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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 17 mars 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N34H
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N34H
Minute n°
copie certifiée conforme le
17 mars 2026 à :
— Mme [T] [A] [Z]
copie exécutoire le 17 mars 2026 à :
— Me Pierre DULMET
— SAS [1]
pièces retournées
le 17 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [A] [Z]
née le 23 Juillet 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 67482-2025-5862 du 30 juillet 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Constantin WURMBERG POPOVIC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4] [Localité 6]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Attaché de justice : [I] [M]
DÉBATS :
Audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT :
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2023, Madame [T] [A] [Z] a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur par la société SAS [1].
Par requête introductive d’instance signifiée le 26 juin 2024, Madame [T] [A] [Z] a assigné son employeur devant le conseil de prud’hommes de [Localité 7] aux fins notamment de voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a, entre autres dispositions, ordonné à la SAS [1] la remise de bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat de Madame [T] [A] [Z], le tout sous astreinte de dix euros par jour de retard suivant quinze jours après la notification du jugement.
Par acte signifié le 22 septembre 2025, Madame [T] [A] [Z] a fait assigner la SAS [1] devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 où elle a été mise en délibéré à la date de ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, le conseil de Madame [T] [A] [Z] a été entendu en sa plaidoirie, lequel s’est référé aux termes de son assignation. Madame [T] [A] [Z] demande au tribunal de :
Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1380 euros, somme à parfaire au jour du présent jugement, au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 7] en date du 13 janvier 2025 ; Condamner la SAS [1] aux dépens ; Condamner la SAS [1] à payer à son conseil la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa demande de liquidation de l’astreinte, Madame [T] [A] [Z] soutient que la SAS [1] ne lui a toujours pas remis les documents de fin de contrat ce qui lui occasionne un préjudice direct. Elle fait valoir que l’absence d’attestation employeur destinée à [2] l’empêche de faire valoir ses droits au chômage ou de pouvoir justifier de son expérience professionnelle auprès de futurs employeurs. Elle ajoute que l’absence de certificat de travail ne lui permet pas de connaitre les sommes exactes dont elle a droit à la fin de son contrat et que l’absence des bulletins de paie rectifiés fait obstacle à la possibilité de faire valoir ses droits auprès des différentes administrations.
Au visa de l’article 131-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, Madame [T] [A] [Z] sollicite la liquidation de l’astreinte à compter du 3 avril 2025, soit quinze jours après la signification du jugement, et à hauteur de 1380 euros correspondant au produit du montant de l’astreinte ordonnée (10 euros) et du nombre de jours (138 jours), somme à parfaire au jour du jugement.
L’assignation a été signifiée à étude ; la SAS [1] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Sur la compétence, l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a, par jugement en date du 13 janvier 2025, ordonné sous astreinte la remise de plusieurs documents sans se réserver le pouvoir de la liquider. Par ailleurs, cette juridiction n’est plus saisie de l’affaire.
Il y a donc lieu de considérer, comme Madame [T] [A] [Z], que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande de liquidation.
Sur le point de départ de l’astreinte, l’article R 131-1 du code précité dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, le jugement du 13 janvier 2025 « rappelle » en son dispositif « l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne les créances salariales mais déboute pour le surplus les demandes » de Madame [T] [A] [Z] tendant à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Toutefois, l’article R 1454-28 du code du travail dispose qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Il y a donc lieu de juger que la mention du dispositif du jugement ordonnant à la SAS [1] la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat de Madame [T] [A] [Z] est assortie de l’exécution provisoire de droit, cette dernière n’étant pas spécialement écartée par le conseil de prud’hommes.
En outre, le jugement prud’hommal a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de dix euros par jour de retard suivant quinze jours après sa notification.
Le jugement en question a été signifié par acte du 19 mars 2025 de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 3 avril 2025.
Dès lors que l’astreinte est, conformément aux dispositions de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, indépendante des dommages-intérêts et qu’elle n’a pas vocation à réparer un préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une condamnation, il importe peu que Madame [T] [A] [Z] rapporte la preuve d’un préjudice en lien direct et certain avec l’absence de remise par la société défenderesse des bulletins de salaire et documents de fin de contrat.
Ensuite, conformément aux dispositions de l’article L 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est par ailleurs constant qu’il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté cette obligation.
En l’espèce et en l’absence de comparution de la SAS [1], il n’est produit aux débats aucun élément tendant à établir que cette dernière a exécuté son obligation, qu’elle a rencontré des difficultés d’exécution ou qu’elle en a été empêchée en raison d’une cause étrangère.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à compter du 3 avril 2025 et jusqu’au jour du présent jugement, soit 347 jours, sur la base du montant fixé par le premier juge.
La SAS [1] sera donc condamnée à payer à Madame [T] [A] [Z] la somme de 3470 euros (10 euros x 347 jours) au titre de l’astreinte ordonnée par jugement du conseil de prud’hommes du 13 janvier 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N34H
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
L’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d’asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l’Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner la SAS [1] à payer à Maitre Pierre DULMET, conseil de Madame [T] [A] [Z], une somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu de rappeler que faute pour lui de demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat à l’issue d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
CONDAMNE la société par actions simplifiée [1] à payer à Madame [T] [A] [Z] la somme de 3470 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 7] en date du 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [3] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [3] à payer à Maître Pierre DULMET, avocat au Barreau de STRASBOURG, la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que Maître [U] [V] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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