Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 oct. 2025, n° 25/04036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04036 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : [P] [R] / SA BANQUE EDEL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
DEFENDERESSE
SA BANQUE EDEL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par une ordonnance en date du 11 août 2020, rendue sur requête, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY a autorisé la banque EDEL à pratiquer une saisie conservatoire de licence de taxi à l’encontre de Monsieur [P] [R], pour avoir garantie de la somme de 133.773,99 euros.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2020, dénoncé le même jour, au visa de cette ordonnance, la banque EDEL a fait procéder à une saisie conservatoire de licence de taxi à l’encontre de Monsieur [P] [R], pour paiement de la somme de 134.209, 94 euros.
Par assignation délivrée le 8 avril 2025 à l’encontre de la Banque EDEL SA, Monsieur [P] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la saisie conservatoire de licence de taxi pratiquée à son encontre.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.
Monsieur [P] [R], s’en rapportant à son assignation, demande au juge de l’exécution de:
— déclarer nulle et de nul effet la saisie conservatoire de licence de taxi appartenant à Monsieur [P] [R], prétendument en date du 10 septembre 2020 qui aurait été convertie en mesure d’exécution le 26 mai 2021 ;
— déclarer nulle et de nul effet la vente aux enchères prévue le 09 avril 2025 de ladite licence de taxi, notifiée à Monsieur [P] [R] suivant acte de Commissaire de justice, en date du 13 mars 2025 ;
— condamner la Banque EDEL à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure particulièrement abusive et vexatoire ;
— condamner la Banque EDEL à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque EDEL aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été informé d’une quelconque procédure engagée à son encontre et qu’il a toujours respecté ses engagements vis à vis de la Banque EDEL. Il ajoute que les actes d’exécution ne mentionnement pas la date de signification du titre ni la date de signification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution.
S’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, la banque EDEL demande au juge de l’exécution de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées ;
— débouter Monsieur [P] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à payer à la Banque EDEL la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La banque EDEL fait valoir que la décision, désormais définitive, en date du 2 février 2021 a été régulièrement signifiquée à Monsieur [R], que la procédure de saisie conservatoire a également régulièrement été dénoncée à Monsieur [R]. Elle souligne que ce dernier a procédé à des versements réguliers dans le cadre de la procédure d’exécution entre les mains de l’huissier. Elle souligne que Monsieur [R] a été informé de la décision de refus de donner suite à sa nouvelle demande de délais en décembre 2024 et qu’ensuite des saisies-attribution ont été pratiquées sur ses comptes en banque, et lui ont régulièrement été dénoncées. Il a également été informé de la procédure de vente forcée de la licence de taxi.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article R523-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3.
Aux termes de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des éléments versés à la procédure que :
— la saisie conervatoire du 10 septembre 2020 et l’ordonnance autorisant ladite saisie du 11 août 2020, ont été dénoncées à Monsieur [R] le 10 septembre 2020 ;
— le jugement du 02 février 2021 condamnant Monsieur [R] à payer à la banque EDEL notamment la somme de 133.773,99 euros en principal, lui a été signifié le 26 mai 2021 ;
— l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente avec commandement de payer a été signifié à Monsieur [R] le 26 mai 2021.
Ainsi, la Banque EDEL démontre avoir signifié et dénoncé à Monsieur [R] l’ensemble des actes de la procédure. Dès lors, ce dernier ne peut se prévaloir d’un défaut d’information.
Dès lors, l’ensemble des demandes de Monsieur [R] seront rejetées, y compris sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Dès lors que Monsieur [R] succombe en ses demandes, les dépens seront mis à sa charge.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de fixer à la somme de 3.000 euros le montant de l’indemnité que Monsieur [R] devra verser à la Banque EDEL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la Banque EDEL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 10 octobre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Poids lourd ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mort ·
- Moteur ·
- Dommage
- Mali ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Demande ·
- Juge ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Expert ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Associé ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Acompte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Ville
- Éloignement ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Audition ·
- Légalité ·
- Irrégularité ·
- Tiers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause ·
- In solidum ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Etat civil ·
- République ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Date ·
- Registre ·
- Dispositif ·
- Sexe
- Adresses ·
- Donations ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Impôt
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.