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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 23/00783 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5G4
__________________________
02 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[L] [N]
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
M. [L] [N]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [T] [Z], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
3 Cours de Tournon
33000 BORDEAUX
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier déposé au greffe le 31 Mai 2023, [L] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 10 Mai 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, signifiée le 17 Mai 2023, d’un montant de 9.255,90 Euros, dont 8.753,90 Euros en cotisations et contributions sociales et 502 Euros en majorations de retard au titre d’une régularisation pour l’année 2018, des 4ème trimestres 2019 et 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions en date du 5 Novembre 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de [L] [N],
— valider sa créance pour son montant ramené à 5.789,90 Euros dont 5.414,90 Euros en cotisations et 375 Euros en majorations de retard correspondant à la contrainte n°52633610 du 10 Mai 2023,
— à titre reconventionnel, condamner [L] [N] au paiement de cette somme de 5.789,90 Euros,
— à titre reconventionnel, condamner [L] [N] au paiement des frais de signification de 72,80 Euros,
— condamner [L] [N] à lui verser la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la contrainte fait suite à l’envoi de trois mises en demeure, conformément aux dispositions des articles L.244-1, L.244-2 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale. Sur le fond, elle rappelle que pour les professions libérales, seules les cotisations maladie, allocations familiales, la contribution à la formation professionnelle ainsi que les contributions sociales sont appelées par l’organisme. Conformément à l’article R.133-27 du Code de la Sécurité Sociale, le cotisant a opté pour un règlement trimestriel de ses cotisations et contributions sociales. La déclaration des revenus professionnels et cotisations sociales personnelles obligatoires par [L] [N] a engendré un recalcul des cotisations et contributions dues auprès de l’organisme, à l’origine de la contrainte litigieuse.
* * * *
En défense, et bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu le 16 Octobre 2025, [L] [N] ni présent ni représenté à l’audience du 25 Novembre 2025, n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence ni sollicité de dispense de comparution.
La décision étant susceptible d’appel doit être réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [L] [N] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la régularité de la contrainte :
Au sens de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte du 10 Mai 2023 délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à [L] [N] par acte de Commissaire de justice le 17 Mai 2023 suite à trois mises en demeure en date des 25 Mars 2019, 3 Février 2020 et 25 Janvier 2023, délivrées par lettre recommandée avec accusé de réception respectivement les 26 Mars 2019, 4 Février 2020 et 27 Janvier 2023 précisant le montant et la nature des cotisations dues par l’opposant ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent (pièces n°4 à 6 URSSAF).
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
En l’espèce, [L] [N], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUTIAINE indique que, suite à la déclaration des revenus professionnels et cotisations sociales personnelles obligatoires par [L] [N], un recalcul des cotisations et contributions dues auprès de l’organisme a été généré.
Ainsi, au titre de l’année 2018, le requérant est redevable de la somme totale de 1.592 Euros, dont 104 Euros de régularisation pour l’année 2017 et 1.488 Euros de cotisations ajustées pour l’année 2018. Les cotisations ont été appelées selon les échéances suivantes : 386 Euros au 1er trimestre 2018, 1.045 Euros au 4ème trimestre 2018 et 161 Euros au titre de la régularisation pour l’année 2018. L’organisme indique que, depuis la délivrance de la contrainte, les cotisations restantes dues ont été régularisées par [L] [N], qui reste redevable des majorations de retard d’un montant de 5 Euros au titre de cette période.
Au titre de l’année 2019, le requérant est redevable de la somme totale de 1.769 Euros, dont 190 Euros de régularisation pour l’année 2018 et 1.579 Euros de cotisations ajustées pour l’année 2019. Les cotisations ont été appelées à hauteur de 1.769 Euros sur le 4ème trimestre 2019. L’organisme indique que, depuis la délivrance de la contrainte, les cotisations restantes dues n’ont pas été régularisées par [L] [N], qui reste redevable desdites cotisations (1.070 Euros) auxquelles s’ajoutent 98 Euros de majorations de retard.
Au titre de l’année 2022, le requérant était redevable de la somme totale de 10.908 Euros, dont 3.252 Euros de régularisation pour l’année 2021 et 7.656 Euros de cotisations ajustées pour l’année 2022 (taxation forfaitaire). Les cotisations ont été appelées à hauteur de 1.075 Euros lors des trois premiers trimestres, et 7.683 Euros pour le 4ème trimestre 2022. L’organisme indique que, depuis la délivrance de la contrainte, [L] [N] a procédé à la déclaration de son revenu pour l’année 2021, entraînant un ajustement des cotisations sollicitées et majorations afférentes, de sorte qu’il n’est désormais redevable, pour le 4ème trimestre 2022, que de la somme de 4.344 Euros en cotisations et 272 Euros en majorations de retard.
Par conséquent, au vu des explications écrites produites par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, [L] [N] doit être condamné à verser à l’organisme la somme totale corrigée de 5.789,90 Euros, soit 5.414,90 Euros en cotisations et 375 Euros en majorations de retard au titre d’une régularisation pour l’année 2018 et des 4èmes trimestres 2019 et 2022.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 17 Mai 2023 de la contrainte du 10 Mai 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 Euros (acte remis à personne) doivent être mis à la charge de [L] [N].
Succombant à l’instance, [L] [N] doit être tenu aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, il convient de condamner [L] [N] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de 500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
N° RG 23/00783 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5G4
DÉCLARE l’opposition non soutenue de [L] [N] non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [L] [N] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE les sommes suivantes :
— CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et quatre-vingt-dix centimes (5.789,90 Euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation pour l’année 2018 et des 4èmes trimestres 2019 et 2022,
— SOIXANTE-DIX EUROS et quarante-huit centimes (70,48 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
— CINQ CENTS EUROS au titre des frais irrépétibles de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE,
— aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 MARS 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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