Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 7 avr. 2026, n° 24/12309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SMABTP, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12309 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S4P
AFFAIRE : M. [W] [G] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Société SMABTP (Me Henri LABI),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]//59)
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La société SMABTP, société d’assurance, entreprise régie par le Code des assurances, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro de Siret 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [I] [V]
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2022, M. [W] [G] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SMABTP.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société SMABTP à payer à M. [W] [G] une provision de 1 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [N], laquelle a rendu son rapport le 10 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice des 30 octobre 2024, M. [W] [G] a assigné la société SMABTP, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société SMABTP à lui payer la somme de 4 522 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 1 500 euros,
— condamner la société SMABTP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société SMABTP aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice [Localité 3], sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société SMABTP demande au tribunal de :
— fixer le montant de l’offre globale à la somme de 3 303,55 euros, dont à déduire la somme de 1 500 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* frais divers : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 503,55 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter M. [W] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 7 avril 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur communique cependant, en pièce n°7, l’état définitif des débours de la CPAM des Hautes-Alpes.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société SMABTP ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [W] [G] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 octobre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme cervical (coup de fléau). La date de consolidation a été arrêtée au 13 mars 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 octobre 2022 au 4 novembre 2022 (22 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 novembre 2022 au 13 mars 2023 (129 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 pendant 10 jours.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [W] [G], âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [W] [G] communique une note d’honoraires supportant le tampon “acquittée” établie par le docteur [M], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [N], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 octobre 2022 au 4 novembre 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 novembre 2022 au 13 mars 2023 (129 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 588,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 pendant 10 jours, en lien avec une ecchymose scapulaire droite.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à 200 euros, montant de l’offre de l’assureur.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 588,80 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
TOTAL 4 388,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 2 888,80 euros
La société SMABTP sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser M. [W] [G] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 octobre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice [Localité 3].
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [W] [G] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [W] [G] sera débouté de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [G], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 588,80 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
TOTAL 4 388,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 2 888,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société SMABTP à payer à M. [W] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 2 888,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 octobre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société SMABTP aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice [Localité 3],
Déboute M. [W] [G] de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- La réunion ·
- Partie ·
- Mission ·
- Recours ·
- Accord ·
- Assesseur ·
- Prolongation
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité
- Habitat ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Législation ·
- Demande ·
- Mer ·
- Communication
- Commission ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Intérêt à agir
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Détenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Valeurs mobilières ·
- Part sociale ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Enfant ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Temps plein ·
- Dépense ·
- Agriculture ·
- Activité professionnelle ·
- Budget ·
- Temps partiel ·
- Sécurité sociale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Syndic ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Contribution
- Loyer ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Preneur ·
- Médiateur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire
- Automobile ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Obligation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.