Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 9 avr. 2026, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU
09 AVRIL 2026
DOSSIER N° RG 25/00930 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQWI
AFFAIRE :
[C] [W], [J] [X], [F] [X], [U] [O], [Q] [N]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ CAMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS AS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Flore GALAMBRUN
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 12 Février 2026,
SAISINE : Assignation en date du 05 Juin 2025
DEMANDEURS :
Mme [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
M. [J] [X]
né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
M. [F] [X]
né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Mme [U] [O]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Mme [Q] [N]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 726
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance ALLIANZ CAMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS AS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2022, Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 7] 2004 a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 206 immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [E] [P], sur la route nationale 10 dans le ressort de la commune de [Localité 3] (Gironde).
Alors qu’il roulait, le véhicule PEUGEOT 206 est entré en collision avec un véhicule poids lourd immatriculé 2639 KXY (plaque espagnole) et une remorque immatriculée 0815BCY (plaque espagnole) conduit par Monsieur [Z] [Y] [T] assuré auprès de la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
Puis le véhicule PEUGEOT 206 a été percuté par un second poids lourd immatriculé 1696 JJR (plaque espagnole) et une remorque immatriculée R9894BCN (plaque espagnole) conduit par Monsieur [S] [A] [K] assuré également auprès de la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
Monsieur [H] [X] et Monsieur [E] [P] sont décédés tous les deux des suites de ces collisions.
Au jour de son décès, Monsieur [H] [X] était encore mineur, il vivait chez ses parents Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] avec ses deux frères Monsieur [F] [X] et Monsieur [J] [X] tous deux mineurs également.
En outre, Monsieur [H] [X] a laissé ses deux demi-sœurs Madame [U] [O] fille de Monsieur [J] [X] née d’une précédente union et Madame [Q] [N] fille de Madame [C] [W] née d’une précédente union également. Précision fait que ces deux demi-sœurs ne vivaient pas sous le même toit que Monsieur [H] [X].
L’enquête a révélé que le véhicule conduit par Monsieur [E] [P] n’était pas assuré.
Par courrier du 16 janvier 2024, Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] les parents de Monsieur [H] [X] ont fait une demande d’indemnisation auprès du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO). Mais par courrier du 22 février 2024, le FGAO a rejeté leur demande les invitant à se rapprocher des assureurs de Monsieur [Z] [Y] [T] et de Monsieur [S] [A] [K] dont les véhicules étaient impliqués dans l’accident de la circulation.
Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] se sont alors rapprochés de la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS mais celle-ci a décliné sa compétence au regard de la loi espagnole.
Par acte du 18 juillet 2025, Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] agissant pour eux-mêmes et en qualité de représentants légaux de Messieurs [F] [X] et [J] [X], Madame [U] [O] et Madame [Q] [N] ont assigné la compagnie SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 afin d’obtenir la réparation de leur entier préjudice en leur qualité d’ayants droit de la victime.
Aux termes de leur assignation, les consorts [X] demandent au Tribunal, de :
— déclarer Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner la compagnie SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] en qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [X], la somme de 50 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente de ce dernier ;
— condamner la compagnie SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 34 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamner la compagnie SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Madame [C] [W] la somme de 34 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamner la compagnie SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] en qualité de représentants légaux de leurs enfants Messieurs [F] [X] et [J] [X], la somme de 32 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral de ces derniers ;
— condamner la compagnie SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Madame [U] [O] la somme de 11 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamner la compagnie SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Madame [Q] [N] la somme de 11 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamner la compagnie SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] la somme de 11 517,20 € au titre de l’indemnisation des frais de sépulture engagés ;
— condamner la compagnie SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [X] font valoir que la loi française est applicable au présent litige et que la juridiction de [Localité 4] est bien compétente pour connaître de ce litige, qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation est reconnue par la seule implication du véhicule dans l’accident de la circulation sans qu’il soit nécessaire de caractériser un lien de causalité entre l’action du véhicule et la survenance de l’accident et des dommages qui en résultent, qu’il est établi que l’enquête a établi que trois véhicules étaient impliqués dans l’accident qui a coûté la vie de [H] [X], la voiture conduite par [E] [P], le poids lourd conduit par Monsieur [Z] [Y] [T] et le second poids lourd conduit par Monsieur [S] [A] [K], tous deux assurés auprès de la compagnie d’assurance en défense.
Ils précisent enfin que leur droit à indemnisation n’est pas discuté. Ils font valoir que leurs préjudices doivent être justement appréciés et sollicitent la fixation de chacun d’eux aux montants qu’ils proposent.
Assigné à l’étranger conformément aux dispositions de l’article 8 paragraphe 2 du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 2 février 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 12 février 2026.
La procédure s’est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
Sur le droit à indemnisation de la victime
La France et l’Espagne sont deux pays signataires de la Convention de [Localité 5] du 4 mai 1971 applicable en matière de la circulation routière et du règlement CE n°44-2001 du 22 décembre 2000 du Conseil de l’Union européenne concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’accident de la circulation qui a causé le décès de Monsieur [H] [X] a eu lieu sur la commune de [Localité 3] (Gironde) sur le territoire français.
La loi applicable au présent litige est la loi française et la juridiction compétente pour en connaître est bien le Tribunal judiciaire de LIBOURNE.
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 3 de la même loi précise : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. ».
L’article L. 211-9 du Code des assurances dispose en outre : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. »
Il est constaté que les deux conditions cumulatives exigées pour l’application de la loi du 5 juillet 1985, la survenance d’un accident de la circulation et l’implication de trois véhicules terrestres à moteur, sont réunies.
Monsieur [E] [P] conducteur du véhicule dans lequel se trouvait Monsieur [H] [X] est décédé le [Date décès 1] 2022 des suites de l’accident. Les analyses sanguines réalisées ont fait apparaître que le conducteur avait un taux d’alcool de 1,21 G/L de sang et ont révélé de plus la présence de cannabis. Il est apparu ensuite qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, que la mutation du certificat d’immatriculation n’avait pas été réalisée, que le contrôle technique du véhicule était échu et qu’il n’existait aucune garantie active pour le véhicule PEUGEOT 206 au jour de l’accident.
En tant que victime non-conductrice, il ne saurait être reproché à Monsieur [H] [X] une faute inexcusable consistant en un état d’ébriété ou une altération de son discernement.
Il ressort des pièces au dossier que les deux chauffeurs des poids lourds bien que coauteurs de l’accident n’ont pas commis de faute à l’origine des dommages.
L’indemnisation est reconnue par la seule implication du véhicule dans l’accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident c’est à dire sans qu’il soit nécessaire de caractériser un lien de causalité entre l’action du véhicule et la survenance de l’accident et des dommages qui en résultent. Ainsi est nécessairement impliqué tout véhicule dès lors qu’il y a eu heurt entre ces véhicules qu’ils soient à l’arrêt ou en mouvement.
Dans ces conditions, les consorts [X] apparaissent bien-fondés à réclamer l’application de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir l’indemnisation intégrale de leur préjudice auprès de la compagnie d’assurances des deux véhicules impliqués dans l’accident.
Il appartiendra ensuite à l’assureur subrogé dans les droits de la victime de former une action subrogatoire contre les ayants droit de l’auteur responsable.
Sur la liquidation des préjudices.
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminenteIl résulte des documents établis par la gendarmerie que le véhicule dans lequel se trouvait Monsieur [H] [X] a percuté à vive allure un poids lourd avant de se faire percuter par l’arrière par un autre poids lourd et que ce dernier est décédé peu de temps après cette double collision des suites de ses blessures.
Par conséquent, Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] ayants droit de la victime sont fondés à obtenir réparation du préjudice de mort imminente subi par leur fils dans les courts instants qui ont précédé sa mort, à hauteur de 2 000 €.
Sur le préjudice moral des parentsMonsieur [J] [X] et Madame [C] [W] parents de la victime sont fondés à obtenir réparation de leur préjudice moral, celui-ci sera évalué à hauteur de 30 000 € chacun.
Sur le préjudice moral des deux frères de la victimeMonsieur [H] [X] avait deux petits frères au jour de son décès, ils vivaient avec leurs parents sous le même toit, ces derniers seront indemnisés à hauteur de 15 000 € chacun au titre de leur préjudice moral.
Sur le préjudice moral des deux demi-sœurs de la victimeMonsieur [H] [X] avait deux demi sœurs, ces dernières seront indemnisées à hauteur de 11 000 € chacune au titre de leur préjudice moral.
Sur le préjudice lié au remboursement des frais de sépulture Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] parents de la victime présentent les factures afférentes aux frais d’obsèques et aux frais de sépulture. Le remboursement de ces frais sera ramené à de plus justes proportions, étant précisé que la sépulture et le monument funéraire pourront servir à d’autres défunts de la famille.
Ainsi il sera pris en compte les frais réglés suivants : facture de 800 € au titre de la chambre funéraire, facture de 600 € au titre des frais d’exhumation/réduction, et facture de 4 027 € pour l’organisation des obsèques et la part dans le caveau 4 places, soit 5 427 € en tout.
Sur les demandes annexesL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ".
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme totale de 1 500 € au titre des frais que ces derniers ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits, et non compris dans les dépens.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe eu égard à l’ancienneté et au caractère non contestable de la créance. L’exécution provisoire s’appliquera conformément à la demande des consorts [X].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] en qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [X], la somme de 2 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente de ce dernier,
CONDAMNE la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 30 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Madame [C] [W] la somme de 30 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] en qualité de représentants légaux de leurs enfants Messieurs [F] [X] et [J] [X], la somme de 30 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral de ces derniers,
CONDAMNE la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Madame [U] [O] la somme de 11 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Madame [Q] [N] la somme de 11 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] la somme de 5 427 € au titre de l’indemnisation des frais de sépulture engagés,
CONDAMNE la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [C] [W] agissant pour eux-mêmes et en qualité de représentants légaux de Messieurs [F] [X] et [J] [X], Madame [U] [O] et Madame [Q] [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 09 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Capital
- Cameroun ·
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Demande ·
- Date ·
- Partie ·
- Civil ·
- Mariage
- Adresses ·
- Moratoire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Patrimoine ·
- Consorts ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Indemnité
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expert ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Associé ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Acompte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Charges de copropriété ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Accord
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Demande ·
- Juge ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.