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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juil. 2025, n° 25/52409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52409 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OT6
N° : 1-CH
Assignation du :
02 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C1683
DEFENDERESSE
S.C.P. OFFICE NOTARIAL PARIS REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Madame [Y] [X] est décédée le 1er octobre 2023.
Par contrat de travail du 9 août 2015, elle employait Madame [V] [Z] épouse [W] en qualité d’aide de vie et cette dernière n’a pas perçu le solde de tout compte dû à la suite de la rupture du contrat de travail par l’effet du décès.
Par acte du 2 avril 2025, Madame [V] [Z] épouse [W] a fait assigner l’Office notarial Paris République, notaires, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sur le fondement de l’article 23 de la loi 25 Ventôse an XI, aux fins d’ordonner la communication sans délais de l’identité et adresse des héritiers ou ayants droits de Madame [Y] [X] par tout acte de notoriété ou acte / document incluant leur identité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut de réponse dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance.
L’Office notarial Paris République n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande de communication
L’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI dispose :
« Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. ».
Cette disposition, qui est d’interprétation stricte, ne permet la levée par l’autorité judiciaire du secret professionnel auquel est tenu le notaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis.
Le tiers à la succession qui sollicite communication de l’acte établi par le notaire doit justifier d’un intérêt légitime.
Au cas présent, la demanderesse explique qu’elle dispose d’une créance à l’encontre des héritiers de Madame [Z] et ne parvient pas à connaître leur identité.
A ce titre, la requérante dispose d’un intérêt légitime et il y a donc lieu de lever le secret professionnel du notaire et d’ordonner à l’Office notarial Paris République de communiquer à la demanderesse la copie de l’acte de notoriété ou tout autre document renseignant l’identité des héritiers après décès de Madame [X] le 1er octobre 2023, afin qu’elle dispose de toutes les informations relatives à l’identité des héritiers en vue d’une éventuelle action future.
L’Office notarial Paris République n’ayant pas donné de réponse aux différents courriers d’avocats, il y a lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les autres demandes
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et notamment d’une autorisation judiciaire pour permettre au notaire de communiquer toute information, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à l’Office notarial Paris République, notaires, de communiquer Madame [V] [Z] épouse [W], dans les trois semaines à compter de la signification de la présente décision:
— l’acte de notoriété établi à la suite du décès de Madame [Y] [X] le 1er octobre 2023 ;
— ou tout document permettant d’établir l’identité des héritiers de Madame [Y] [X] décédée le 1er octobre 2023 ;
A défaut d’exécution dans le délai imparti,
Prononçons une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
Laissons à la requérante la charge des dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 30 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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