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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 2 oct. 2025, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01869 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65T6
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en présence de Aurélie BOUVIER, greffière, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Octobre 2025 à 10h40, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [G] [M], dûment assermentée.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [E] [L] par téléphone, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [V], né le 12 Janvier 1997 à [Localité 9] (GAMBIE), étranger de nationalité Gambienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 27 août 2025 par le Tribunal correctionnel d’Aix en Provence ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 septembre 2025 notifiée le 29 septembre 2025 à 09h54,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Sur l’irrégularité : la notification des droits et la notification de placement en rétention ont été effectué par le truchement d’un interprète par téléphone, or, si le recours par téléphone est possible, il ne l’est qu’en cas de necéssité, il appartient aux services de polices d’en apporter la raison. On sait de manière anticipée à qu’elle date la personne va être transférée au CRA, ils auraient pu faire le necéssaire pour qu’il y ait un interprète sur place. Cette irrégularité fait grief à l’intéréssé. Je considère qu’il y a une irrégularité de la procédure, je vous demande de remettre en liberté Monsieur.
Le représentant du Préfet : Sur l’irrégularité :
Si la nécessité de recourir à un interprète par téléphone n’est pas établi dans le Pv de transport, le fait que cette impossibilité n’y figure pas, la CA d’Aix en Provence est constante, cela ne suffit pas à conclure que la procédure est irrégulière, il n’a, à aucun moment fait état d’une difficulté de compréhension, il a signé le registre, je vous demande d’écarter ce moyen de nullité.
Sur le fond : Monsieur fait l’objet d’une ITN de 5 ans prononcé par le Tj d'[Localité 4], pas de garanties de représentation, pas de passseport, pas de domicile, aucune pièce n’est produite. Aussi, il représente une menace pour l’ordre public. Je vous demande de prolonger sa rétention pour 26 jours, le consulat de Gambie a été saisi.
Observations de l’avocat : je n’ai pas d’observation particulière.
La personne étrangère présentée déclare : aidez-moi à regagner ma liberté, j’avais été libéré de la prison et immédiatement placé au CRA, j’étais heureux de regagner ma liberté. C’est très dur au CRA, je veux regagner ma liberté. Je partirai de la France, j’irai en Espagne, en Italie. Je suis venu ici pour avoir une meilleure vie, pas pour causer des problèmes, tout ce que je voulais c’était améliorer ma qualité de vie chez vous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IRREGULARITE :
Le Conseil du retenu excipe de l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence d’interprète présent physiquement lors de la notification de la décision de placement en rétention de Monsieur [V] au visa des articles L.743-12 et 141-3 du CESEDA ;
Attendu toutefois qu’il ressort de la décision de notification du placement en rétention que celle-ci a été signée par le retenu, que cette notification a été faite par le truchement d’un interprète en langue anglaise par téléphone ; que le retenu n’a exprimé aucun réserve lors de cette notitication, qu’un grief est allégué mais non démontré par le conseil du retenu, que le moyen sera ainsi écarté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
Attendu que le retenu fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 27 août 2025 pour des faits de vol aggravé, qu’il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité ni d’aucune garantie de représentation sur le territoire français, que concernant les diligences de l’administration, il apparait que les autorités consulaires gambiennes ont été régulièrement saisies de la situation de leur ressortissant ;
Qu’en l’état, il convient de faire droit à la requête du Préfet des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [V] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 octobre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République,dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 02 Octobre 2025 À 09h45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 02 octobre 2025
L’intéressé
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