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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 15 janv. 2026, n° 23/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/30
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02057
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFPF
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L], né le 12 Septembre 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000002 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
➾ représenté par Maître Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
DÉFENDEURS:
Monsieur [R] [U],né le 10 Juin 1953 à [Localité 12] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 6] – pris tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exploité le Restaurant sous l’enseigne commercial « LE SHALIMAR » au [Adresse 4],
Monsieur [V] [U], né le 02 Septembre 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] – pris tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel acquéreur du fonds de commerce du Restaurant exploité sous l’enseigne commercial « LE SHALIMAR » au [Adresse 4]
➾ représentés par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [P] [L] a été embauché comme serveur à compter du 10 décembre 2013 par M. [R] [U] qui exploitait le restaurant à l’enseigne « LE SHALIMAR » – [Adresse 3].
M. [L] devait déplorer l’absence de contrat de travail. L’employeur lui établissait une attestation POLE EMPLOI mentionnant sa démission le 30 septembre 2016.
M. [L] devait saisir le 02 mai 2017 le conseil des prud’hommes de [Localité 11] contestant avoir voulu démissionner de son poste.
Par un jugement définitif en date du 02 octobre 2018, le conseil des prud’hommes de [Localité 11] a condamné M. [R] [U] à lui payer diverses sommes s’élevant à un montant total de 40.037,28 €. L’appel interjeté par M. [U] a été déclaré caduc le 18 mars 2019.
Par ailleurs, selon une ordonnance du 16 juillet 2020, M. [R] [U] a été condamné à une somme de 7245 € dans le cadre d’une liquidation d’astreinte, le conseil des prud’hommes l’ayant également condamné à remettre à M. [L] une attestation POLE EMPLOI rectifiée.
Si des paiements sont intervenus sur la période du 09 mai 2019 au 26 février 2021, M. [L] a reçu un certificat d’irrecouvrabilité établi par l’huissier instrumentaire le 15 septembre 2022.
Dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu’il a vainement sollicité, M. [L] devait apprendre que M. [R] [U] avait cédé l’intégralité de ses actifs, dont le fonds de commerce du restaurant LE SHALIMAR à titre gratuit ainsi que ses parts dans la SCI NELSON 57 à son fils M. [V] [U].
M. [L] estimait que M. [R] [U] s’était dessaisi de son fonds de commerce, source de revenus, ainsi que des parts de SCI avec la complicité de son fils et ce, en dépit d’une dette de plus de 40.000 € qui ne lui avait pas été soldée.
M. [L] déposait une plainte pénale pour organisation frauduleuse d’insolvabilité et complicité.
Nonobstant cette procédure en cours, M. [L] a entendu assigner M. [R] [U] et M. [V] [U], chacun pris tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exploité le restaurant à l’enseigne « LE SHALIMAR » – [Adresse 3] sur le fondement de l’action paulienne.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaires de justice signifiés les 13 juillet et 07 août 2023, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 août 2023, M. [P] [L] a constitué avocat et a assigné M. [R] [U] et M. [V] [U], chacun pris tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exploité le restaurant à l’enseigne « LE SHALIMAR » – [Adresse 3], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [R] [U] et M. [V] [U] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 juillet 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives N°2, notifiées par RPVA le 03 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [P] [L] demande au tribunal au visa notamment de l’article 1341-2 du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— DECLARER la demande de Monsieur [P] [L] recevable et bien fondée, Rejetant et déboutant toute fin, moyen ou prétention contraire ainsi que toute demande reconventionnelle,
— DECLARER que Monsieur [P] [L] détient une créance certaine, liquide et exigible envers Monsieur [R] [U], exploitant du restaurant LE SHALIMAR sis [Adresse 2] à [Localité 11] ;
— CONSTATER l’insolvabilité de Monsieur [R] [U] et l’impossibilité de recouvrement de la créance par Monsieur [L] ;
— DECLARER que l’acte litigieux de donation au profit de Monsieur [V] [U] du fonds de commerce du restaurant LE SHALIMAR sis [Adresse 2] à [Localité 11] a été conclu en vue de faire échapper Monsieur [R] [U] aux poursuites de Monsieur [P] [L] en cas de condamnation par le Conseil de prud’hommes de [Localité 11] ;
— DECLARER que l’acte de cession des parts de la SCI NELSON 57, ayant pour effet de supprimer Monsieur [R] [U] de sa qualité d’associé gérant a été passé en vue de faire échapper celui-ci aux poursuites de recouvrement forcée des créances de Monsieur [P] [L];
Au besoin,
— ENJOINDRE à Monsieur [R] [U] et Monsieur [V] [U] de produire aux débats les actes de donation de l’activité du restaurant LE SHALIMAR sis [Adresse 2] à [Localité 11] ;
— DECLARER que les cessions qui n’ont pas été valorisées, qui sont fictives, qui se confinent à une donation à soi-même, sont constitutives d’une fraude paulienne anticipée, organisé par Monsieur [R] [U], avec la complicité de son fils, Monsieur [V] [U] ;
— DECLARER que la fraude paulienne a été commise avec la pleine et entière complicité de Monsieur [V] [U], lequel sera solidairement tenu du paiement des dettes de son père, Monsieur [R] [U] à l’égard de Monsieur [L] ;
En conséquence,
— DECLARER que les actes, les cessions et/ou donations réalisées frauduleusement par Monsieur [R] [U] au profit de son fils, Monsieur [V] [U], ayant eu pour effet son appauvrissement et l’irrecouvrabilité des condamnations définitives, sont inopposables à Monsieur [P] [L], dont :
— La donation du fonds de commerce du restaurant LE SHALIMAR sis [Adresse 2] à Metz La cession des parts de la SCI NELSON 57 ;
— La radiation volontaire du RCS de M. [R] [U] en absence de cessation réelle d’activité et de son caractère frauduleux ;
En conséquence,
— DECLARER qu’à défaut de pouvoir rétablir la situation antérieure, Monsieur [R] [U] et Monsieur [V] [U] sont solidairement débiteur à l’égard de Monsieur [P] [L] pour le recouvrement de l’ensemble de sa créance ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [U] et Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [P] [L] la somme en principal de 44.596,07€, outre les dépens et les intérêts de retard desdites instances, représentant les condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes par jugement du 02 octobre 2018 et l’appel, ainsi que par le jugement prud’homal du 16 juillet 2020 au titre de la liquidation de l’astreinte, après déduction des paiements faits par Monsieur [R] [U], augmentée des intérêts de retard au taux légal ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [U] et Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaire pour le préjudice subi ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [U] et Monsieur [V] [U] à payer à Maître Nino DANELIA, Avocat de Monsieur [P] [L], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [U] et Monsieur [V] [U] aux entiers dépens,
— DEBOUTER Monsieur [R] [U] et Monsieur [V] [U] de l’intégralité de leurs prétentions et demandes formulées à l’encontre de Monsieur [P] [L] ;
— DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.
Au visa de l’article 1341-2 du code civil, M. [P] [L] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur (Monsieur [R] [U]) a du préjudice causé à son créancier (Monsieur [P] [L]) par l’acte litigieux, sachant que l’acte litigieux par lequel le débiteur se dépouille peut avoir été réalisé par anticipation à une condamnation effective et définitive par un titre exécutoire.
Il ajoute que l’action paulienne permet à un créancier d’agir contre le débiteur et son complice, qui, par un comportement frauduleux, tente d’échapper à ses obligations. Elle est ouverte au créancier qui souhaite contester tout acte commis par son débiteur dans le but de réduire la valeur de son patrimoine et, ainsi, de diminuer ses chances de recouvrement de sa créance. Le caractère anticipé des agissement frauduleux n’exclut aucunement la recevabilité de l’action paulienne, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fonds au regard du faisceau d’indice (CA [Localité 14], 3e, 03 mars 2011, n°10/01755).
M. [L] qu’il rapporte la preuve de la réunion des conditions de l’action paulienne en rappelant d’abord la créance dont il peut se prévaloir à savoir en principal de 44.596,07 € à l’encontre de Monsieur [R] [U], dont :
— 37.973,13 € selon le décompte arrêté au 15 septembre 2022 concernant le recouvrement du jugement du 02 octobre 2022 et l’appel,
— 7.745 € au titre de la liquidation de l’astreinte.
Cette créance résulte des décisions devenues définitives, la première procédure ayant été initiée le 02 mai 2017 par Monsieur [L] et la dernière décision ayant été rendue le 16 juillet 2020.
M. [L] fait valoir que M. [R] [U] s’est frauduleusement dessaisi de l’intégralité de ses actifs dans le but d’anéantir la possibilité de recouvrement des créances incontestables de Monsieur [L].
Il relève par ailleurs que lors de la procédure prud’homale, M. [R] [U] a fait preuve de manœuvre dilatoire, en ne donnant pas suite aux convocations aux audiences de conciliation du 30 mai 2017 puis du 20 juin 2017, obligeant le demandeur à procéder à une citation par acte d’huissier de justice en vue d’une audience de conciliation qui s’est finalement tenue le 05 septembre 2017, l’audience de plaidoirie ayant enfin pu se tenir le 19 juin 2018, soit plus d’un an après le dépôt de la requête. A l’occasion de l’audience de plaidoirie du 19 juin 2018, M. [R] [U] s’est opposé aux demandes de Monsieur [L] pour les seuls besoins de la cause. M. [L] observe encre que, dans un but dilatoire, par acte du 19 octobre 2018, M. [R] [U] a interjeté appel de ce jugement, en sa qualité d’entrepreneur individuel exploitant le restaurant le SHALIMAR, lequel a été déclaré caduc faute de dépôt des conclusions justificatives d’appel. Enfin, par Ordonnance du 16 juillet 2020, M. [R] [U] a été condamné au paiement de la liquidation d’astreinte d’un montant de 7.245 €, outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens. Il mentionne que, au titre des décisions susvisées, M. [R] [U] est donc redevable à son égard de la somme en principal de 47.782,28 €, outre les dépens et les intérêts de retard, sachant qu’il a payé 3.186,21 € au total sur la période du 09 mai 2019 au 26 février 2021 et qu’il est à ce jour insolvable.
Il précise que le restaurant LE SHALIMAR est une petite structure, exploitée essentiellement par les membres de la famille de M. [R] [U]. Il en résulte que l’existence du litige prud’homale dès le 02 mai 2017 et de la créance de Monsieur [L] à l’encontre de Monsieur [R] [U], exploitant le restaurant LE SHALIMAR, était parfaitement connu de M. [V] [U], le fils de Monsieur [R] [U], complice et repreneur du fonds de commerce du restaurant LE SHALIMAR situé [Adresse 2] à [Localité 11].
S’agissant de l’appauvrissement frauduleux de M. [R] [U] par le caractère fictif des cessions et/ou donations réalisées au profit de son fils, M. [L] fait valoir que la cession de l’activité ainsi que la radiation volontaire de cette dernière sont manifestement frauduleuses, Il considère que M. [R] [U] n’a jamais cessé son activité puisqu’il a poursuivi l’exploitation du restaurant LE SHALIMAR dans un autre cadre juridique, sous prétexte de cession du fonds à son fils, Monsieur [V] [U]. M. [L] soutient qu’il est incontestable que la prétendue cessation d’activité à compter du 1er mai 2018 et la cession du fonds de commerce du restaurant LE SHALIMAR ne lui est aucunement opposable, celle-ci ayant été opérée dans le seul but de détourner et de se soustraire à l’exécution de ses obligations salariales (alors même que les instances prud’homales étaient en cours et que des condamnations ont été prononcées) et ce afin d’organiser son insolvabilité tout en maintenant l’activité commerciale par l’intermédiaire du nom de son fils.
M. [L] fonde également ses prétentions sur la situation de la SCI NELSON 57. Il relève que M. [R] [U], associé indéfiniment responsable a cédé ses parts et a perdu sa qualité de gérant à compter du 01 août 2019, la modification ayant été inscrite le 03 avril 2023. L’inscription de cette modification est intervenue à peine 15 jours postérieurement à l’audience commerciale de procédure collective, à laquelle M. [R] [U] n’a pas jugé utile de se rendre. M. [L] en tire la conséquence que la donation du fonds de commerce du restaurant LE SHALIMAR situé [Adresse 2] à Metz ainsi que la cession des parts de la SCI NELSON 57 ont rendu le débiteur, M. [R] [U], insolvable, privant ainsi son créancier de la possibilité de recouvrer sa créance. Il fait valoir qu’au regard des circonstances M. [R] [U], avec la complicité de son fils, M. [V] [U], ont tout mis en œuvre pour dissimuler la cession de l’activité, réalisée en fraude de ses droits. M. [L] relève que, à la lecture de la publication BODACC du 09 août 2018, la prétendue cession de l’activité de restauration « LE SHALIMAR » serait intervenue le 1er mai 2018 au profit de M. [V] [U], sachant qu’il est mentionné que le précédent propriétaire, M. [R] [U] (le père), n’était pas enregistré au RCS. Or, M. [R] [U] – exploitant ledit restaurant – était immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n°392 703 963. L’absence de mention du numéro RCS de l’ancien propriétaire du fonds était manifestement destinée à tromper les éventuels créanciers afin d’éviter tout opposition. -
M. [L] fait valoir que, de la même manière, les défendeurs n’ont pas jugé nécessaire de produire l’acte de cession du fonds de commerce litigieux, ni de s’expliquer sur le caractère gratuit de cette cession en dépit d’une instance prud’homale en cours depuis 2017. A défaut de production spontanée, il demande à la juridiction d’ordonner à M. [R] [U] de produire l’acte de cession/donation qui aurait été conclu.
Par ailleurs, M. [L] observe que, M. [V] [U] ne se serait immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le numéro 839 551 389 qu’en date du 31 juillet 2018, sachant qu’il est précisé : « Origine du fonds ou de l’activité : Donation Précédent propriétaire […] : [U] [R] » L’adresse personnelle de Monsieur [V] [U], né le 02 septembre 1992, fils de Monsieur [R] [U], est identique à celle de son père, à savoir [Adresse 7]. Il résulte notamment du certificat d’irrecouvrabiité de l’huissier de justice daté du 15 septembre 2022 que la dernière adresse connue de M.[R] [U] est [Adresse 7]. Maître [W] a pu le constater dans le cadre de l’enquête ordonné par la juridiction commerciale .
M. [L] soutient, au sujet de la radiation d’activité, que le caractère frauduleux est d’autant plus flagrant qu’en dépit d’une condamnation prud’homale à une somme de 40.037,28 €, M. [R] [U] n’a pas jugé utile de déclarer la cessation de paiement aux fins d’ouverture de procédure collective, mais s’est contenté de solliciter la radiation, sans procéder à la liquidation de son activité commerciale, tout en dissimulant la prétendue cession d’activité.
Il relève que l’attestation Pole Emploi rectifiée datée du 12 février 2020 confirme l’absence de cession effective d’activité, puisque M. [R] [U] mentionne, avant de la signer, qu’il a la qualité d’employeur et de chef d’entreprise à l’adresse du restaurant LE SHALIMAR.
Selon publication BODACC du 04 avril 2021, un second établissement a été ouvert, pour l’activité de « livraison de repas », l’adresse de l’établissement déclarée étant [Adresse 8], soit à nouveau la même adresse que le domicile de M. [R] [U]. M. [L] observe que, depuis la procédure commerciale du début d’année 2023, l’établissement secondaire de M. [V] [U] a été radié selon publication BODACC du 6 mai 2023, avec effet au 05 avril 2023.
M. [L] demande au tribunal de retenir que la fraude paulienne est parfaitement établie, résultant notamment du caractère fictif de la cession de l’activité du restaurant LE SHALLIMAR de M. [R] [U] à M. [V] [U], son fils, et ce dans le seul but de faire échec au recouvrement des créances salariales de Monsieur [L]. Cette fraude a été réalisée avec la complicité du père et du fils. Il s’agit selon lui d’une cession fictive du fonds de commerce du restaurant LE SHALIMAR et ce dans la mesure où M. [R] [U] a poursuivi l’exploitation du restaurant LE SHALIMAR dans les mêmes conditions (notamment par sa présence au restaurant), en créant par ailleurs un établissement secondaire depuis le domicile des deux personnes, sis [Adresse 5] à [Localité 13], lequel n’a pas manqué d’être radié suite aux revendications du demandeur dans la procédure collective.
M. [L] fait valoir que , à l’occasion de l’enquête ordonnée par la juridiction commerciale, il est apparu que M. [R] [U] aurait cédé ses parts de la SCI NELSON 57, cette cession ayant été enregistrée au RCS le 03 avril 2023 (soit postérieurement à la procédure commerciale) avec effet rétroactif au 1e août 2019. Le demandeur estime que M. [R] [U] s’est dessaisi de ses actifs alors que la société SARL RASHIDA, géré par M. [D] [U], un autre fils de M. [R] [U] et coassocié de la SCI NELSON 57, dispose d’un établissement secondaire à l’adresse [Adresse 1] à Thionville immatriculée au RCS de Thionville le 05 juin 2023 pour l’exploitation d’un restaurant « LE SHALIMAR ». Il en résulte selon M. [L] que la SCI NELSON 57, propriétaire des murs, doit percevoir les loyers commerciaux, source de revenu pour ses coassociés, par l’établissement secondaire de la SARL RASHIDA pour l’exploitation du local situé [Adresse 1] à Thionville. Or, il conclut que M. [R] [U] ayant cédé ses parts de la SCI NELSON 57, il s’est à nouveau appauvri (fictivement) en renonçant à une source de revenu. La fraude paulienne est parfaitement établie, avec la complicité des membres de sa famille, dont Monsieur [V] [U].
S’agissant des conséquences de l’action paulienne, au visa de l’article 1341-2 du code civil et de la jurisprudence afférente à la fraude paulienne, M. [L] fait valoir que les actes passés en fraude sont inopposables au créancier. En conséquence, il demande à la Juridiction de céans de déclarer que les actes réalisés par M. [R] [U], dont l’acte de donation du fonds de commerce du restaurant LE SHALIMAR situé [Adresse 2] à Metz à son fils, M. [V] [U], ainsi que la cession de ses parts de la SCI NELSON 57 sont inopposables et sans effet à l’égard du demandeur, ces actes étant manifestement fictifs et en fraude de ses droits. Il le réclamer pour tous actes accessoires afférents, dont la radiation de M. [R] [U] du 18 septembre 2018.
A défaut de pouvoir rétablir la situation antérieure, nonobstant notamment l’inopposabilité de la radiation du RCS de M. [R] [U], M. [L] s’estime bien fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les actifs de M. [V] [U], complice de la fraude. Le préjudice résultant de la fraude paulienne correspond à la créance salariale telle qu’elle résulte de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur.
M. [L] demande condamnation solidairement de M. [R] [U] et de M. [V] [U] à lui payer la somme en principal de 44.596,07€, outre les dépens et les intérêts de retard desdites instances, représentant les condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes par jugement du 02 octobre 2018 et l’appel, ainsi que par le jugement prud’homal du 16 juillet 2020 au titre de la liquidation de l’astreinte, après déduction des paiements faits par M. [R] [U], augmentée des intérêts de retard au taux légal.
M. [L] forme une demande de dommages-intérêts complémentaires.
M. [L] soutient que la fraude paulienne qui a causé un préjudice moral et financier distinct lié à la longueur et à la complexité des multiples procédures qu’elle a dû diligenter. En absence de régularisation de la situation au POLE EMPLOI par son employeur, M. [R] [U], il n’a pas bénéficié des allocations de chômage auquel il pouvait prétendre, détériorant davantage sa situation précaire.
Par des conclusions récapitulatives N°2, notifiées au RPVA le 05 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [R] [U] et M. [V] [U] ont demandé au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [R] [U] et Monsieur [V] [U] une somme de 5.000 € chacun à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [R] [U] une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] aux dépens.
M. [L] soutient que la donation du restaurant LE SHALIMAR par M. [R] [U] au profit de son fils, [V] [U], est frauduleuse, s’étant faite dans l’unique but d’organiser une insolvabilité au bénéfice du père.
En défense, M. [R] [U] et M. [V] [U] ont versé aux débats l’acte de donation sollicité par le demandeur (cf. pièce n° 8), de sorte qu’il a été répondu à la demande d’injonction, étant rappelé que le Registre du Commerce est un registre public et peut être consulté par chacun, y compris l’avocat du demandeur. Les défendeurs font valoir qu’il est établi par les pièces versées au débat que la cession n’est pas frauduleuse et qu’elle s’inscrit dans un contexte de transmission familiale lié à l’état de santé et l’âge du donateur.
Les défendeurs relèvent à ce titre que l’acte de donation du 27 avril 2018 s’inscrit dans un contexte familial et ne caractérise pas une fraude destinée à rendre insolvable le donateur qui n’est pas encore débiteur. Ils précisent que M. [R] [U], qui a travaillé toute sa vie, a atteint en 2018 l’âge de la retraite (65 ans), qu’il a une santé fragile et ne peut plus assurer l’exploitation de son commerce comme dans le passé de ce fait (Attestation médicale du Dr [S] [H] du 19 mars 2024, expert judiciaire et Président d’honneur de la compagnie des experts de Justice près la Cour d’Appel de [Localité 11]). Monsieur [U] en déduit qu’il dans une situation équivalente à « l’invalidité 2ème catégorie CPAM s’il avait exercé une activité salariée ». Pour sa part, M. [V] [U] travaille avec son père au restaurant depuis plusieurs années, de sorte que c’est tout naturellement au bon vouloir de M. [V] [U] et non à son frère [D] [U] que la donation du fonds de commerce est envisagée. Les défendeurs observent que la lecture de l’acte de donation du 27 avril 2018 confirme la nature intrinsèquement familiale de cet acte juridique puisqu’il comporte des clauses comme une clause de retour ou une interdiction d’aliéner ; le donateur souhaite au travers de ce dispositif conserver le bien dans le patrimoine familial.
Les défendeurs font ensuite valoir que l’acte contient une valorisation normale et non une volonté de dissimulation ou de fraude. Le fonds de commerce est valorisé à un montant de 22.867,35 € dans l’acte de donation ce qui correspond au prix d’acquisition du fonds de commerce en 2002, (cf. clause origine de propriété).
Ils mentionnent que le jugement du Conseil de Prud’hommes est intervenu le 2 octobre 2018 alors que l’acte de donation est du 30 avril 2018. Ils relèvent encore que ce jugement est déclaratif et que la créance de M. [L] est donc née postérieurement à l’acte de donation. Ils observent encore que le projet de cession est antérieur à l’introduction de l’instance prud’homale. S’il est admis en jurisprudence que, par exception, lorsque la fraude a été organisée à l’avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, M. [R] [U] et M. [V] [U] soutiennent qu’ils font la démonstration inverse au regard de la chronologie et des circonstances exposées.
Ils répondent au demandeur que la cession du fonds de commerce est bien réel en observant qu’il est normal que l’attestation POLE EMPLOI du 12 février 2020 ait été délivrée par M. [R] [U] et non par M. [V] [U], ce dernier n’ayant jamais été l’employeur du demandeur. Ils estiment qu’il ne peut être tiré argument d’un établissement secondaire ouvert à la même adresse que son père, M. [V] [U] ne pouvant être privé du droit de s’occuper de ce dernier malade, dans sa maison.
M. [R] [U] et M. [V] [U] relèvent que l’acte de cession des parts sociales de la SCI NELSON 57 du 1er août 2019, enregistré le 5 août 2019, n’a en fait, en raison d’une erreur de traitement, été publié au registre du commerce seulement le 03 avril 2023, l’acte étant postérieur à la créance invoquée par M. [L] résultant des jugements des 2 octobre 2018 et 16 juillet 2020.
Les défendeurs soutiennent que les autres conditions de l’action paulienne ne sont pas remplies (fraude et appauvrissement) en ce :
— que la procédure est « chaotique » puisqu’il résulte de la production des actes de cession que Monsieur [R] [U] a cédé à ses deux fils la même quantité de parts sociales de cette SCI NELSON 57 au même prix (absence de fraude) ;
— que la condition d’appauvrissement de l’article 1341-3 est ici absente puisque la SCI NELSON 57 dont il est question a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à 57100 THIONVILLE le 27 février 2018 financé en totalité par un prêt d’un montant de 220.000 € contracté auprès de la BNP PARIBAS ; qu’à la date du 5 août 2019, le capital restant dû à la banque s’établit à 201.404,60€ soit à peu de chose près la valeur de l’immeuble ; que sans préjudice des frais d’acquisition qui se trouvent au bilan de la SCI, les parts sociales n’ont aucune valeur et il n’est pas anormal que celles-ci soient cédées à leur valeur nominale ; que les pièces adverses versées au débat extraites de captures d’écran sur internet ne sauraient établir la valeur véritable d’un immeuble ;
— que M. [L] ne fait pas la démonstration de la condition d’appauvrissement exigée par le texte.
Sur la radiation du RCS, M. [R] [U] et M. [V] [U] ont répliqué que c’est un acte que l’on peut qualifier de juridique ou administratif qui n’emporte pas d’autres conséquences que celles prévues à l’article L631-5 du code du commerce de sorte qu’elle n’appauvrit pas le patrimoine du débiteur au préjudice des droits de ses créanciers. Ils estiment qu’il n’y a donc aucun intérêt à agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile pour demander l’inopposabilité d’une radiation au RCS dans le cadre d’une action paulienne, outre le fait que la radiation n’est pas ici frauduleuse.
S’agissant du préjudice, M. [R] [U] et M. [V] [U] font valoir que M. [L] dispose déjà d’un titre judiciaire et ne peut solliciter un deuxième titre pour la même cause en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée. A l’égard de M. [V] [U], le fondement juridique de la demande de condamnation n’est pas indiqué, (responsabilité délictuelle, contractuelle… ?) de sorte que la demande n’est pas fondée car on ignore en quoi un acte de donation à son profit ou un acte de cession de parts sociales constitue une source d’obligation pour un tiers.
M. [R] [U] et M. [V] [U] font valoir que la demande chiffrée à 10.000 € n’est ni étayée ni développée. Ils relèvent qu’aucun fondement juridique n’est proposé au titre de cette réclamation qui est présentée comme l’indemnisation d’un « préjudice moral et financier distinct lié à la longueur et à la complexité des multiples procédures qu’elle a dû diligenter ».
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, n’impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l’action publique, que lorsqu’elle est saisie de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l’action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire s’il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.
Selon l’article 378 du même code, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Étant chargé de veiller au bon déroulement de l’instance en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 2e, 12 avr. 2018, n°17-16.945 ; idem Cour de cassation – Chambre sociale 17 septembre 2008 / n° 07-43.211).
Au cas présent, il ressort de l’assignation et des dernières conclusions de M. [P] [L] que celui-ci a déposé plainte devant M. Le Procureur de la République de [Localité 11] selon un courrier du 24 avril 2023 (sa pièce n°25).
M. [L] a déposé une plainte pénale pour organisation frauduleuse d’insolvabilité et complicité devant M. Le procureur de la République de [Localité 11] datée du 24 avril 2023.
Il ressort de cette plainte faite à l’encontre de M. [R] [U] et de M. [V] [U] que M. [L] dénonce le fait qu’après avoir été condamné par le conseil des prud’hommes de [Localité 11] le 02 octobre 2018 à lui verser une somme de 40.037,28 €, M. [R] [U] n’a pas soldé sa dette et que l’huissier de justice qu’il a mandaté a établi, le 15 septembre 2022, un certificat d’irrecouvrabilité. Il ajoute que, nonobstant le rejet d’une demande de procédure collective qu’il a présentée devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire, il s’est convaincu que cette personne a procédé, de manière frauduleuse, à une cession fictive d’activité à son fils M. [V] [U] à savoir le fonds de commerce du Restaurant « LE SHALIMAR ».
D’autre part, il relève que M. [R] [U] est associé d’une SCI NELSON 57 avec son fils [V], le siège social étant identique.
Dans sa plainte, M. [L] met en avant la circonstance que M. [R] [U] a demandé la radiation selon publication au BODACC du 09 octobre 2018 du Restaurant « LE SHALIMAR » avec date de cession d’activité au 23 avril 2018 alors même que le jugement prud’homal a été prononcé le 02 octobre 2018. Il estime en substance que le caractère frauduleux ressort de l’absence de déclaration de cession de paiement aux fins d’ouverture de procédure collective, de la radiation et de la dissimulation de la prétendue cession d’activité. M. [L] estime que M. [R] [U] a manifestement organisé son insolvabilité pour tenter de se soustraire à l’exécution de ses obligations légales résultant des décisions de justice définitives, celui-ci n’ayant jamais cessé son activité sous couvert du nom de son fils, M. [V] [U].
Dans le cadre de la présente instance, en se fondant sur les mêmes circonstances de fait, M. [L] demande condamnation solidaire de M. [R] [U] et M. [V] [U] à lui payer :
— 44.596,07€, outre les dépens et les intérêts de retard desdites instances, représentant les condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes par jugement du 02 octobre 2018 et l’appel, ainsi que par le jugement prud’homal du 16 juillet 2020 au titre de la liquidation de l’astreinte, après déduction des paiements faits par Monsieur [R] [U], augmentée des intérêts de retard au taux légal ;
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaire pour le préjudice subi.
Dans ses conclusions M. [L] indique une « instruction pénale étant en cours » sans que l’on sache le sort réservé à la plainte et si un juge d’instruction en est actuellement saisi, une action publique mise en mouvement devant le juge pénal n’étant pas exclue au regard des termes contenus dans les dernières conclusions.
Il y a lieu de constater que l’action introduite par M. [L] devant la juridiction civile en réparation d’un dommage causé apparaît fondée sur les infractions pour lesquelles une information est susceptible d’avoir été ouverte contre M. [R] [U] et M. [V] [U] du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité et complicité.
Il convient par conséquent d’inviter M. [P] [L] à s’expliquer sur la suite donnée à la plainte datée du 24 avril 2023, dont il a saisi le procureur de la République de [Localité 11], pour organisation frauduleuse d’insolvabilité et complicité à l’encontre de M. [R] [U] et de M. [V] [U] et à produire la justification de l’instruction pénale en cours.
Pour ce faire, il y a lieu de rouvrir les débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire comme il sera dit au dispositif de la présence décision.
Il y a lieu de réserver les demandes des parties, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
INVITE M. [P] [L] :
a) à s’expliquer sur la suite donnée à la plainte datée du 24 avril 2023 dont il a saisi le procureur de la République de [Localité 11] pour organisation frauduleuse d’insolvabilité et complicité à l’encontre de M. [R] [U] et de M. [V] [U] ;
b) à produire la justification de l’instruction pénale en cours ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du Mardi 03 mars 2026 à 9heures – Tribunal judiciaire – Bureau du Juge de la mise en état pour les conclusions de M. [L] ;
RESERVE les demandes de M. [L], les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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