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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SIP DE COMPIEGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP2M
Minute : 25/86
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [Y] [E]
12 bis rue Guynemer
Appt 6
60190 ESTREES-SAINT-DENIS
comparant en personne
Madame [B] [H]
12 bis rue Guynemer
Appt 6
60190 ESTREES-SAINT-DENIS
représentée par Monsieur [Y] [E], muni d’un pouvoir
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [Y] [E]
12 bis rue Guynemer
Appt 6
60190 ESTREES-SAINT-DENIS
comparant en personne
Madame [B] [H]
12 bis rue Guynemer
Appt 6
60190 ESTREES-SAINT-DENIS
représentée par Monsieur [Y] [E], muni d’un pouvoir
envers :
Monsieur [Z] [W] [L] [I]
56 rue du Fer à Cheval
60610 LACROIX SAINT OUEN
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [O]
1015 chemin de Rodihan
30129 MANDUEL
non comparant, ni représenté
Société SIP DE COMPIEGNE
6 Rue Winston Churchill
CS 40055
30321 COMPIEGNE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SICAE DE L’OISE
32 Rue des domeliers
60205 COMPIEGNE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAF DE L’OISE
2 rue Jules Ferry
CS 90729
60012 BEAUVAIS CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise (ci-après désignée la commission) le 24 septembre 2024, monsieur [Y] [E] et madame [B] [H] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 16 octobre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 29 janvier 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de monsieur [Y] [E] et madame [B] [H] étant fixée à la somme de 583 euros.
La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à monsieur [Y] [E] et madame [B] [H] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 8 février 2025.
Une contestation a été élevée le 8 mars 2025 par monsieur [Y] [E] et madame [B] [H] au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 11 mars 2025.
Le courrier n’indiquait pas les motifs de la contestation.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Compiègne le 20 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, monsieur [Y] [E] a comparu en personne et muni d’un pouvoir de représentation de madame [B] [H].
Il a soutenu que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées alors qu’il doit des amendes et des impôts hors plan et que son véhicule est tombé en panne.
Il avance une possibilité de remboursement de 400 euros par mois.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit sans toutefois justifier que les débiteurs aient eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception,
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous:
— monsieur [S] [O], créancier de loyers, par courriel du 1er septembre 2025, s’oppose à la demande de monsieur [E] et de madame [H].
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 prévoit en son quatrième alinéa que la contestation des mesures imposées doit parvenir au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification, préciser les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et être signée par ce dernier.
En l’espèce, les mesures préconisées par la commission ont été notifiées aux débiteurs le 8 février 2025. La lettre de contestation de celles-ci n’est parvenue à la commission que le 11 mars suivant et sans préciser les motifs de la contestation.
Il y a lieu en conséquence de dire irrecevable le recours formé par monsieur [Y] [E] et madame [B] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE monsieur [Y] [E] et madame [B] [H] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [Y] [E] et madame [B] [H] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise ;
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 10 novembre 2025,
LA GREFFIÈRE LE VICE- PRÉSIDENT
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