Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 21/09437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/09437 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2P2
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V], [Z], [K], [F] [H]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représenté par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #Y1
DEFENDEURS
Monsieur [W] [H] (mineur), représenté par Monsieur [C] et Madame [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [B] [H] (mineure), représentée représenté par Monsieur [C] et Madame [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [WP] [H] (mineure), représentée par Monsieur [C] et Madame [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Monsieur [I] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [L] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [A] [P] (mineur), représenté par Madame et Monsieur [J] et [D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [C], [M], [O] [H], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Monsieur et Mesdames [W], [B] et [WP] [H]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [G] [VC] [TA] épouse [H], en son nom personnel et en qualité de représentante légal ede Monsieur et Mesdames [W], [B] et [WP] [H]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [J], [B], [X] [H] épouse [P], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Monsieur [A] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [D] , [F], [E] [P], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Monsieur [A] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tous les onze représentés ensemble par Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0941
S.A. [23]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jefferson LARUE de la SELARL ARST AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0739
Madame [T], [B], [U], [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0177
________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[F] [H] est décédé le [Date décès 3] 2007, laissant pour lui succéder :
— Son épouse, [N] [Y], épouse [H],
— Leurs quatre enfants : [T], [J], [V] et [C] [H].
En vertu du testament de [F] [H] en date du 26 novembre 1987, [N] [Y] a choisi de recevoir un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son mari.
[F] [H] était notamment propriétaire de deux biens immobiliers situés à [Localité 15] et [Localité 13] (14) mais également d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20] et d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 19].
Par acte du 8 février 1996, il avait fait donation à ses quatre enfants des 120/530èmes en pleine propriété de ce dernier ensemble immobilier parisien.
Par acte du 27 septembre 2007, Mme [T] [H] a cédé à Mme [J] [H] épouse [P] ses droits dans cet immeuble.
Par acte du même jour, elle a également cédé à sa mère et ses frères et sœurs, tous ses droits dans la succession de [F] [H], en nue-propriété.
Par acte en date du 14 octobre 2008, [N] [Y] a fait donation à Mme [J] [H] épouse [P] de ses droits en nue-propriété (779/3.392ème) sur un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 19] hérités de son mari.
Par acte en date du 27 novembre 2008, elle a fait donation hors part et avec dispense de rapport à son fils M. [C] [H] de ses droits en nue-propriété (19/64ème) sur l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20].
Par acte en date du 18 décembre 2008, [N] [Y] a fait donation à ses enfants M. [C] [H] et Mme [J] [H] épouse [P] de ses droits en nue-propriété (19/64ème) sur les deux biens situés à [Localité 15] et [Localité 13].
[N] [Y] a par ailleurs souscrit le 9 mars 2009 auprès de la compagnie [23] un contrat d’assurance vie EBENE n°742/5004458-5 et a effectué deux versements d’un montant de 1 000 000 euros chacun le 9 mars 2009 et le 1er février 2013. Les bénéficiaires de ce contrat, sont Mme [J] [H] épouse [P] et M. [C] [H], leurs conjoints respectifs et leurs enfants.
Par acte du 21 décembre 2012, la société [21] a acquis les 19/64ème en nue-propriété détenus par M. [C] [H] et son épouse commune en biens, Mme [G] [TA], les 15/64ème en nue-propriété détenus par Mme [J] [H] épouse [P] et la totalité en usufruit détenue par [N] [Y], du bien situé [Adresse 5] à [Localité 20].
[N] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Aux termes d’un testament olographe du 8 mai 2007 et d’un codicille du 1er décembre 2019, elle a institué Mme [J] [P] et M. [C] [H] légataires universels de la quotité disponible et Mme [J] [P], légataire de l’ensemble des meubles et effets personnels garnissant sa chambre de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 17]. Enfin, [N] [Y] a nommé Mme [J] [P] exécutrice testamentaire de sa succession avec les plus larges pouvoirs.
Le 17 mai 2021, M. [V] [H] s’est opposé au versement du capital décès aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie sur le fondement de l’article L. 132-13 du code des assurances.
Par exploits d’huissier en date du 30 juin 2021, M. [V] [H] a fait assigner M. [C] [H] et Mme [G] [TA] épouse [H] en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [W], [B] et [WP] [H], Mme [J] [H] épouse [P] et M. [D] [P], en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [I], [L], [S] et [A] [P], (ci-après les consorts [H]-[P]), Mme [T] [H] et la [23] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir juger excessives les primes versées le 9 mars 2009 et le 1er février 2013 par [N] [Y] sur le contrat EBENE, ordonner le rapport à la succession des sommes perçues par les bénéficiaires et condamner les bénéficiaires au paiement d’une indemnité de réduction.
Par exploit d’huissier en date du 17 janvier 2022, M. [V] [H] a fait assigner M. [S] [P], devenu majeur. (RG n° 22/814)
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances le 7 février 2022.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [H].
Par exploits d’huissier des 19, 21 et 26 juin 2023, M. [V] [H] a fait assigner M. [C] [H], Mme [G] [TA] épouse [H], Mme [J] [H] épouse [P] et Mme [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [F] [H] et de la succession de [N] [Y] ainsi que le partage des indivisions portant sur les biens situés [Adresse 14] à [Localité 19], à [Localité 13] et [Localité 15] et des biens situés [Adresse 8] et [Adresse 22] à [Localité 19].
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances le 18 septembre 2023.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de M. [V] [H].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 août 2024 et en dernier lieu le 9 décembre 2024, M. [V] [H] demande au juge de la mise en état de :
Sur la communication par l’administration fiscale des documents fiscaux de Madame [N] [H] :
— JUGER que l’administration fiscale sera déliée de tout secret professionnel ;
En conséquence :
— ORDONNER à l’administration fiscale la communication de tout élément de nature à apprécier les revenus et le patrimoine de Madame [Y] de 2009 à 2014 et notamment :
o Les déclarations et avis d’impôt sur le revenu de Madame [Y] de 2009 à 2014 ;
o Les déclarations et avis d’impôt sur la fortune (ISF) de Madame [Y] de 2009 à 2014 ;
Sur la communication par Monsieur [C] [H] des documents comptables et financiers de la société [21] :
— ENJOINDRE Monsieur [C] [H] à communiquer :
o Toute pièce visant à déterminer la date à laquelle Monsieur [C] [H] a cessé d’être associé de la société [21] ;
o Les statuts constitutifs de la société [21] ;
o Les actes de cessions de titres et d’apports d’actifs ;
o Les comptes annuels de la société [21] de 2012 jusqu’au jour où Monsieur [C] [H] a cessé d’être associé ;
o Récapitulatifs des dividendes distribués de 2012 jusqu’au jour où il a cessé d’être associé ;
o Les déclarations fiscales de la Société [21] de 2012 jusqu’au jour où Monsieur [C] [H] a cessé d’être associé ;
o Tous les procès-verbaux des assemblées générales intervenues de 2012 jusqu’au jour où Monsieur [C] [H] a cessé d’être associé ;
o Toutes pièces comptables de la Société [21] de 2012 jusqu’au jour où Monsieur [C] [H] a cessé d’être associé ;
— ASSORTIR l’injonction précitée d’une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance sur incident à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [T] [H] demande au juge de la mise en état de :
— RELEVER l’administration fiscale de son obligation de secret professionnel pour ce qui concerne la situation fiscale de Madame [N] [Y] veuve [H], décédée le [Date décès 1]
[Date décès 1] 2021 à [Localité 18] ;
— ORDONNER à l’administration fiscale de produire :
o Les déclarations et avis d’impôt sur le revenu de Madame [N] [H] de 2009 à 2014 ;
o Les déclarations et avis d’impôt sur la fortune (ISF) de Madame [N] [H] de 2009 à 2014 ;
— ORDONNER à Monsieur [C] [H] de produire, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant l’ordonnance à intervenir :
o Les statuts constitutifs de la société [21];
o Les actes de cessions de titres et d’apports d’actifs ;
o Les comptes annuels de la société [21] de 2012 jusqu’au jour où Monsieur [C] [H] a cessé d’être associé ;
o Les déclarations fiscales de la société [21] de 2012 jusqu’au jour où Monsieur [C] [H] a cessé d’être associé ;
o Tous les procès-verbaux des assemblées générales intervenues de 2012 jusqu’au jour où Monsieur [C] [H] a cessé d’être associé ;
o Toutes pièces comptables de la société [21] de 2012 jusqu’au jour où Monsieur [C] [H] a cessé d’être associé ;
— RESERVER les frais et les dépens.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, les consorts [H]-[P] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter Monsieur [V] [H] de toutes ses demandes.
— Condamner Monsieur [V] [H] à verser à Madame [J] [H], épouse [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [C] [H], Madame [G] [H], Monsieur [L] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [I] [P], la somme de 500 euros chacun, soit 3.500 euros au total.
La [23] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
— Contre l’administration fiscale
Les articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce existe et est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.
L’article L. 311-5 du même code dispose que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte « aux autres secrets protégés par la loi ». Au nombre des secrets protégés par la loi figure le secret professionnel auquel l’article L.103 du livre des procédures fiscales soumet les personnes appelées, à l’occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans la détermination de l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts pour toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations.
Aux termes de l’article L. 311-6 1° du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le secret professionnel institué par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales est opposable aux héritiers sauf s’ils sont débiteurs solidaires de l’impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l’exercice de leur droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à leur encontre, ou s’ils sont tenus au paiement d’une dette fiscale de la succession, s’agissant des documents administratifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour établir l’imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l’exercice de leurs droits.
Enfin, par application de l’article L. 143 du livres des procédures fiscales, les juridictions de l’ordre judiciaire devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l’administration des impôts et aux personnes parties à l’instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d’ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.
En l’espèce, M. [V] [H] et Mme [T] [H] demandent la communication par l’administration fiscale des déclarations et avis d’imposition sur le revenu et sur la fortune de [N] [Y] de 2009 à 2014.
Il ressort de leurs écritures au fond qu’ils demandent au tribunal de déclarer manifestement exagérées les primes versées par la défunte sur son contrat d’assurance vie EBENE n°742/50044585 le 9 mars 2009 et le 1er février 2013, d’un montant de 1 000 000 euros chacun, pour en ordonner la réintégration à la succession.
En application de l’article L. 132-13 du code des assurances le caractère manifestement exagéré des sommes versées par le contractant à titre de primes, eu égard à ses facultés, s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Dès lors, la communication des déclarations et des avis d’imposition sur le revenu et sur la fortune au titre des années 2009 et 2013 sont susceptibles de présenter une utilité pour l’appréciation du caractère ou non disproportionné des versements, nonobstant le fait que le demandeur soit déjà en possession d’autres éléments portant sur la situation patrimoniale de [N] [Y], comme le soulignent les consorts [H]-[P].
Il sera donc ordonné à l’administration fiscale de communiquer ces pièces.
En revanche, il n’apparaît pas utile à la solution du litige de disposer de l’ensemble des déclarations et avis d’imposition pour les années 2010 à 2012 et 2014. Cette demande sera donc rejetée.
— Contre M. [C] [H]
M. [V] [H] et Mme [T] [H] demandent également que soit ordonné à M. [C] [H] de communiquer différentes pièces relatives à la société [21], notamment ses statuts constitutifs, les actes de cession de titres et d’apports d’actifs, les comptes annuels et le récapitulatif des dividendes distribués de 2012 jusqu’au jour où M. [C] [H] a cessé d’être associé, les déclarations fiscales, les procès-verbaux d’assemblées générales et « toutes pièces comptables » sur la même période.
Ils soutiennent que par la cession à la société [21] de ses droits en usufruit, à un prix très inférieur à leur valeur réelle, [N] [Y] a en réalité consenti une donation déguisée à M. [C] [H], fondateur et associé unique de la société, dans le but de contourner les règles successorales et que cette donation excède la quotité disponible.
Ils soutiennent que les pièces demandées sont nécessaires pour démontrer le « montage » au soutien de leur demande de requalification en donation.
Les consorts [H]-[P] opposent d’une part que M. [C] [H] n’est plus administrateur de la société depuis 10 ans et n’est donc pas en possession des pièces demandées, dès lors qu’il ne peut conserver ces pièces plus de cinq ans après la fin de sa mission en application des dispositions de l’article 2276 code civil Luxembourgeois.
D’autre part, ils font valoir que la valeur de cession de l’usufruit par [N] [Y] ne saurait être contestée dès lors que Mme [J] [H] épouse [P] a également cédé ses droits sur la base de la même évaluation de l’immeuble et M. [V] [H] s’est vu proposer d’acquérir les droits en application de son droit de préemption, sur cette même base, ce qu’il a refusé sans critiquer la valeur retenue, laquelle a également été prise en compte dans la déclaration de succession de leur père, sans qu’il ne la critique.
Enfin, ils soulignent que M. [V] [H] produit lui-même les statuts de la société dont il demande la communication.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
En l’espèce, M. [V] [H] et Mme [T] [H] demandent la requalification de la cession d’usufruit par [N] [Y] à la société [21] en donation au profit de M. [C] [H].
Par acte de partage de l’indivision existant entre la société et M. [V] [H] en date du 4 octobre 2018, la société s’est vue attribuer plusieurs lots de l’immeuble.
Il est pourrait donc être utile à la résolution du litige de savoir si les lots attribués à la société ont été revendus ou éventuellement, si le tribunal devait considérer que cette cession doit être requalifiée de donation, dans quelle mesure elle a profité à M. [C] [H] qui était l’associé unique de la société à sa création.
M. [V] [H] produit déjà les statuts constitutifs de la société [21] en date du 15 février 2008 dont il demande, avec Mme [T] [H], la communication sous astreinte. Cette demande ne peut être que rejetée.
Par ailleurs, il ressort du recueil des sociétés et associations du 12 mars 2013 que M. [C] [H] a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la société à effet au 31 janvier 2013. Dès lors, puisqu’il n’exerce plus de fonction d’administration ou de direction de la société, il n’est pas établi qu’il soit en possession ou qu’il soit en mesure d’être en possession des comptes annuels de la société, du récapitulatif des dividendes distribués, des déclarations fiscales, des procès-verbaux d’assemblées générales et de toutes pièces comptables depuis 2012, même s’il est encore associé.
Ces demandes, au surplus formées de manière très vague et sans qu’il ne soit précisé en quoi les pièces réclamées sont nécessaires à la requalification en donation ou à la réduction de cette éventuelle donation, seront rejetées.
En revanche, le fait que M. [C] [H] ne soit plus administrateur de la société, ce qui est démontré par les pièces déjà versées aux débats, ne démontre pas qu’il n’en est plus associé.
Dès lors qu’il affirme ne plus avoir aucun lien avec la société et dès lors qu’il lui est reproché d’avoir indirectement bénéficié d’une donation consentie à la société en sa qualité d’associé, il lui sera ordonné, dans les conditions prévues au dispositif, de communiquer toute pièce démontrant la date à laquelle il a perdu la qualité d’associé ainsi que l’acte ou les actes de cession de ses actions dans la société [21], ces pièces étant nécessairement en sa possession.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Ordonnons à l’administration des impôts de communiquer aux parties à la présente instance, sans que puisse être opposé le secret professionnel, les déclarations et avis d’impôt sur le revenu et déclarations et avis d’impôt sur la fortune de [N] [Y], née le [Date naissance 4] 1939 et décédée le [Date décès 1] 2021, pour les années 2009 et 2013,
Rejetons le surplus des demandes de communication de pièces par l’administration fiscale,
Ordonnons à M. [C] [H] de communiquer dans la présente instance, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
— toute pièce démontrant la date à laquelle il a perdu la qualité d’associé de la société [21],
— l’acte ou les actes de cession de ses actions dans la société [21],
Disons que passé ce délai, M. [C] [H] sera condamné à transmettre lesdites pièces sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours, et nous réservons le pouvoir de liquider ladite astreinte,
Rejetons le surplus des demandes de communication de pièces dirigées contre M. [C] [H],
Renvoyons à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 à 13h30 pour conclusions récapitulatives au fond de M. [V] [H] et Mme [T] [H] après communication des pièces mentionnées ci-dessus,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Accord
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Demande ·
- Juge ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Expert ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Associé ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Acompte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Charges de copropriété ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Conciliation
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause ·
- In solidum ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Poids lourd ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mort ·
- Moteur ·
- Dommage
- Mali ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Ville
- Éloignement ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Audition ·
- Légalité ·
- Irrégularité ·
- Tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.