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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mars 2025, n° 23/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PALIERNE, S.A.S. LAFARGE BÉTONS |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mars 2025
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XB
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
né le 6 mars1945 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
Madame [C] [T] née [F]
née le 30 mars 1949 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. LAFARGE BÉTONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 414 815 043
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc GUILLAUME, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Cécile DROUET, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A.R.L. PALIERNE, exerçant sous l’enseigne DANIEL MOQUET, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°534 416 185
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au Barreau de LILLE, avocat plaidant et par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 16 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mars 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Cécile DROUET – 31, Me Christine DE PONTFARCY- 10, Me Jean-Philippe PELTIER- 30 le
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°D-075-76-004266 du 29 juin 2020, Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [F] épouse [T] ont sollicité l’intervention de la SARL PALIERNE, exerçant sous l’enseigne Daniel Moquet, pour la rénovation des voies d’accès à leur habitation, située [Adresse 3], pour un montant de 22.500,01 € TTC.
La facture n°2650 a été acquittée le 21 novembre 2020.
La société PALIERNE s’est approvisionnée en béton auprès de la SAS LAFARGE BÉTONS.
Monsieur et Madame [T] ont dénoncé l’apparition de désordres au titre d’une décoloration du béton au niveau de l’entrée principale, de taches/coulées de rouille à divers endroits et d’une fissure profonde.
Par courrier du 29 mars 2021, Monsieur et Madame [T] ont sollicité de la société PALIERNE la reprise des désordres dénoncés.
Suivant courrier en réponse du 7 avril 2021, la société PALIERNE a indiqué qu’elle procédait à la reprise de la fissure au moyen d’une découpe de béton à son niveau et de l’installation d’une bordure en pavés, a rappelé que la différence de coloris avait déjà fait l’objet d’une remise de 2.002 € sur la facture finale et que les taches de rouille relevaient des matériaux fournis par la société LAFARGE BÉTONS.
A la suite des travaux de reprise réalisés courant mai 2021, de nouvelles fissures sont apparues.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [X] pour y procéder. Le rapport définitif a été réalisé le 18 avril 2023 et déposé le 12 juin 2023.
Par actes du 8 et du 14 septembre 2023, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la société PALIERNE et la société LAGARGE BÉTONS devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 12 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [T] sollicitent de :
— condamner in solidum les sociétés PALIERNE et LAFARGE BÉTONS à leur régler les sommes de 30.359,68 € en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés PALIERNE et LAFARGE BÉTONS aux entiers dépens, ceux-ci incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Monsieur et Madame [T] soutiennent la responsabilité contractuelle de la société PALIERNE sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, concernant l’apparition des fissures, en raison de l’absence de joints de retrait. Ils considèrent que cette responsabilité doit être retenue pour les dommages intermédiaires ainsi constatés, en ce que les fissures sont bien apparus postérieurement à la réception et ne constituent pas des désordres relevant de la garantie biennale ou décennale. Ils avancent, concernant l’apparition des coulées de rouille, la responsabilité de la société LAGARGE BÉTONS sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, alors que le béton fourni contenait de la pyrite, en violation de la norme NF P 18-545. Au titre de la réparation des désordres, Monsieur et Madame [T] estiment que les deux sociétés doivent être tenues in solidum de l’intégralité des travaux de reprise, tels que chiffrés par l’expert. Ils se prévalent également d’un préjudice moral au regard des troubles subis.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société PALIERNE demande de :
— à titre principal, débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, condamner la société LAFARGE BÉTONS à garantir l’entreprise PALIERNE de la totalité des condamnations éventuelles à venir,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que ses demandes sont disproportionnées et les ramener à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, condamner les époux [T] à payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société LAFARGE BÉTONS à payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [T] aux entiers frais et dépens.
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XB
La société PALIERNE fait valoir qu’en réglant l’intégralité de la facture des travaux et en prenant possession de l’ouvrage réalisé, Monsieur et Madame [T] ont manifesté sans équivoque leur intention de recevoir l’ouvrage. Elle considère, conformément aux conclusions de l’expert, que la réception tacite du chantier a donc eu lieu à la date du 21 novembre 2020, date du paiement de la facture. Elle note que les contestations relatives à l’ouvrage ont été émises par les maîtres de l’ouvrage plusieurs mois après cette date. Concernant les désordres constatés, la société PALIERNE conteste sa responsabilité invoquée sur le fondement contractuel, invoquant qu’elle n’est pas compatible avec des désordres constatés après la réception, date à partir de laquelle peuvent seules être invoquées les responsabilités légales. Elle avance ainsi que les fissures représentent uniquement des désordres de nature esthétique, alors que l’ouvrage a bien été réalisé selon les règles de l’art. Elle avance que le DTU retenu par l’expert n’était pas applicable au marché, n’étant pas intégré dans les dispositions contractuelles, de telle sorte qu’aucune faute ne peut être retenue. Concernant les taches de rouille, elle renvoie à la responsabilité de la société LAFARGE BÉTONS, estimant que le défaut interne du béton ne pouvait être détecté lors de sa réalisation. Sur un éventuel fondement délictuel, la société PALIERNE considère qu’il ne peut prospérer en raison du principe de non-cumul. A défaut si ce fondement était retenu, elle avance que la matérialité du préjudice allégué par Monsieur et Madame [T] n’est pas démontrée. Considérant le préjudice moral, elle affirme que le caractère esthétique des dommages n’emporte pas une gravité suffisante pour caractériser un tel préjudice. A titre subsidiaire, la société PALIERNE invoque la garantie totale de la société LAFARGE BÉTONS, son fournisseur, alors que le béton livré ne respecte pas la norme NF P 18-545, en raison de la présence de pyrite. Elle estime que la société LAFARGE BÉTONS était tenue de livrer ce béton exempt de vice, dans le cadre de son obligation de délivrance conforme, et qu’aucun élément ne justifie de limiter sa garantie à ce titre, peu important l’ampleur de la gravité des désordres. A titre infiniment subsidiaire, la société PALIERNE estime que les demandes doivent être réduites à de plus justes proportions.
Par conclusions n°II, signifiées par voie électronique en date du 17 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société LAFARGE BÉTONS demande de :
— dire et juger que la société LAFARGE BÉTONS ne sera tenue qu’à hauteur de 25 % au titre de la réfection des désordres,
— débouter les époux [T] de leurs demandes de préjudice moral et d’article 700,
— débouter la société PALIERNE à garantir la société LAFARGE BÉTONS des trois quarts des éventuelles condamnations à intervenir,
— condamner tout succombant à payer à la société LAFARGE BÉTONS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
La société LAFARGE BÉTONS ne conteste pas qu’elle est concernée par le désordre relatif aux taches de rouille et invoque à ce titre une responsabilité limitée à 25 % du montant de réfection des désordres au regard de la faible gravité de celui-ci. Concernant les fissurations de la dalle, elle avance que seule la société PALIERNE peut en être tenue, ce d’autant qu’elle a reconnu sa propre responsabilité à ce titre en reprenant la fissure en 2021. Elle affirme dans ce contexte que la société PALIERNE devra être tenue à hauteur de 75 % des travaux de reprise des désordres. La société LAFARGE BÉTONS retient que la société PALIERNE engage sa responsabilité contractuelle au titre des désordres, sans possible application des garanties légales alors qu’aucune réception n’est intervenue. Elle retient que les époux [T] ont toujours contesté la qualité des travaux réalisés sans accepter l’ouvrage réalisé en l’état. Si toutefois la réception de l’ouvrage était constatée, la société LAFARGE BÉTONS considère que la responsabilité contractuelle de la société PALIERNE peut être engagée en retenant que les fissures représentent des désordres intermédiaires. Dans ce cadre, elle affirme qu’une faute peut être caractérisée, sans référence au DTU, mais compte tenu du non respect des règles de l’art, qui constituent des obligations implicites au titre des pratiques professionnelles à respecter dans la réalisation des travaux considérés. La société LAFARGE BÉTONS n’a pas d’observation sur le chiffrage retenu par l’expert au titre des travaux de reprise. Elle s’oppose toutefois aux dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice moral, l’estimant non caractérisé au regard de la nature esthétique et non fonctionnelle des désordres effectivement subis. La société LAFARGE BÉTONS envisage enfin la garantie de la société PALIERNE concernant les désordres issus de la mauvaise exécution de la dalle dont elle est seule responsable, ce à hauteur des trois quarts des éventuelles condamnations à intervenir. Elle conteste par ailleurs toute garantie due à la société PALIERNE.
La clôture des débats est intervenue le 14 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société PALIERNE
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XB
Il est constant que les dommages n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, qui ne sont pas apparents à la réception, constituent des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— Il ressort de l’expertise judiciaire qu’ont été constatées quatre importantes fissures assez longilignes, en sortie de rampe d’accès au garage en sous-sol (fissure F1), à l’arrière de la maison (fissures F et F3) et au niveau de l’allée piétonne permettant d’accéder au jardin (fissure F4).
L’expert judiciaire considère que « l’ouverture des fissures est assez conséquente, comprise entre 0,7 et 1,5 mm pour F1, F2 et F3 ». Il ajoute que « sans qu’elle ne soit représentative (n’affectant que l’allée piétonne), la fissure F4 a même été mesurée avec une ouverture proche de 3 mm. Les fissures observées ne sont de ce fait pas qualifiables de simples microfissures. Le caractère infiltrant de ces fissures est indéniable ».
En l’absence de mise en oeuvre d’armatures dans le béton, l’expert judiciaire estime que l’apparition des fissures est consécutive à l’absence de joints de retrait, prévus par l’article 5.6.2 du DTU 13.3-P2, qui ont pour fonction de permettre le libre retrait du béton des panneaux de dallage et qui doivent être espacés selon l’article 5.6.6 du même DTU de 5 mètres maximum. Il estime que « les chaînettes, qui peuvent être considérées comme des joints (arrêt de coulage), sont trop espacées pour que le libre retrait du béton ait été correctement assuré ». Il caractérise, en raison de l’absence de ces joints de retrait, une malfaçon dans l’exécution.
Il apparaît à l’expert qu’en « l’absence d’armature dans le béton, les fissures ne sont pas particulièrement pathogènes ». Il ajoute qu’il « n’est ainsi pas à craindre une altération des aciers qui serait consécutive à des infiltrations d’eau dans les fissures. Néanmoins, les fissures observées pourraient entraîner un léger lessivage de l’assise sous le dallage et seraient potentiellement propices à un pianotage entre panneaux de dallage au niveau de ce plan de moindre résistance préexistant (phénomène cependant non observé lors de la réunion) ».
Il affirme en conclusion que « les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage». Il analyse au surplus que « compte tenu du fait que ce type de dallage (béton désactivé) a une fonction décorative et qu’il est affecté de multiples désordres affectant son esthétisme (fissures et taches de rouille), il pourrait être considéré qu’il y ait une impropriété à destination. Cependant, l’ouvrage ne concerne pas un immeuble de standing ».
— Concernant la réception, l’expert indique qu’il n’y a pas eu de réception avec procès-verbal et réserves, ce que confirment les parties. Il estime toutefois que l’immeuble était en état d’être réceptionné et propose une date de réception tacite au 21 novembre 2020, jour du règlement du solde de tout compte.
Il est constant que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
En l’espèce, il est établi que Monsieur et Madame [T] ont intégralement réglé le solde du marché de travaux le 21 novembre 2020.
Sur la prise de possession de l’ouvrage en l’état à cette date, l’existence d’un avoir de 2.002 € sur la facture finale émis le 16 décembre 2020 ne permet pas de retenir que les maîtres de l’ouvrage ont émis des réserves d’une importance telle qu’elles contredisent leur volonté de le recevoir. Il sera noté que cet avoir avait été émis alors que Monsieur et Madame [T] avait relevé une décoloration localisée du béton désactivé au niveau de l’entrée principale. Ils n’ont pas, au moment du règlement des travaux, opposé d’autres protestations sur la qualité des travaux, faisant obstacle à la prise de possession.
Pour le surplus, les désordres sont apparus postérieurement au 21 novembre 2020. Il n’est en effet justifié au dossier d’échanges à ce titre qu’à compter du 22 février 2021, date du courrier en retour de la société LAFARGE BÉTONS, relatif aux coulures de rouille.
La réception tacite des travaux par Monsieur et Madame [T] sera ainsi constatée à la date du 21 novembre 2020.
— Il ressort des conclusions du rapport d’expertise que les fissures ne constituent pas des désordres de nature décennale, en ce qu’elles ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropres à sa destination au regard de la nature de l’ouvrage réalisé.
Elles sont toutefois intervenues postérieurement à la réception et peuvent donc être qualifiées de dommages intermédiaires.
— L’expert considère dans ses conclusions que l’apparition des fissures est causée par l’absence de joints de retrait et fait référence au non-respect du DTU 13.3-P2.
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XB
Sur ce point, il est constant que les documents techniques unifiés (DTU) ne sont pas des normes obligatoires, si elles n’ont pas été intégrées au marché contractuel. Néanmoins, en cas de non-respect de ces normes, si la non-conformité donne lieu à l’apparition de désordres, l’entreprise peut être condamnée à une remise en conformité.
L’absence de mise en oeuvre de joints de retrait doit être considérée comme non conforme aux règles de l’art et au DTU 13.3-P2. Elle est à l’origine directe et exclusive de l’apparition des fissures. Aussi, une faute de la société PALIERNE dans l’exécution du marché de travaux est caractérisée. Sa responsabilité sera engagée sur le fondement contractuel concernant les fissures.
Sur la responsabilité de la société LAFARGE BÉTONS
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’expert judiciaire a relevé « en de multiples endroits (…) que le dallage en béton désactivé était affecté de traces de coulure de rouille ayant un granulat assez sombre pour origine. Plus d’une cinquantaine de traces ont été observées ».
Il analyse qu’est ainsi identifiée « la présence de multiples granulats corrodés ayant entraîné des coulures de rouille ». Il conclut que ces traces de corrosion sont dues à la présence de pyrite dans le béton, rendant ainsi les granulats utilisés impropres à la confection du béton utilisé dont l’aspect de surface était important. Il caractérise à ce titre « un vice de matériau ».
L’expert considère que « les granulats employés pour la fabrication du béton contenaient de la pyrite, ce qui les rendaient impropres à la confection de béton dont l’aspect de surface était important, en accord avec la norme NF P 18-545 ».
La société LAFARGE BÉTONS ne conteste pas sa responsabilité, qui sera ainsi retenue pour le désordre relevant des coulures de rouille.
Sur la demande de condamnation in solidum
Il apparaît que les responsabilités de la société PALIERNE et la société LAFARGE BÉTONS renvoient à une faute et un désordre distincts.
Si la combinaison de leurs fautes respectives altèrent la qualité de l’ouvrage réalisé, elles se sont cumulées mais n’ont pas contribué ensemble, de manière non dissociable, à la réalisation d’un dommage unique.
La demande de Monsieur et Madame [T] tendant à obtenir une condamnation in solidum sera donc rejetée.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
Il ressort de l’expertise judiciaire, pour la réparation des fissures, que quelque soit la méthode employée, elle sera inesthétique et qu’il n’est pas possible de retrouver l’aspect attendu initialement. Il retient que « les fissures étant assez longilignes, il pourrait être possible de les traiter de la même façon que ce qu’avait initialement proposé et réalisé la défenderesse SARL PALIERNE, à savoir une ouverture du dallage en béton désactivé avec mise en oeuvre de chaînettes. Ce fait est d’autant plus entendable qu’il convient de rappeler que si le dallage avait fait l’objet de sciages pour la mise en oeuvre de joints de retrait, ceux-ci auraient également été inesthétiques ».
Concernant la présence de pyrite, l’expert reprend les deux solutions proposées par la société LAFARGE BÉTONS. La première consiste à faire sauter les agrégats corrodés à l’aide d’un burin : il relève qu’elle laisserait des cavités en surface de béton qu’il conviendrait de traiter, par exemple avec le collage d’agrégats de mêmes dimensions à l’aide d’une résine adaptée. La seconde suppose de nettoyer les traces de rouille et d’appliquer une protection par minéralisant de surface : l’expert estime que cette solution ne permet pas de garantir un résultat pérenne sur le long terme, en particulier compte tenu du fait que le dallage en béton désactivé est soumis à un passage de véhicules de nature à altérer la couche de protection par frottement.
L’expert conclut que « en l’absence de solutions techniques proposées par les défenderesses et de l’improbabilité qu’une entreprise tierce accepte de proposer des solutions réparatoires sur un ouvrage existant, il est contraint de s’en tenir aux devis proposés par les demandeurs, consistant en une démolition et une reconstruction des travaux réalisés ». Il retient à ce titre le devis le plus économique proposé, émis par la société Colas, à hauteur de 30.359,68 € TTC.
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XB
Il ajoute que « ces travaux réparatoires (démolition/reconstruction) peuvent paraître disproportionnés au regard des désordres constatés, en particulier du fait qu’il semble possible de réaliser des travaux réparatoires satisfaisants largement moins radicaux. La solution la plus simple consisterait à ce que les défenderesses s’entendent pour qu’elles interviennent et qu’elles réalisent (ou qu’elles fassent réaliser) des travaux réparatoires durables mais beaucoup moins onéreux ».
Dans le cadre de la présente audience, aucun autre solution ou chiffrage n’a été produit aux débats.
— Au regard des responsabilités retenues et de la nature des fautes caractérisées, il y a lieu d’imputer à la société LAFARGE BÉTONS le coût de reprise correspondant à la fourniture du béton désactivé, ainsi que 25 % du coût de la démolition de l’ouvrage existant.
Le devis produit de la société COLAS ne distingue pas ce coût du matériau dans le chiffrage relatif au béton désactivé, prenant en compte la fourniture et la pose de manière non différenciée pour un montant de 11.313,06 €. Il est fait mention de la fourniture de 25 m3 de béton désactivé. Il convient de relever que la société PALIERNE produit aux débats la facture d’approvisionnement en matériau pour le chantier de Monsieur et Madame [T] auprès de la société LAFARGE BÉTONS, comportant la référence de béton Artévia. Elle présente un montant de 9.587,04 € TTC. Aussi, à défaut d’autres éléments de chiffrages, cette somme sera retenue comme permettant la réparation des désordres relatifs à la composition du béton désactivé.
Le devis de la société COLAS chiffre le coût de la démolition à 4.577,57 € HT, soit 5.035,32 € TTC. La société LAFARGE BÉTONS prendra en charge 25% de ce poste, soit 1.258,83 €.
Ainsi, la société LAFARGE BÉTONS sera tenue de régler à Monsieur et Madame [T] la somme de 10.845,87 € TTC (9.587,04 € + 1.258,83 €), au titre des travaux de reprise imputables à sa propre faute.
— La société PALIERNE sera tenue au surplus du devis de la société COLAS, dont les travaux permettent la réparation intégrale des désordres issus du marché réalisé.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 19.513,81 € TTC.
— Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [T] estiment subir un préjudice moral faute d’avoir obtenu la réalisation d’un ouvrage esthétiquement irréprochable. Ayant obtenu la réparation de leur préjudice matériel, ils ne démontrent pas suffisamment l’existence d’un préjudice moral distinct.
Leur demande sera donc à ce titre rejetée.
Sur les demandes de garantie
En l’absence de condamnation in solidum, les demandes de garantie formées par la société PALIERNE et la société LAFARGE BÉTON, devenues sans objet, seront rejetées.
Sur les demandes annexes
La société PALIERNE et la société LAFARGE BÉTONS, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [T] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société PALIERNE et la société LAFARGE BÉTONS seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XB
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL PALIERNE, exerçant sous l’enseigne Daniel Moquet, à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [F] épouse [T] la somme de 19.513,81 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs aux fissures, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS LAFARGE BÉTONS à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [F] épouse [T] la somme de 10.845,87 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs au matériau fourni, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [F] épouse [T] de leur demande au titre du préjudice moral ;
REJETTE les demandes de garantie formées par la SARL PALIERNE, exerçant sous l’enseigne Daniel Moquet, et la SAS LAFARGE BÉTONS ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL PALIERNE, exerçant sous l’enseigne Daniel Moquet, et la SAS LAFARGE BÉTONS aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL PALIERNE, exerçant sous l’enseigne Daniel Moquet, et la SAS LAFARGE BÉTONS à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [F] épouse [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL PALIERNE, exerçant sous l’enseigne Daniel Moquet, et la SAS LAFARGE BÉTONS de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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