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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [L] [M]
Madame [R] [G] épouse [M]
Madame [B] [M] (mineure)
C/
[Adresse 6]
N° RG 25/00196 -
N° Portalis DB2B-W-B7J-EUEA
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Alain ESTRADE, assesseur collège salariés
M. Didier CARRERE, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats par Mme Nathalie DUSSAU, faisant fonction de greffière et lors de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [R] [G] épouse [M]
née le 10 Février 1987
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [L] [M]
né le 27 Mai 1984
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [B] [M] (mineure)
née le 14 Décembre 2015 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représentée par ses parents M. et Mme [M]
C /
DÉFENDERESSE
[7], Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [X] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [M]
[R] [G] épouse [M]
[Adresse 6]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête enregistrée au greffe le 18 août 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [R] [G] épouse [M] ont formé un recours contre la décision de la [4] en date du 2 juillet 2025 après RAPO rejetant leur demande portant sur un parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social au bénéfice de leur fille mineure [B] [M], née le 14 décembre 2015, au motif que sa situation ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la Loi.
Lors de l’audience du 23 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, les époux [M] ont fait valoir que leur fille présente des troubles TDAH qui relèvent du champ du handicap au sens de la Loi et nécessitent l’assistance d’une AESH pour le temps scolaire ainsi que la prise en charge du coût des séances de neuropsychiatres, psychomoteur et ergothérapeute.
La [9] conclut au rejet de la contestation des époux [M] en faisant valoir qu’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) a été mis en place au bénéfice d'[B] depuis trop peu de temps pour en faire un bilan et qu’il convient d’en évaluer les effets ainsi que ceux des soins mis en place avant de décider éventuellement de placer la fillette dans le champ du handicap ; elle suggère aux parents d'[B] de représenter un nouveau dossier actualisé en prenant l’engagement de le présenter lors de la prochaine commission utile.
A l’issue de l’échange, Monsieur et Madame [M] indiquent qu’ils vont déposer un nouveau dossier à la [8].
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.114-2 du code de l’action sociale et des familles pose le principe qu’il doit être assuré aux personnes handicapées toute l’autonomie dont elles sont capables et prévoit notamment que « l’action poursuivie par l’ensemble des intervenants vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie ».
Les composantes de la situation de handicap au sens de la Convention Internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées ([5]) doivent être appréciées en fonction de facteurs personnels (parmi lesquels figure le trouble cognitif) également environnementaux lorsque l’altération d’une fonction entraîne une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, notamment la scolarisation s’agissant d’un enfant en âge scolaire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le PAP préconisé par le docteur [E], pédiatre référent d'[B], en avril 2024 a été mis en place trop récemment pour qu’un bilan significatif puisse être tiré lors de l’examen de la demande des époux [M] ; dès lors que ces derniers ont accepté de déposer un nouveau dossier actualisé auprès de la [8] et que cet organisme a pris l’engagement d’examiner leur demande lors de la première commission utile, avant la fin du mois de décembre 2025, il convient faute d’éléments suffisants pour faire droit à leur contestation de confirmer la décision de la [3] en date du 2 juillet 2025 .
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] et Madame [R] [G] épouse [M] de leur recours et confirme la décision prise par la [4] le 2 juillet 2025 rejetant leur demande portant sur un parcours de scolarisation de leur enfant [B] [M].
LAISSE les éventuels dépens de la procédure à leur charge.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 10], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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