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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juin 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00338 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YOM
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH ( ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00338 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YOM
Par exploit de Commissaire de Justice du 11 décembre 2024, [Localité 4] HABITAT OPH,
( anciennement OPAC DE [Localité 4] ) propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], a fait assigner en référé Mme [H] [M], locataire suivant bail d’habitation et avenant produits aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement à titre provisionnel d’une somme de 3497,56€ au titre des loyers et charges dus au mois de novembre 2024 inclus;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
la fixation à titre de provision d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % et augmenté des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail;
la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 350€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation de Mme [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement.
A l’audience du 4 avril 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 3986,49€ au mois de mars 2025 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais en l’absence de comparution de la locataire.
Mme [M] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 3324,17€ ( 3497,56€ – 173,39€ de frais de contentieux ) au mois de novembre 2024 inclus, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 2782,77€ et du 11 décembre 2024, date de l’assignation pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment Mme [M] ne comparaît pas et ne règle que très irrégulièrement son loyer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2782,77€ a été délivré le 4 septembre 2024; que cet acte qui rappelait tant les article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 4 novembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers actualisé, majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui présente un caractère excessif; qu’il convient de condamner Mme [M] à son paiement, à titre provisionnel à compter du 4 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [M] à payer à la partie demanderesse une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [M] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement du 4 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le juge, statuant publiquement en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [H] [M] à payer à titre provisionnel à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 3324,17€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, sur la somme de 2782,77€ et du 11 décembre 2024 pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [M] à payer à titre provisionnel à [Localité 4] HABITAT OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 4 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 novembre 2024 et dit que Mme [M] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne Mme [M] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement du 4 septembre 2024.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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