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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 17 janv. 2025, n° 23/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03481 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDXH
NAC: 30E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 17 Janvier 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SUNAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 210
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son Maire en exercice, M. [T] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole CAYSSIALS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 31
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, la SARL SUNAN a fait assigner la Commune de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la nullité du congé avec refus de renouvellement du bail commercial délivré par le bailleur ainsi que le renouvellement de ce bail, et subsidiairement d’obtenir paiement d’une indemnité d’éviction.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 mai 2024, la SARL SUNAN a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à obtenir une provision et la désignation d’un expert judiciaire.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL SUNAN demande au juge de la mise en état de :
— condamner la COMMUNE DE [Localité 2] à payer à titre provisionnel à la SARL SUNAN une provision pour le procès de 15.000,00 €
— désigner tel Expert qu’il appartiendra, aux frais provisoirement avancés de la SARL SUNAN avec mission habituelle en matière de travaux liés au rétablissement d’une jouissance paisible de locaux commerciaux loués et plus particulièrement celles de :
* se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
* réunir les parties sur les lieux autant de fois qu’il le jugera nécessaire
* dire si les désordres visés au constat de la SAS EXESUD, Commissaires de justice et au ministère de Maître [B] [U] en date du 6 décembre 2023, existent
* d’en rechercher et d’écrire les causes
* de donner son avis sur le fait que lesdits désordres, s’ils existent, rendent ou non l’immeuble loué à usage d’hôtel, bar, restaurant, propres ou impropres à sa destination commerciale
* de décrire et chiffrer les travaux indispensables à leur éradication
* de décrire et chiffrer les travaux propres à réparer les conséquences matérielles dommageables provoquées par ces désordres
* de proposer au Tribunal, au besoin en s’adjoignant les services d’un sapiteur, une évaluation des préjudices immatériels et notamment d’exploitation provoqués par ces désordres aux dépens de la SARL SUNAN
* de prévoir, au vu d’un pré-rapport, une ultime réunion de synthèse sur les lieux ou en son cabinet, des parties en présence
* plus généralement, donner au Tribunal toute information utile quant à la solution du litige
— donner acte à la SARL SUNAN qu’en fonction des conclusions techniques de l’Expert désigné à ses frais provisoirement avancés, elle se réserve de solliciter la condamnation de la COMMUNE DE [Localité 2] à réaliser sous astreinte les travaux lui incombant
— réserver, à l’exclusion de ceux liés à l’entrée en mission et la réalisation de celle-ci par l’Expert judiciaire désigné, le sort des dépens et frais irrépétibles de l’incident à celui de l’instance au fond.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Commune de [Localité 2] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 70, 143, 146 et 789 du code de procédure civile, L. 145-28 du code de commerce, de :
In limine litis
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un expert formulée par la SARL SUNAN
A titre principal
— débouter la SARL SUNAN de sa demande de provision ad litem
— débouter la SARL SUNAN de sa demande de désignation d’un expert judiciaire
Très subsidiairement,
— étendre la mission de l’expert aux points suivants :
* constater I’intégraIité des désordres affectant l’immeuble
* en rechercher et décrire les causes et en évaluer l’ancienneté ;
* dire si ces désordres résultent d’un défaut d’entretien de l’immeuble et évaluer si le passage du temps a conduit à leur aggravation et dans quelle mesure.
— ordonner les opérations d’expertise judiciaire aux frais avancés par la SARL SUNAN
En tout état de cause
— condamner la SARL SUNAN à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 05 décembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien entre la demande additionnelle et les prétentions originaires
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la Commune de [Localité 2] fait valoir que la demande d’expertise formée fondée sur les dispositions de l’article L 145-28 du code de commerce serait sans lien avec les demandes initiales tendant à l’annulation du congé délivré et à titre subsidiaire à la fixation du montant de l’indemnité d’éviction.
La SARL SUNAN affirme de son côté que la demande d’expertise est connexe à l’objet de l’instance dans la mesure où si le congé est annulé, le bail se poursuivra avec maintien de l’obligation de délivrance du bailleur. Elle ajoute que, s’il est fait droit à la demande subsidiaire d’indemnité d’éviction, il y aura lieu de procéder à l’apurement définitif des comptes entre les parties.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier et notamment des dernières écritures au fond et sur incident de la requérante que celle-ci a subi pendant l’automne 2023, et donc en cours d’instance, de multiples infiltrations avec dégradations.
Elle sollicite en conséquence désormais devant le juge de la mise en état le prononcé d’une expertise judiciaire en vue de déterminer et chiffrer les travaux liés au rétablissement d’une jouissance paisible de locaux commerciaux loués.
Force est de constater à la lecture de ses dernières écritures notifiées au fond que la SARL SUNAN ne formule dans ce cadre aucune demande en lien avec les dégradations alléguées.
Cette demande d’expertise ne présente dès lors aucun lien avec les demandes dont est saisi le tribunal au fond, alors qu’une demande d’expertise ne peut par ailleurs être présentée seule sans lien avec une prétention devant la juridiction au fond, seuls le juge des référés ou le président du tribunal pouvant être saisi d’une demande d’expertise non liée à une prétention au fond au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, s’il résulte des articles 232 et 263 du code, que le juge peut ordonner une expertise s’il existe un motif légitime et qu’il s’avère nécessaire de recourir à cette mesure pour établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, force est de constater que l’expertise sollicitée au présent cas n’apportera aucun élément permettant de statuer sur les demandes en nullité du congé avec refus de renouvellement de bail commercial et de renouvellement de ce même bail, ou sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation faute de moyens développés en ce sens devant le juge du fond.
Dès lors, cette demande d’expertise sera déclarée irrecevable en l’état.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
La SARL SUNAN sollicite au présent cas une provision à hauteur de 15.000 € compte tenu des frais d’avocat engagés après la délivrance du congé avec refus de renouvellement, du coût de l’expertise à intervenir au regard de la persistance des infiltrations subies et au regard de la disparité économique des parties.
Sur ce point, en premier lieu, la charge des frais et des dépens du procès, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, ne pourra être déterminée qu’une fois tranchées les demandes principales.
La SARL SUNAN ne pourra qu’être déboutée de sa demande de provision formée de ce chef.
En second lieu, l’éventuelle disparité économique des parties ne crée aucune obligation à la charge de l’une ou de l’autre de nature à permettre l’octroi d’une provision avant tout procès.
La SARL SUNAN sera en conséquence également déboutée de sa demande de provision formée sur ce moyen.
De manière plus générale, la SARL SUNAN ne justifie d’aucune obligation sérieusement contestable de nature à permettre de lui allouer avant tout procès la provision sollicitée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SARL SUNAN, partie perdante, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, la SARL SUNAN sera condamnée à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable la demande d’expertise formée par la SARL SUNAN
DEBOUTONS la SARL SUNAN de sa demande de provision
CONDAMNONS la SARL SUNAN à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SARL SUNAN au paiement des entiers dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 mars 2025 à 08 heures 30 et invitons la partie défenderesse à conclure au fond avant cette audience.
Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en État
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