Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE
N° RG 24/01266 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2LY
du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [H], [I], [S] [U] épouse [Z], [D], [S], [F] [Z]
c/ [M] [O]
Grosse délivrée
à Me [K]
Expédition délivrée
à Me CASTIGLIA
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [H], [I], [S] [U] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
Mme [D], [S], [F] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
M. [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2024, Madame [H] [U] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [M] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 1er février 2020 ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération des lieux ;Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Le condamner au paiement d’une provision de 11 000 euros au titre de sa dette locative ;Le condamner au paiement d’une provision de 1 250 euros par mois outre 100 euros de provision sur charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, jusqu’à libération complète des lieux ;Le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’assignation de la présente instance.
Le 1er juin 2023, Monsieur [M] [O] a bénéficié d’une juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] n°C-06088-2023-3627.
Le 8 juin 2023, la demanderesse et le défendeur étaient représentés. Un renvoi contradictoire a été prononcé au 7 novembre 2023.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le désistement d’instance de Madame [H] [U] épouse [Z] a été constaté.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, le Président du tribunal judiciaire de Nice a fixé la rétribution de Me [B] [K], Conseil de M.[O] à 2 unités de valeurs.
Par requête en date du 28 mars 2024, Maître Riadh JAIDANE sollicite la rectification de l’ordonnance du 17 janvier 2024 aux motifs qu’une erreur matérielle affecte la décision, qu’il a accompli intégralement sa mission si et que la totalité des unités de valeurs doit lui être attribuée.
A l’audience du 17 septembre 2024, il a maintenu sa demande.
MOTIFS
Le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle comporte en annexe 1 un tableau intitulé « Barème de rétribution des avocats en matière d’aide juridictionnelle » permettant de fixer le coefficient de base à rétribuer pour chaque procédure prise en charge par l’avocat dans le cadre d’une aide juridictionnelle.
Le tableau mentionne au IV que pour les Procédures accélérée au fond et Référé, le coefficient s’élève à 8 unités.
L’article 93 du décret n°2020-1717 précise que le juge peut, sur demande de l’avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas d’extinction de l’instance pour une cause autre qu’un jugement. Le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.
Il ressort des éléments de la procédure ainsi que le soulève Me [K], que ce dernier a bien déposé un dossier de plaidoirie et des conclusions au greffe pour l’audience du 7 novembre 2024 et qu’il a en conséquence bien effectué des diligences dans cette instance.
En l’espèce, l’assignation délivrée par Mme [Z] devant le juge des référés portait sur une demande en paiement des loyers et charges et tendant à la résiliation d’un bail commercial et à l’expulsion du locataire formées de sorte que le coefficient de rétribution pour ce litige s’élève à 8 unités de valeurs d’après le barème de rétribution des avocats.
Il est établi au vu de l’ordonnance du 7 novembre 2023, que le demandeur s’est désisté de l’instance de sorte qu’en cas d’extinction de l’instance pour une cause autre qu’un jugement, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.
Il convient dès lors de rectifier l’erreur matérielle contenue au sein de cette ordonnance ayant attribué 2 unités de valeurs et de dire qu’en application de l’article 93 du décret n°2020-1717, la rétribution du requérant est de 4 unités de valeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, près du tribunal judicaire de NICE ;
Vu l’ordonnance constatant l’extinction de l’instance par désistement du 7 novembre 2023 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice,
RECTIFIONS l’erreur matérielle de l’ordonnance du 17 janvier 2024, RG 23/00684, et disons qu’il convient de lire et écrire :
« FIXONS la rétribution du requérant Me [B] [K] à 4 unités de valeurs »
En lieu et place de :
FIXONS la rétribution du requérant, à 2 unités de valeurs
Le reste sans changement ;
Ordonnons la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01266 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2LY
du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [H], [I], [S] [U] épouse [Z], [D], [S], [F] [Z]
c/ [M] [O]
Grosse délivrée
à Me [K]
Expédition délivrée
à Me CASTIGLIA
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [H], [I], [S] [U] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
Mme [D], [S], [F] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
M. [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2024, Madame [H] [U] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [M] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 1er février 2020 ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération des lieux ;Ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Le condamner au paiement d’une provision de 11 000 euros au titre de sa dette locative ;Le condamner au paiement d’une provision de 1 250 euros par mois outre 100 euros de provision sur charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, jusqu’à libération complète des lieux ;Le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’assignation de la présente instance.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le désistement d’instance de Madame [H] [U] épouse [Z] a été constaté.
Par requête en date du 28 mars 2024, Maître Riadh JAIDANE, sollicite la rectification de l’ordonnance du 7 novembre 2023 aux motifs qu’une erreur matérielle affecte la décision car il a été indiqué à tort que M.[O] était non comparant alors qu’il le représentait.
A l’audience du 17 septembre 2024, M. [M] [O], représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Mme [H] [Z] représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile issue du nouveau décret du 1er octobre 2010, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il ressort des éléments de la procédure ainsi que le soulève Me [K], en sa qualité de conseil de M. [O] que ce dernier a bien déposé un dossier de plaidoirie et des conclusions au greffe pour l’audience du 7 novembre 2024 et qu’il était représenté par son conseil, ainsi que le mentionne d’ailleurs l’ordonnance de du 7 novembre 2023.
Il convient dès lors de rectifier l’erreur matérielle contenue au sein de cette ordonnance ayant mentionné à tort que M.[O] n’était pas comparant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, près du tribunal judicaire de NICE ;
Vu l’ordonnance constatant l’extinction de l’instance par désistement du 7 novembre 2023 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, RG 23/00684- N 23 /1455
RECTIFIONS l’erreur matérielle de l’ordonnance du 7 novembre [Immatriculation 5]/684, et disons qu’il convient de lire et écrire :
« que le défendeur a comparu »
En lieu et place
« que le défendeur n’a pas comparu »
Le reste sans changement ;
Ordonnons la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Syndic ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Facture
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- La réunion ·
- Partie ·
- Mission ·
- Recours ·
- Accord ·
- Assesseur ·
- Prolongation
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Législation ·
- Demande ·
- Mer ·
- Communication
- Commission ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Obligation ·
- Juge
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Valeurs mobilières ·
- Part sociale ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Enfant ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Temps plein ·
- Dépense ·
- Agriculture ·
- Activité professionnelle ·
- Budget ·
- Temps partiel ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Victime
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Contribution
- Loyer ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Preneur ·
- Médiateur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.