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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 sept. 2025, n° 24/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 15 septembre 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03136 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3ZN
S.A.S.U. RUNES
C/
[Y] [P], [T] [F]
— Expéditions délivrées à la SCP LATOURNERIE – [D] – CZAMANSKI – MAZILLE
— FE délivrée à Me Luc LHUISSIER
Le 15/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 15 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. RUNES
8 place Amédée Larrieu
33000 B0RDEAUX
Représentée par Maître [K] [D] de la SCP LATOURNERIE – [D] – CZAMANSKI – MAZILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [P]
8 rue Churchill Roosevelt
33350 SAINTE TERRE
Représenté par Me Luc LHUISSIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [T] [F]
8 rue Churchill Roosevelt
33350 SAINTE TERRE
Représentée par Me Luc LHUISSIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison individuelle, Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] ont signé le 13 mai 2022 avec la SASU RUNES, architecte, un contrat d’architecte avec mission complète comprenant la conception du projet architectural, la sélection des entreprises et l’organisation du chantier, la direction des travaux et l’assistance aux opérations de réception, moyennant un budget de 220.000 euros, outre la rémunération forfaitaire de l’architecte de 22.000 euros.
Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] ont signé le 16 juin 2022 un acte authentique de compromis de vente sous conditions suspensives, portant sur une parcelle située au 19 avenue Robert Clavé à PESSAC (33600), cadastrée section ER n°125.
La construction et la vente devaient être financées presque en totalité par un prêt.
La SASU RUNES a émis sa première facture n°22-07-129 en date du 19 juillet 2022 pour un montant de 1.540 euros. Cette facture a été réglée.
Le dossier de demande de permis de construire a été déposé le 1er août 2022 par Madame [T] [F], et le permis de construire a été accordé le 16 décembre 2022.
La SASU RUNES a émis sa deuxième facture n°22-08-140 en date du 5 août 2022 pour un montant de 1.760 euros qui a été réglée.
La SASU RUNES a émis une troisième facture n°22-11-159 en date du 10 novembre 2022 pour un montant de 7.128 euros.
Par courrier du 18 janvier 2023, le conseil de la SASU RUNES a contesté les reproches formulés par Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] et les a mis en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 9.468 euros correspondant à la facture n°22-11-159 en date du 10 novembre 2022 pour un montant de 7.128 euros et à la facture d’étude thermique [E] d’un montant de 2.340 euros.
Par acte introductif d’instance délivré le 12 novembre 2024, la SASU RUNES a fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] à l’audience du 6 janvier 2025 par devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil, aux fins notamment de les condamner à lui verser la somme de 9.468 euros au titre de ses honoraires correspondant aux prestations réalisées ainsi qu’au titre des études thermiques.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, puis après six renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de cette audience, la SASU RUNES, représentée par son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil, indique renoncer à la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de l’Ordre des architectes qu’elle avait précédemment soulevée et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] à lui verser la somme de 9.468 euros au titre de ses honoraires correspondants aux prestations réalisées ainsi qu’au titre des études thermiques
A titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes formées par Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] tendant à la résolution du contrat.
— Rejeter l’ensemble des demandes pécuniaires formées Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] à son encontre
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] aux dépens.
— Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
Sur la demande principale, elle soutient que la facture ainsi que les coûts des études thermiques n’ont pas à rester à sa charge, et que Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] doivent être condamnés à leur paiement.
Sur le rejet de la demande de résolution du contrat, elle indique avoir tout mis en œuvre pour proposer un projet conforme au budget de la maîtrise d’ouvrage, Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F], lesquels ont validé le budget de 252.640,08 euros TTC tel que prévu dans la troisième esquisse. Elle ajoute que Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] ont souhaité intégrer de nouvelles prestations : l’installation d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau solaire et d’un grenier, augmentant le coût de la construction. Elle indique qu’après chiffrage des travaux à 390.852,66 euros par suite de la consultation d’un économiste de la construction, elle a recherché des solutions alternatives, a proposé à Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] un entretien afin de les étudier, et les a informés que ce dépassement de budget était imputable à la hausse du coût de construction comprenant les matériaux et la main d’œuvre qui ne pouvaient être anticipés au jour de la signature du contrat de maîtrise d’œuvre et de la réalisation des esquisses, qui sont basés sur des devis de fin 2021, ce qui constitue une cause étrangère au contrat. Elle précise que les coûts ont connu une augmentation substantielle à partir de 2022, en raison de la rareté des matériaux biosourcés, de la hausse du coût de l’énergie et de la tension de la main d’œuvre qualifiée, limitant les possibilités de mise en concurrence et de négociation, et l’obligeant à les répercuter sur les prix pratiqués. Par ailleurs, elle soutient avoir proposé à Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] une variante conforme aux objectifs budgétaires sans qu’ils y donnent suite.
Sur le rejet des demandes pécuniaires reconventionnelles, elle soutient qu’il n’appartient pas à la maîtrise d’œuvre de régler les frais inhérents à la réalisation d’une étude géotechnique. Elle ajoute que Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] ne justifient pas que le projet n’aurait pas abouti ni qu’ils n’auraient pas acquis le terrain prévu au compromis de vente. Elle expose également que Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] ne justifient pas avoir subi un préjudice moral qui s’analyse en jurisprudence comme une atteinte à l’honneur ou à la réputation.
En défense, Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1112-1, 1124, 1129 et 1231-1 du code civil et des dispositions de l’article 36 de code de déontologie des architectes de :
A titre principal,
— Débouter la SASU RUNES de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de l’Ordre des architectes
— Prononcer la résolution du contrat d’architecte du 13 mai 2022 aux torts exclusifs de la SASU RUNES
— Condamner la SASU RUNES à leur rembourser la somme de 3.300 euros au titre des acomptes d’honoraires réglés
— Condamner la SASU RUNES à leur rembourser la somme de 2.280 euros au titre des dommages intérêts correspondant au montant de la facture de la société GEOTECHNIQUE
— Condamner la SASU RUNES au paiement de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [T] [F]
— Condamner la SASU RUNES au paiement de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [Y] [P]
A titre subsidiaire,
— Constater que les phases d’esquisses et de dossier d’autorisation d’urbanisme ont déjà été réglées par eux à hauteur de 3.300 euros
— Rejeter les demandes de condamnation à régler une somme d’argent portées par la SASU RUNES en ce qu’elles sont infondées et injustifiées
En tout état de cause,
— condamner la SASU RUNES au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de l’Ordre des Architectes, ils indiquent que le litige a été initié par la SASU RUNES qui ne peut leur opposer cette fin de non-recevoir concernant leurs demandes reconventionnelles. Ils ajoutent avoir saisi l’Ordre des Architectes par lettre du 23 février 2023.
Sur la résolution du contrat d’architecte, ils se fondent sur les dispositions des articles 1124 et 1112-1 du code civil ainsi que de l’article 36 du code de déontologie des architectes et indiquent qu’il existe une obligation contractuelle d’information au sein du contrat d’architecte conclu le 13 mai 2022 avec la SASU RUNES. Ils invoquent également des jurisprudences ayant retenu la faute de l’architecte en cas de dépassement du coût des travaux, eu égard aux capacités financières du client, en cas de sous-évaluation de la dépense (Cass, 3ème civ, 25 février 1975, n°74-10.272) et en cas d’imprévision de l’ensemble des travaux nécessaires à la construction d’un ouvrage dont le coût prévisionnel est déterminé (Cass, 3ème civ, 21 janvier 2000).
Ils expliquent que leur budget s’élevait à la somme de 242.000 euros TTC, comprenant les travaux et les honoraires de l’architecte et que la SASU RUNES, qui ne le conteste pas, a commis une première faute en omettant d’inclure dans le montant des travaux ceux de plâtrerie et de peinture de 20.000 euros.
Ils ajoutent qu’une demande de permis de construire a été déposée le 1er août 2022 sur la base du budget accepté de 252.640,08 euros TTC mais que la SASU RUNES leur a transmis par mail du 26 octobre 2022 un nouveau devis de 390.852,66 euros en raison des hausses incontrôlées des matériaux et des coûts de mise en œuvre, ce dont elle n’a pas justifié entre ces deux dates. Or, ils précisent que ce nouveau devis n’inclut pas les sommes de 22.000 euros TTC au titre des honoraires d’architecte, 26.000 euros HT au titre de l’estimation fluides, soit un montant total de 422.052,66 euros TTC. Ils considèrent qu’il était évident que leur budget, dès mai 2022, n’était pas suffisant pour la réalisation de leur projet et que la SASU RUNES aurait dû les en informer, de sorte qu’elle a manqué à ses obligations légales, déontologiques et contractuelles d’information et de conseil quant à la faisabilité budgétaire de leur projet immobilier.
Ils se fondent également sur les dispositions des articles 1229, 1231-1 du code civil et soutiennent avoir réglé les sommes de 1.540 euros au titre de la phase d’esquisse et de 1.760 euros au titre du dossier d’autorisation d’urbanisme, qui doivent leur être remboursées. Ils ajoutent avoir réglé la somme de 2.280 euros (1.140 x 2) au titre de la facture de la société GEOTECHNIQUE qui n’aurait pas été exposée si la SASU RUNES avait respecté ses obligations. Ils précisent également que le préjudice moral inclut les souffrances psychiques constituées par la déception de ne pas avoir vu leur projet immobilier mené à terme et par la croyance instiguée par la SASU RUNES que ce dernier était réalisable.
Subsidiairement et quant à la réduction du montant des demandes de la SASU RUNES, ils indiquent avoir réglé la somme de 3.300 euros TTC au titre des esquisses et DAU, et que la SASU RUNES sollicite le paiement d’une facture du 10 novembre 2024 d’un montant de 7.128 euros alors qu’elle ne justifie pas des diligences facturées (conception globale AVP, conception finale et détaillée, et DCE/ACT) et que la facture de la société [E] n’est pas produite.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
La SASU RUNES a abandonné sa demande au titre de la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de l’Ordre des architectes. En conséquence, la demande de Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] tendant à son débouté est devenue sans objet et il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
Sur la résolution du contrat d’architecte
L’article 1217 du code civil énonce que " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article 1224 du même code prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du même code indique que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
En l’espèce, le contrat d’architecte (mission complète) conclu le 13 mai 2022 entre Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F], d’une part, et la SASU RUNES, d’autre part, prévoyait une enveloppe budgétaire pour les travaux de construction d’une maison individuelle d’un montant de 220.000 euros à laquelle s’ajoutait le montant des honoraires de l’architecte de 22.000 euros, soit un total de 242.000 euros.
Toutefois, l’acte authentique de compromis de vente du 16 juin 2022 retenait un coût prévisionnel des travaux de 254.700 euros, soit 34.700 euros de plus que l’enveloppe initiale, hors honoraires de l’architecte, ce dont il résulte que nonobstant le coût prévisionnel figurant au contrat d’architecte, les défendeurs ont accepté l’augmentation du coût des travaux de construction à hauteur de ce montant.
Il s’avère en outre qu’en juillet 2022 la SASU RUNES a établi trois esquisses présentant des estimations respectives de 277.296 euros, 304.116 euros et 252.640,08 euros. Seule la troisième esquisse, retenue par Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F], respectait l’enveloppe du compromis. Sur cette base, Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] ont déposé une demande de permis de construire le 1er août 2022, et pouvaient légitimement penser que le budget serait tenu.
Cependant, selon le courrier électronique du 26 octobre 2022 auquel étai joint une estimation du 19 octobre 2022, adressé par la SASU RUNES à Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] le coût des travaux était finalement fixé à 390.852,66 euros, auquel s’ajoutait l’estimation fluides (elec-CVC-PB-CH) de 26.000 euros, soit un total de 416.852,66 euros, outre les honoraires de l’architecte.
Ainsi, le dépassement de budget s’élève à 164.212,58 euros, soit une augmentation de 65% par rapport au budget défini par l’esquisse n°3 acceptée par Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F].
La SASU RUNES justifie ce dépassement par le souhait de Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] d’installer une pompe à chaleur, un chauffe-eau solaire et un grenier, ainsi que par l’évolution des prix des matériaux biosourcés, de l’énergie et de la main-d’œuvre qualifiée.
Or, le grenier figurait déjà dans l’esquisse n°3 de juillet 2022, aucun élément n’atteste que les maîtres d’ouvrage auraient demandé l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau, ni que leur coût aurait été évalué. En outre, aucun devis ne corrobore l’estimation initiale de 252.640,08 euros réalisée en juillet 2022, et si le graphique du coût des matériaux de la Fédération Française du Bâtiment permet de constater une hausse des matériaux, celle-ci était amorcée depuis janvier 2021 et présentait un pic en avril 2022 pour beaucoup des matériaux et pour tous au plus tard en juillet 2022, mois à partir duquel une baisse s’est amorcée et se poursuivait en octobre 2022.
Ainsi tant au moment de la signature du contrat d’architecte le 13 mai 2022, que lors de l’établissement des esquisses en juillet 2022, les éléments allégués par la SASU RUNES concernant l’augmentation du coût des matériaux étaient connus, et dès lors elle se devait d’établir les esquisses en considération de cette donnée. Par ailleurs la SASU RUNES ne produit aucun élément sur l’augmentation du coût de l’énergie ni sur la prétendue tension de la main d’œuvre qualifiée. Elle ne justifie donc pas de l’impact effectif des hausses invoquées après la conclusion du contrat, ni n’apporte la preuve d’avoir respecté son obligation contractuelle d’information au regard de l’article 10.2 du contrat d’architecte, en informant les cocontractants des tensions nécessairement connues au jour de la conclusion du contrat et du caractère irréaliste du projet initial puis du projet révisé. Enfin, si la SASU RUNES prétend avoir proposé à Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] une variante conforme aux objectifs budgétaires, aucune pièce ne permet de corroborer cette allégation.
Dès lors, il est établi que la SASU RUNES n’a pas respecté l’enveloppe budgétaire qui lui avait été fixée en dépassant de 65% le budget défini par Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F], ni l’obligation contractuelle d’information de toute évolution significative du coût de l’opération dès la signature du contrat d’architecte.
Elle ne peut donc reprocher à Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] d’avoir refusé de poursuivre leur projet, alors en outre que ceux-ci justifient d’un refus de prêt notamment liés à l’augmentation de l’enveloppe budgétaire lié au surcoût de l’opération.
Dans ces conditions, le manquement de la SASU RUNES à ses obligations contractuelles constitue une inexécution grave qui justifie de prononcer la résolution du contrat à ses torts.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat d’architecte conclu le 13 mai 2022 entre Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F], d’une part, et la SASU RUNES, d’autre part, aux torts de cette dernière.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
L’article 1229 du code civil prévoit que " la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] sollicitent la restitution de la somme de 3.300 euros, dont le paiement n’est pas contesté par la SASU RUNES, au titre de :
— la facture n°22-07-129 du 19 juillet 2022 d’un montant de 1.540 euros correspondant aux esquisses.
— la facture n°22-08-140 du 5 août 2022 d’un montant de 1.760 euros correspondant au dossier d’autorisation d’urbanisme.
Or, si trois esquisses ont été réalisées par la SASU RUNES, seule la troisième, retenue par Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F], respectait l’enveloppe du compromis, et si une demande de permis de construire a été déposée le 1er août 2022 par Madame [T] [F] et a été accordée le 16 décembre 2022 sur la base de cette esquisse, l’estimation du 19 octobre 2022 a finalement fixé le coût des travaux à 390.852,66 euros, soit une augmentation de 65% par rapport à l’enveloppe initiale.
Ainsi, l’esquisse respectant l’enveloppe initiale a perdu toute pertinence au regard de l’estimation du 19 octobre 2022 et bien qu’accordé, le permis de construire reposait sur une base économique inadaptée, rendant les prestations de la SASU RUNES dépourvues d’utilité. Il y a donc lieu à restitution de la somme de 3.300 euros.
En conséquence, la SASU RUNES sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] la somme de 3.300 euros au titre de la restitution des sommes versées.
Par ailleurs, la SASU RUNES sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] à lui verser la somme de 9.468 euros au titre de ses honoraires correspondants aux prestations réalisées ainsi qu’au titre des études thermiques.
Elle produit à cet effet la facture n°22-11-159 du 10 novembre 2022 qui ne concerne pas les études thermiques invoquées, de sorte qu’elle ne justifie pas de la somme engagée à ce titre. Cette facture concerne spécifiquement les phases de conception globale AVP, conception finale et détaillée PRO, de DCE/ACT. Outre que les pièces produites par la SASU RUNES ne permettent pas d’établir que toutes ces phases ont été réalisées, notamment la sélection des entreprises intervenant sur la construction, ces dernière ont perdu toute pertinence au regard du non-respect du budget initial, rendant les prestations de la SASU RUNES dépourvues d’utilité. Dès lors, la SASU RUNES n’est pas fondée en sa demande.
En conséquence, la SASU RUNES sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le préjudice financier
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] sollicitent la condamnation de la SASU RUNES à leur payer la somme de 2.280 euros au titre du montant de la facture de la société GEOTECHNIQUE n°BOR-115990 du 29 septembre 2022 relative à l’étude du sol.
Si la résiliation pour faute grave de la SASU RUNES entraîne sa responsabilité contractuelle, il appartient à Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] de rapporter la preuve d’un préjudice imputable à la faute de cette dernière.
Or, dans son « article 4.1 – Budget travaux du client », le contrat d’architecte stipulait que le client était informé qu’au montant du budget d’autres dépenses seraient à sa charge, et notamment l’étude de sol. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 132-6 du code de la construction de l’habitation, l’étude géotechnique préalable est obligatoire dans certaines zones exposées au risque de retrait-gonflement des argiles. Ainsi, l’étude de sol constituait une obligation non seulement contractuelle mais légale à la charge de Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F], car inhérente à leur projet de construction d’une maison individuelle.
Or Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] ne justifient pas de la suite donnée à la promesse de vente du terrain et que la dépense a été inutilement exposée.
En conséquence, Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] seront déboutés de cette demande.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral doit s’analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d’un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] sollicitent la condamnation de la SASU RUNES au paiement de 2.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi.
Il appartient donc à Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] de rapporter la preuve du préjudice qu’ils allèguent.
Pour soutenir l’existence de ce préjudice, les défendeurs exposent que la déception de ne pas avoir vu leur projet immobilier mené à terme et la croyance instiguée par la SASU RUNES que ce dernier était réalisable ont engendré des souffrances psychiques.
S’il est établi que la SASU RUNES a commis des manquements, pour autant les souffrances alléguées ne sont pas étayées par des justificatifs.
Dès lors la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SASU RUNES qui succombe sera tenue aux dépens, et sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU RUNES sera également condamnée à payer à Monsieur [Y] [P] et à Madame [T] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat d’architecte conclu le 13 mai 2022 entre Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F], d’une part, et la SASU RUNES, d’autre part, aux torts de cette dernière ;
CONDAMNE la SASU RUNES à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] la somme de 3.300 euros au titre de la restitution des sommes versées ;
DÉBOUTE la SASU RUNES de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] à lui payer la somme de 9.468 euros au titre de ses honoraires et des études thermiques ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] de leur demande de condamnation de la SASU RUNES à leur payer la somme de 2.280 euros au titre du montant de la facture d’étude du sol et de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU RUNES aux dépens ;
CONDAMNE la SASU RUNES à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de déontologie des architectes
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