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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 25/11361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FÉVRIER 2026
AFFAIRE N° RG 25/11361 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EY4
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 26/137
DEMANDEURS
Association IMAMIA
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Clément ABITBOL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : PC 287
Monsieur [T] [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Clément ABITBOL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : PC 287
C/
Monsieur [K] [R]
né le 01 Juin 1968 à [Localité 8] (PAKISTAN)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Pierre DELICATA de la SELEURL ANCRAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [E] [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Pierre DELICATA de la SELEURL ANCRAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Pierre DELICATA de la SELEURL ANCRAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [N] [J] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Pierre DELICATA de la SELEURL ANCRAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Pierre DELICATA de la SELEURL ANCRAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
Délibéré fixé le 05 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association IMAMIA, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture et au Journal officiel en 1984, a son siège [Adresse 5].
A cette adresse se trouvent trois pavillons, un premier sur deux étages accueillant les bureaux de l’Association, un deuxième également de deux étages, à usage d’habitation, et le troisième, en fond de parcelle, aménagé en deux salles de prières.
Le pavillon à usage d’habitation est occupé notamment par des membres de l’Association au bénéfice de baux conclus avec celle-ci.
Cultuelle par son objet selon ses statuts en date du 19 juillet 1995, l’Association IMAMIA est composée de sociétaires, appartenant majoritairement à la diaspora pakistanaise, qui acquièrent cette qualité par l’agrément d’un organe de l’Association dénommé « Bureau » et par le paiement d’une cotisation. Les sociétaires réunissant ces deux conditions sont dits « membres actifs », les autres sociétaires pouvant être des membres d’honneur dispensés de cotisation ou bienfaiteurs, contributeurs pour des sommes d’argent supérieures à la cotisation.
L’Association IMAMIA est administrée par un président élu par les sociétaires réunis en « Assemblée générale » et par un organe dénommé Conseil d’administration composé de cinq sociétaires élus pour une durée de trois ans au scrutin uni-nominnal à la majorité relative des membres présents ou représentés. Le président est assisté d’un « bureau » composé de deux secrétaires et d’un trésorier.
Au 17 janvier 2023 et selon déclaration en préfecture du 11 octobre 2023, le président de l’Association IMAMIA, avec mandat de trois ans, est Monsieur [T] [H], assisté de Messieurs [W] [C] et [L] [M], respectivement secrétaire général et trésorier.
Courant 2024, l’Association a été confrontée à des difficultés financières et d’organisation : elle a engagé une action en justice à l’encontre de plusieurs de ses locataires, donc dont des sociétaires, pour des impayés ; son lieu de culte a été fermé pour des raisons de sécurité, par arrêté municipal du 16 avril 2025.
*
Le dimanche 26 octobre 2025, une élection a eu lieu à l’adresse du siège de l’Association et, un procès-verbal d’assemblée générale portant même date, mentionne qu’ont été élus, Messieurs [S] [H] [O], en qualité de président, [E] [H] [B], vice-président, [I] [A], secrétaire général, [N] [J] [F], secrétaire adjoint et [K] [R], trésorier en chef
A compter du 11 octobre 2025, Monsieur [S] [H], se présentant comme étant le président en titre de l’Association, a dénoncé l’organisation de ce scrutin comme étant irrégulière et ce, par courriel à l’avocat de l’Association, par courriers en recommandé et par communiqué diffusé par courriel aux sociétaires.
C’est dans ce contexte que, par acte du 25 novembre 2025, l’Association IMAMIA, prise en la personne de Monsieur [T] [H] et ce dernier, en son nom personnel, ont, après autorisation selon la procédure à jour fixe, fait assigner à l’audience de 15 janvier 2026, les cinq membres se présentant comme composant le nouveau Conseil d’Administration de l’Association IMAMIA aux fins de voir annuler le procès-verbal du 26 octobre 2025 les élisant.
Ils demandent en outre, la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens ainsi qu’à régler diverses sommes d’argent, à savoir :
-10.000 euros de dommages-intérêts, à l’Association ;
-1.956 euros à l’Association en remboursement de frais d’huissier engagés par celle-ci ;
-1 euro de dommages-intérêts à Monsieur [T] [H] ;
-2.400 euros à l’Association au titre de ses frais irrépétibles.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées à l’audience, l’Association IMAMIA et Monsieur [T] [H] demandent de plus le débouté des défendeurs, en soutenant que :
— s’agissant de la nullité alléguée de leur assignation du fait du défaut de qualité du représentant de l’Association, qu’en tout état de cause, l’assignation a été régularisée également par Monsieur [T] [H] et ce dernier, a qualité et intérêt à agir en son nom propre ;
— plusieurs membres du Conseil d’administration prétendument élus sont également des locataires débiteurs de l’Association qui tentent par leur élection d’échapper à leurs dettes ;
— la circonstance que la composition du Conseil d’administration litigieux a fait l’objet d’une déclaration en préfecture est sans incidence sur son irrégularité dès lors que la déclaration en préfecture a pour seul effet de rendre la publication opposable aux tiers ;
— l’élection des membres du Conseil d’administration litigieux est entachée d’irrégularités statutaires :
— concernant les convocations : l’assemblée générale des sociétaires n’a pas été convoquée par le président de l’Association, les convocations n’ont pas été adressées aux sociétaires par le Secrétaire de l’Association, le délai de convocation des sociétaires n’a pas été respecté ;
— le scrutin s’est tenu dans l’enceinte du siège de l’Association, lieu qui est frappé d’un arrêté municipal de fermeture au public ;
— le scrutin n’a pas été sincère : il s’est tenu en présence de l’avocat de l’Association et d’un tiers se présentant comme expert chargé du constat du déroulement des opérations de vote ;
— le déroulement de cette élection dans un lieu fermé au public, qui a donné lieu à l’intervention des forces de police et qui pourraient valoir des poursuites judiciaires à l’Association, lui ouvre un droit à réparation en ce qu’il a porté atteinte à l’image de l’Association ;
— les défendeurs, en revanche, ne justifient pas d’un préjudice qui résulterait d’une organisation opaque de l’Association par Monsieur [T] [H].
Les défendeurs demandent :
— à titre reconventionnel, l’annulation de l’assignation ;
— subsidiairement, le débouté des demandeurs et leur condamnation aux dépens ainsi qu’à régler à chacun des défendeurs, la somme de 1.000 euros de dommages intérêts.
Les défendeurs font valoir que :
— Monsieur [T] [H] a régularisé l’assignation pour le compte de l’Association alors qu’il n’en pas le pouvoir faute de mandat électif ou spécial ;
— face à l’impossibilité d’obtenir des organes de l’Association, la tenue d’une assemblée, 117 de ses membres représentant une large majorité des adhérents « ont été contraints de prendre l’initiative d’organiser eux-mêmes la consultation non pour violer les statuts, mais pour rétablir le fonctionnement statutaire et démocratique de l’association IMAMIA » ;
— la jurisprudence applicable en matière d’associations retient que lorsqu’un nombre significatif de membres demandent la tenue d’une assemblée générale et en justifie, le président doit organiser la réunion dans un délai raisonnable ;
— les convocations ont été adressées à tous les adhérents, y compris par courriers ou messages électroniques et ce, dans un délai de 17 jours, soit supérieur à celui prévu à l’article 16 des statuts ; l’arrêté de fermeture au public n’était pas placardé sur le portail du siège de l’Association de sorte que les votants n’avaient pas connaissance de cette situation; en tout état, le scrutin a lieu dans la cour et non dans les locaux frappés de fermeture administrative ;
— la gouvernance « opaque » de l’Association pendant plusieurs mois leur fait grief de sorte qu’ils sont fondés à en demander réparation.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception tirée du défaut de pouvoir de la personne assurant la représentation de l’Association
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir ou de capacité de la personne assurant la représentation de l’Association.
L’article 5 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose notamment : « Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande. »
En l’espèce, il ressort du dossier notamment la pièce défendeurs n°14 que les membres du Conseil d’administration dont le président de l’Association IMAMIA dont l’élection est contestée dans la présente procédure ont fait l’objet d’une déclaration en préfecture le 5 novembre 2025 de sorte qu’à l’égard des tiers, Monsieur [T] [H] n’était plus en droit de représenter l’Association IMAMIA. Toutefois, il a qualité pour agir en son nom propre.
Ainsi l’assignation qui a été régularisée également en son nom est valide.
2. Sur la régularité du procès-verbal d’assemblée générale du 26 octobre 2025
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »
Il résulte de ces dispositions que les statuts d’une association font la loi des parties et il appartient à celles-ci d’en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle.
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire qu’il ressort expressément des écritures des défendeurs qu’ils ont forcé la loi des parties, les statuts, dans le but d’organiser une élection.
S’agissant des différents chefs d’irrégularité soulevés, il convient de se référer aux statuts de l’Association en date du 19 juillet 1995 (pièce demandeurs n°34) qui apparaissent être les seuls avoir fait l’objet d’une publication en préfecture le 9 août de la même année.
Il ressort de l’article 9 de ces statuts que le mandat du président de l’Association et du conseil d’administration est de trois ans ; élus le 17 janvier 2023, le mandat de ces organes devait expirer le 17 janvier 2026.
Il ne ressort ni de la jurisprudence applicable ni des pièces versées aux débats par les parties, notamment les stipulations statutaires en vigueur, que l’élection de nouveaux organes de direction pouvaient intervenir avant le 17 janvier 2026.
Au surplus, si pour appuyer la régularité de la votation du 26 octobre 2025, les défendeurs produisent un album photographique établi par une société JURI77, il sera toutefois relevé que ce document ne présente aucune valeur probante en ce que la qualité de son auteur, qui n’est pas un expert assermenté ou un commissaire de justice, reste indéterminé.
Aussi, l’identité des votants et leur qualité de sociétaires ne sont pas établies de manière certaine.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 26 octobre 2025
3. Sur les demandes indemnitaires des parties
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, l’Association IMAMIA justifie de ce qu’elle a subi un préjudice à son image du fait de l’élection dans des conditions irrégulières de plusieurs membres de ses organes, élection qui a fait l’objet d’une publication en préfecture.
En conséquence, les défendeurs seront solidairement condamnés à lui régler la somme de 500 euros de dommages intérêts, soit 100 euros chacun, en réparation de son préjudice.
En revanche, Monsieur [T] [H] qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice propre sera débouté de sa demande en réparation.
De même, seront déboutés les défendeurs qui ne démontrent pas l’existence d’un préjudice du fait du fonctionnement de l’Association.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETONS l’exception tirée de l’assignation du 25 novembre 2025 ;
ANNULONS le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de l’Association IMAMIA du 26 octobre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Messieurs [K] [R], [N] [J] [F], [I] [A] [F], [E] [H] [B] et [S] [H] [O], à régler chacun à l’Association IMAMIA la somme de 100 euros, soit une somme totale de 500 euros ;
DÉBOUTONS Monsieur [T] [H] de sa demande en réparation ;
DÉBOUTONS les défendeurs de leurs demandes en réparation ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
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