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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 25 août 2025, n° 20/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 25 AOUT 2025
N° RG 20/01029 – N° Portalis DBXM-W-B7E-ENRG
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 25/00118
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM
CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS
CCC par LRAR à Mme [Z]
CCC par LRAR à M. [R]
CCC Dossier
Extrait [7] le
JUGEMENT
DU 25 AOUT 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 26 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [F] [V] [J] [B] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (29), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe :
Constate que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 04 février 2021 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[F] [V] [J] [B] [Z], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (63)
et de :
[Y] [I] [R], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (29)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11]), le 26 juin 2004 sans contrat préalable, les époux ayant postérieurement adopté le régime de la séparation de biens.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Dit que les époux devront tenter de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix avant de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage judiciaire par voie d’assignation ;
Donne acte à l’épouse de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Fixe la date des effets du divorce au 26 avril 2020 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que les époux perdront l’usage du nom marital,
Fixe à la somme de 80 000€ la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Déboute madame [Z] de sa demande tendant à faire supporter à son époux le coût des frais d’enregistrement de cette prestation compensatoire ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants capables de discernement ont été informées de son leur droit à être entendues,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs ;
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes des parties tendant à fixer de manière rétroactive la résidence d'[M] au domicile maternel à compter du 13 octobre 2024 et celle de [E] au domicile maternel à compter du 22 ou 29 septembre 2023,
Fixe la résidence habituelle de [M] et de [E] chez la mère ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants selon des modalités amiables ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de madame [Z] tendant à voir fixer rétroactivement la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants au 22 septembre 2023 pour [E] et au 13 octobre 2024 pour [M],
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de monsieur [R] tendant à la fois à obtenir la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à sa charge sur la période du 29 septembre 2023 au 13 octobre 2024 pour [E] et sur celle du 07 mai 2022 au 13 octobre 2024 pour [M] et voir dire que chacun des parents a pris en charge les frais d’un enfant du 07 mai 2022 au 13 octobre 2024,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation d'[M] et de [E] que le père devra verser à la mère à la somme de 350€ par mois et par enfant, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 8] 02.96.33.53.68 ([Courriel 9]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe pour les besoins de l’intermédiation financière;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier la décision à l’autre partie.
Et a été signé, le présent jugement, par C. Bertrand, juge aux Affaires Familiales, et P.Jovelin, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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