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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 févr. 2025, n° 24/58679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58679 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RW2
N° :2/MM
Assignation du :
17 Décembre 2024
N° Init : 24/50242
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société SNC 33 MIROMESNIL, représentée par son gérant la société AXE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS – #E1983
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 17 décembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 05 Mars 2024 par laquelle Monsieur [D] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
notre ordonnance de référé du 05 Mars 2024 ayant commis Monsieur [D] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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