Banque Populaire du Nord à payer à la S.C.I Du cure une somme au titre des frais irrépétibles au vu des circonstances de l’espèce.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.A Banque Populaire du Nord.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déboute la S.A. Banque Populaire du Nord de sa demande concernant l’interruption de l’instance ;
Dit que les demandes de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur sont sans objet ;
Condamne la S.A Banque Populaire du Nord, en qualité de caution solidaire des engagements de la S.A.S Nvcv, au paiement d’une provision de 30 705,60 € (trente mille sept cent cinq euros et soixante centimes) à la S.C.I du Curé à valoir sur l’arriéré des loyers et charges arrêté au 31 décembre 2022 ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejette la demande de la S.C.I. du Curé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A Banque Populaire du Nord sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A Banque Populaire du Nord aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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