Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 24 juil. 2025, n° 21/06814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/06814 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VNEA
N° de MINUTE : 25/1080
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître [F] [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet Emmanuel TOUATI
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement de mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 02 avril 2021, M. [X] [N] et Mme [D] [T] ont assigné le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins à titre principal d’annulation de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 de ce Syndicat des copropriétaires et de désignation d’un administrateur judiciaire de copropriété pour convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau syndic.
Par ordonnance du 09 février 2024, le Juge de la mise en état a déclaré le désistement d’instance partiel de Mme [D] [T].
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 08 février 2024, M. [X] [N] demande au Tribunal sou le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— débouter le syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre principal :
* annuler l’assemblée générale du 28 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 6] ;
* désigner un expert judiciaire ayant pour mission de :
> se rendre sur les lieux litigieux,
> se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— décrire l’état du plancher haut des caves des bâtiments A, B et C., la porte d’accès au bâtiment C, en particulier sa serrurerie, le carrelage du sol du bâtiment C, la peinture de la cour commune aux bâtiments A, B et C ;
— préciser si dans le cadre de l’entretien. l’administration et la conservation des parties communes, des travaux sont à réaliser sur le plancher haut des caves, la porte d’accès au bâtiment C, en particulier sa serrurerie, le carrelage du sol du bâtiment C, la peinture de la cour commune aux bâtiments A, B et C ;
— examiner le devis de la société BRAD en date du 23 mars 2020 et les devis des société SPINA et SPS évoqués dans la résolution no 15 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 4] ;
— préciser quel devis serait à retenir en terme de rapport qualité-prix, dans l’intérêt de la copropriété sise, [Adresse 4] ;
— dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
— à titre subsidiaire :
* annuler la résolution n°7 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 6] ;
* annuler la résolution n°17-a de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 6] .
* annuler la résolution n°17-b de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 6] ;
* annuler la résolution n°17-c de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 6] ;
* annuler la résolution n°18 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 6] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 6] à payer à M. [X] [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner le défendeur en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au Tribunal de :
— -débouter M. [X] [N] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 à titre principal ,
— débouter M. [X] [N] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouter M. [X] [N] de sa demande d’annulation, à titre subsidiaire, des résolutions n° 7, 17 a), 17 b), 17 c) et 18 adoptées au cours de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 ;
— condamner M. [X] [N] au paiement de la somme de 10.000 euros pour le préjudice causé au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
— condamner M. [X] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [N] au paiement des entiers dépens tel qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI, avocat à [Localité 9].
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 13 février 2025.
A la clôture des débats, lors de l’audience du 13 février 2025, aucun avocat n’était constitué pour le demandeur en lieu et place de Maître [P] [U] ayant cessé ses fonctions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
En cours de délibéré par message RPVA du 23 juillet 2025, Maître Guillaume ANCELET, avocat au Barreau de PARIS, s’est constitué pour M. [X] [N] en lieu et place de Maître [P] [E].
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, à la clôture des débats, lors de l’audience du 13 février 2025, aucun avocat n’était constitué pour le demandeur en lieu et place de Maître [P] [U] ayant cessé ses fonctions.
En cours de délibéré par message RPVA du 23 juillet 2025, Maître Guillaume ANCELET, avocat au Barreau de PARIS, s’est constitué pour M. [X] [N] en lieu et place de Maître [P] [E].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour les conclusions de M. [X] [N].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 19 septembre 2025 à 10 heures pour les conclusions de [X] [N] après la constitution de Maître [F] [O] par le RPVA le 23 juillet 2025 au plus tard le 16 septembre 2025 inclus, à défaut clôture et fixation et injonction est faite au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] d’indiquer s’il entend répliquer aux conclusions du demandeur au plus tard le 18 septembre 2025 inclus, à défaut clôture et fixation.
Fait au Palais de justice, le 24 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
Z. AIT G. HIRIART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Adresses
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Carrelage ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Guide ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Autonomie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Séquestre ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation
- Cheval ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Procès ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Trouble ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Siège social
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Épuisement professionnel ·
- Comités ·
- Législation ·
- Affection ·
- Harcèlement moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.