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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 juin 2025, n° 24/09971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09971 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/09971
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEO4
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Catherine SOUDANT
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Immatriculée au R.C.S de Paris sous le n° 824 541 148
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire 343
DEFENDERESSE :
Madame [E] [U]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/09971 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEO4
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 mars 2024 avec prise d’effet au 7 avril 2024, la SCI EILA a loué à Madame [E] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 800 euros outre 55 euros de provision pour charges payables d’avance le 5 du mois en cours.
Le 5 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, se prévalant de la subrogation intervenue à son profit, a, par acte de commissaire de justice fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 510 euros au titre des loyers et charges échus au 25 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 8 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner la locataire à payer la somme de 3 140 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 510 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du contrat de bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,condamner la locataire à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,condamner la locataire à payer la somme de 800 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil indique que la locataire a quitté les lieux loués le 31 octobre 2024, que dès lors sa demande d’expulsion est devenue sans objet. Elle maintient le reste de ses demandes initiales. Elle est autorisée à produire en cours de délibéré l’état des lieux de sortie ou tout autre document justifiant de la sortie des lieux par la locataire.
Citée par acte délivré à étude, Madame [E] [U] ne comparaît pas ni personne pour elle. Compte tenu de la modification des demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Il est donné lecture par le juge des conclusions reçues le 9 décembre 2024 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives aux termes desquels la locataire ne s’est pas rendue aux différents rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux, que néanmoins ces derniers ont pu obtenir des informations via la CAF qui a connaissance de revenus mensuels à hauteur de 431 euros constitués de la prime d’activité et des charges mensuelles à hauteur de 855 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 27 juin 2025.
Le conseil de la demanderesse a transmis en cours de délibéré, le 25 avril 2025 l’état des lieux de sortie contradictoire réalisé le 18 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 8 juillet 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 24 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 22 avril 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur la subrogation
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES agit par subrogation de la bailleresse sur le fondement de l’article 2309 du code civil qui dispose que la caution qui a payé tout ou partie la dette est subrogée dans lest les droits qu’avait le créancier contre le débiteur et du cautionnement régularisé par elle le 4 avril 2024 et signé par la bailleresse.
Il s’en déduit que la caution subrogée, dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement.
L’acte de cautionnement stipule en son article 8.2 que la caution s’engage, notamment, à verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés et à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ ou d’expulsion.
II. Sur les demandes principales
Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse s’agissant de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, la locataire ayant quitté les lieux le 18 octobre 2024, un état des lieux ayant été réalisé contradictoirement à cette date et signé par la locataire et le bailleur.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies au dossier, notamment du contrat de bail ainsi que le décompte des loyers et charges actualisé au 16 avril 2025 et de la quittance subrogatoire que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES rapport la preuve d’arriérés de loyers et de charges impayés à hauteur de 3 140 euros.
Madame [E] [U], non comparante, ne conteste pas ce montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [E] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 140 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 5 juillet 2024 pour la somme de 1 510 euros, et à compter de l’assignation du 24 octobre 2024 pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [U] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il n’apparaît pas conforme à l’équité de le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales et subsidiaires en résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 140 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 16 avril 2025, mois de septembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 sur la somme de 1 510 euros et à compter du 24 octobre 2024 pour le surplus ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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