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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00029 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU2L
JUGEMENT N° 25/573
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître BEHKEDA, substituant Maître Ousmane KOUMA, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 6
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Janvier 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 28 juin 2024, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a informé Madame [Z] [F] de l’interruption de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 8 juillet 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 27 novembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 22 janvier 2025, Madame [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette occasion, Madame [Z] [F], représentée par son conseil, a indiqué se désister de son recours, précisant que son dossier avait été régularisé par la caisse.
La [Adresse 7], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours de Madame [Z] [F] est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que dès lors que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation de l’assurée, les dépens seront mis à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de Madame [Z] [F], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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