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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 13 sept. 2024, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH2E
S.A. CLAIRSIENNE ANCIENNEMENT DENOMMEE LE FOYER DE LA GIRONDE
C/
[D] [Y]
Le
— Expéditions délivrées à
[D] [Y]
:
JUGEMENT EN DATE DU 13 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidenteau Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE ANCIENNEMENT DENOMMEE LE FOYER DE LA GIRONDE agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
siège social sis [Adresse 1], [Localité 2],
représenté par M [I], muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [D] [Y]
née le 21 Avril 1990 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 13 juin 2014, la SA d’HLM LE FOYER DE LA GIRONDE a donné en location à Mme [D] [Y] un appartement situé [Adresse 7], [Localité 4].
Par acte en date du 26 août 2023, LE FOYER DE LA GIRONDE, devenu société CLAIRSIENNE, a fait délivrer à Mme [D] [Y] un commandement de quitter les lieux en exécution d’une ordonnance de référé en date du 08 avril 2022 prononçant son expulsion.
Le 20 novembre 2023, la société CLAIRSIENNE a fait dresser procès-verbal de reprise des lieux par la SCP BAUDIN, commissaires de justice associés, qui a par ailleurs établi un procès-verbal de constat en guise d’état des lieux de sortie.
Par acte en date du 10 juin 2024, la société CLAIRSIENNE a fait citer Mme [D] [Y] devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de l’entendre condamner au paiement d’une somme de 1179,34 € au titre des badges non restitués et des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 309,05 €, outre 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 05 juillet 2024, la SA CLAIRSIENNE reprend les termes de son acte introductif d’instance en précisant que le logement a été laissé sale et avec de nombreuses dégradations qui ne sont pas dues à l’usure normale des lieux mais sont imputables à Mme [Y].
Mme [D] [Y], citée à comparaître selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 7 d) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, le procès-verbal de constat en date du 20 novembre 2023, faisant foi jusqu’à preuve contraire, décrit un logement globalement sale dans toutes les pièces et présentant des dégradations notamment au niveau des menuiseries et de l’installation électrique alors que, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil, ce logement doit être réputé avoir été donné en bon état d’usage et de réparations.
Sur la base de ce constat, CLAIRSIENNE a chiffré le coût d’une remise en état.
Parmi les réparations mises à la charge du locataire, il convient d’exclure les travaux de peinture lorsque le commissaire de justice n’a pas relevé de dégradations notables mais simplement un état vétuste ou sale.
En revanche, doit être retenue le coût de remplacement des éléments manquants ou dégradés ainsi que le coût du nettoyage de l’appartement.
En l’état de ces éléments, Mme [D] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 75 € au titre des badges non restituées et à celle de 1021,81 € au titre des frais de remise en état ; dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur, soit 317,80 € selon le contrat de bail versé aux débats.
Par ailleurs, partie perdante, Mme [Y] devra être condamnée à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la société CLAIRSIENNE une somme de 150 € au titre des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 779,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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