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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 23/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01527 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZAU
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [U] [S] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3617 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Juillet 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 juin 2022,
— PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [H] [N] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (62)
et
Mme [X] [U] [S] [P]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] (59)
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 13] (62) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DECLARE irrecevables les demandes tendant d’une part à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et d’autre part à attribuer à M. [H] [C] le véhicule Nissan Qashqai, immatriculé [Immatriculation 11] et à Mme [X] [P] la jouissance du véhicule Suzuki Vitara, immatriculé [Immatriculation 10] ;
— RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
— CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
— DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2022 ;
— CONSTATE que les deux parents M. [H] [C] et Mme [X] [P] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [E] et [M] [C] ;
— FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [H] [C] ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [X] [P] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18h au dimanche à 18h00 ;
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— DIT que pour la détermination des fins de semaines, la première fin de semaine du mois est celle pour laquelle le samedi et le dimanche font partie du mois considéré ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
— DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
— Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
— DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
— INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
— DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
— CONSTATE l’absence de demande de contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
— DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [X] [P] aux dépens ;
— DISPENSE Mme [X] [P] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans la présente instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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