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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 17 janv. 2024, n° 20/06152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/06152 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFZE
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
17 Janvier 2024
Affaire :
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
M. [L] [R]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Vincent BOURLIER – 62
M. Le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 17 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Novembre 2022,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2023, devant :
Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de Christine CARAPITO, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège social est sis Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure
DEFENDEUR
Monsieur [L] [R]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/019320 du 11/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 62
EXPOSE DU LITIGE
[L] [R], né le 3 octobre 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE), a souscrit une déclaration de nationalité française le 21 octobre 2008 devant le tribunal d’instance de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en raison de son mariage avec [X] [U], de nationalité française, le 12 septembre 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 5]. La déclaration a été enregistrée le 2 juillet 2009.
Par jugement du 6 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a prononcé le divorce de [L] [R] et [X] [U].
Le 9 décembre 2019, [L] [R] a sollicité la transcription de son mariage avec Madame [N] [F] le 3 août 1994, qui n’avait jamais été dissout.
Considérant que Monsieur [R] était en situation de polygamie lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, le Procureur de la République l’a fait assigner, par acte d’huissier en date du 21 août 2020, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’annulation de l’enregistrement de sa déclaration.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— dire que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— déclarer son action recevable,
— annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite le 21 octobre 2008 par [L] [R],
— juger que [L] [R], né le 3 octobre 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public indique avoir soulevé le caractère frauduleux de la déclaration de nationalité dans les deux ans à compter de sa découverte, le 7 octobre 2020, suite à la demande de transcription de son acte de mariage avec Madame [F] par Monsieur [R], conformément aux dispositions de l’article 26-4 alinéa 3 du code civil.
Il relève que la bigamie dissimulée par [L] [R] lors de la souscription de sa déclaration de nationalité, incompatible avec la conception monogamique du mariage en droit français et l’existence d’une communauté de vie au sens de l’article 21-2 du code civil, fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, [L] [R] sollicite du tribunal :
— le rejet de la demande du Procureur de la République d’annulation de l’enregistrement de la déclaration souscrite le 21 octobre 2018,
— le rejet de la demande du Procureur de la République au titre de l’article 28 du code civil,
— le rejet des entières demandes, fins et conclusions du Procureur de la République,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [L] [R] soutient que, juridiquement, est polygame tout individu marié civilement avec plusieurs épouses à la fois. Il en conclut que le fait, pour un homme marié, d’entretenir des relations avec une personne avec laquelle il est marié religieusement n’est pas judiciairement répréhensible.
Il prétend que la polygamie ne fait pas partie des causes de déchéance administrative de nationalité énumérées à l’article 25 du code civil.
Il rappelle que le second mariage, avec Madame [U], a été dissout par divorce et qu’il n’est donc plus aujourd’hui polygame.
La clôture est intervenue le 3 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2023.
Les parties ayant été avisées, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Il est rappelé que les demandes de “dire et juger que” et de “juger que” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qu’elles recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la nationalité française de [L] [R]:
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, « l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».
En application de l’article 26-4 alinéa 3 du code civil, l’enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
En l’espèce, il est constant que [L] [R] a contracté mariage avec [X] [U] le 12 septembre 2002 et souscrit une déclaration de nationalité française le 21 octobre 2008 alors qu’il était également marié à [N] [F] depuis le 3 août 1994. Dès lors, le mariage entre [L] [R] et [X] [U] ne saurait produire aucun effet sur la déclaration de nationalité française de ce dernier, la situation de bigamie d’un des époux à la date de souscription de la déclaration étant exclusive de toute communauté de vie affective. Elle est caractéristique d’une fraude au sens de l’article 26-4 alinéa 3 du code civil, quant bien même elle ne constitue pas une cause de déchéance de nationalité au sens de l’article 25 du même code.
En outre, il résulte des pièces produites que la situation de bigamie a été portée à la connaissance du ministère public le 9 décembre 2019, correspondant au jour de la demande de transcription du mariage de [L] [R] avec [N] [F] sur les registres de l’état civil, l’acte introductif d’instance ayanr été délivré à [L] [R] le 21 août 2020, de sorte que le Procureur de la République a contesté l’enregistrement de la déclaration de nationalité dans les deux ans suivant la découverte de la fraude résultant de la situation de bigamie de [L] [R].
Par conséquent, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 octobre 2008 étant nul pour fraude, il convient de constater l’extranéité de [L] [R] et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
Le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’enregistrement de la déclaration souscrite le 21 octobre 2008 par [L] [R],
CONSTATE l’extranéité de [L] [R] né le 3 octobre 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente et Christine CARAPITO, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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