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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 3 juin 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02148 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQHH
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.D.C. LES FACULTES, représenté par son syndic la société NEXITY LAMY dont la nouvelle dénomination est LAMY dont le siège social est [Adresse 3], en son agence sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025
Grosse à :
Me Yves GROSSO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] est propriétaire au sein de l’immeuble LES FACULTES situé à [Localité 5] des lots numéro 295 et 1010.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES lui a notamment adressé une mise en demeure en date du 17 octobre 2024.
Suivant acte du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES, représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY a fait assigner Monsieur [I] [F] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :4.729,05€ au titre des charges de copropriété dues au 29 novembre 2024 et des provisions exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure,500€ à titre de dommages intérêts,1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens,
A l’audience du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [F] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [I] [F] est propriétaire dans l’immeuble LES FACULTES de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 28 novembre 2022, 27 septembre 2023 et du 30 septembre 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 17 octobre 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [F] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 4.729,05 euros au total, incluant les frais, les charges, les provisions ainsi que l’aggravation votée en assemblée générale.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes :
Le 6 juin 2024 la somme de 52 eurosLe 7 juin 2024, la somme de 53,17 eurosLe 5 juillet 2024, la somme de 112,20 eurosLe 12 juillet 2024, la somme de 127 eurosLe 12 juillet 2024, la somme de 54 euros
Soit un total de 398,37 euros qui seront retranchés correspondant à des frais relevant soit de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit de dépens, soit de diligences non nécessaires ne pouvant être recouverte par la présente procédure. Seule est conservé la somme de 52 euros au titre du coût d’une mise en demeure, seule diligence imposée par le texte.
En conséquence, Monsieur [I] [F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires LES FACULTES la somme de 4.330,68 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du17 octobre 2024, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [I] [F].
L’équité commande que Monsieur [I] [F] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires LES FACULTES la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires LES FACULTES représenté par son syndic en exercice la somme de 4.330,68 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES FACULTES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires LES FACULTES représenté par son syndic en exercice la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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