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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 29 oct. 2024, n° 24/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [Y]
c/
[M] [O]
, [C] [D]
copies et grosses délivrées
le
à Me CROQUELOIS (LILLE)
à Me ROBIQUET (ARRAS)
à copie à service de la publicité foncière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02707 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHXI
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 29 OCTOBRE 2024
Dans l’instance concernant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y] né le 08 Septembre 1998 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 28 rue des bauges – 62175 BOIRY STE RICTRUDE
représenté par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O] né le 08 Janvier 1975 à CANNES (ALPES MARITIMES), demeurant 484 rue de la bruyère – 62110 HENIN-BEAUMONT
représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [C] [D] née le 13 Janvier 1982 à BOIS BERNARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 57 rue de la souchez – 62110 HENIN-BEAUMONT
défaillante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente,
Assesseurs : LAMBERT Sabine, Vice-présidente (juge rapporteur), LEJEUNE Blandine, Juge
Assistés lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
L’affaire ayant été fixée à l’audience collégiale pour plaidoirie ce mercredi 24 Septembre 2024 à 9 heures 30.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 29 Octobre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] et Mme [C] [D], propriétaires indivis pour moitié chacun d’un bien immobilier à usage d’habitation situé 976, rue Philippe Robiaud à Hénin Beaumont ont conclu le 14 avril 2023 un compromis de vente avec M. [B] [Y] au prix principal de 195.000 euros, frais d’acquisition en sus, comprenant le coût d’objets mobiliers pour 8.000 euros.
La réalisation de cet acte était conditionnée à l’obtention d’un crédit immobilier, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 14 juillet 2023, en l’étude de Maître [P] [N], notaire à Hénin-Beaumont.
L’acte prévoyait en outre la réalisation d’un contrôle de l’installation des eaux usées et d’assainissement, les vendeurs s’engageant à prendre en charge l’ensemble des travaux qui se révéleraient nécessaires en cas de non-conformité attestée par Veolia, ce qui a été constaté le 24 avril 2023.
En l’absence de réitération de l’acte, M. [B] [Y] a fait délivrer sommation aux vendeurs de se présenter le 2 novembre 2023 devant Maître [P] [N] pour la signature de la vente par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023.
À cette date, le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté en raison de la contestation des vendeurs sur l’étendue des travaux à réaliser.
C’est dans ces conditions que par exploits signifiés les 22 et 23 avril 2024 sur autorisation donnée par ordonnance du 11 avril 2024, M.[B] [Y] a fait assigner à jour fixe M. [M] [O] et Mme [C] [D] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Arras à l’audience du 5 juin 2024, pour obtenir, au visa des articles 1583, 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil :
— le constat de la perfection de la vente intervenue entre eux portant sur l’immeuble situé 976, rue Philippe Robiaud à Hénin Beaumont,
— la déclaration que la vente sera concrétisée par le jugement à intervenir et que ce jugement sera publié au service de la publicité foncière et vaudra titre de propriété à son profit,
— la condamnation in solidum de M. [M] [O] et Mme [C] [D] à lui payer les sommes de :
— 22.893,04 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de l’installation suivant devis de Veolia et Sogea Environnement,
-5.000 euros de dommages et intérêts,
-5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
M. [M] [O] a comparu à l’instance. Citée à étude, Mme [C] [D] n’a pas comparu.
Par jugement en date du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Arras s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune, auquel il a transmis l’entier dossier, l’ensemble des demandes ayant été réservé.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience collégiale de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Béthune du 24 septembre 2024.
Les parties ont développé oralement leurs écritures et la clause énoncée au compromis de vente selon laquelle la perfection de la vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la signature de l’acte authentique, avec le paiement du prix et des frais, a été mise dans les débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été renvoyée pour plus ample délibéré au 29 octobre 2024.
Par conclusions signifiées le 24 septembre 2024 avant l’ouverture des débats, M. [B] [Y] sollicite :
— le bénéfice de son exploit introductif d’instance,
— le débouté de l’ensemble des demandes tendant à voir déclarer la vente caduque ainsi que l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— le rejet de la demande tendant à limiter la condamnation de M. [M] [O] au titre des travaux de mise en conformité à la somme de 8.938,20 euros TTC.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2024, M. [M] [O] demande de :
— à titre principal débouter M. [Y] de toutes ses demandes et conclusions et de dire la vente caduque :
*en raison de l’absence d’accomplissement des conditions suspensives
*du fait de l’expiration du délai de réitération
à titre subsidiaire, limiter la condamnation de M. [M] [O] pour les travaux de conformité à la somme de 8.938,20 euros TTC et de débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— constater que M. [M] [O] n’a commis aucune faute,
— condamner M. [Y] à lui payer 5.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner M. [Y] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont frais de signification.
Pour la bonne compréhension du litige, il est précisé que M. [B] [Y] fait valoir que la vente est parfaite, les parties étant d’accord sur le prix et sur la chose, la condition suspensive d’obtention du prêt ayant été réalisée avant le 30 juin 2023, conformément aux dispositions contractuelles. Il précise que les parties étaient d’accord pour proroger le délai de réitération et que la caducité ne peut être prononcée à ce titre.
Il indique que les vendeurs se sont clairement engagés dans le compromis de vente à supporter le coût des travaux de mise en conformité d’assainissement, lequel a été chiffré suivant devis communiqués à son initiative aux sommes de 5.777,04 euros TTC pour la partie publique et 17.116 euros pour la partie privative, les devis transmis par les vendeurs ne correspondant pas à des travaux suffisants pour assurer la conformité de l’installation.
Il justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait qu’il sera contraint de subir les travaux de mise en conformité et estime que M. [M] [O] inverse les situations en réclamant une indemnisation.
De son côté, M. [M] [O] expose d’une part que la vente n’est pas parfaite, l’acquéreur ne lui ayant pas transmis les offres de prêt suite à sa mise en demeure en date du 21 novembre 2023, ce qui l’autorise à se délier de son engagement.
De seconde part, il invoque la caducité de la promesse de vente en considérant que les parties ont fait de la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement, que le compromis de vente a fixé la date limite de réitération de la vente au 14 juillet 2023 et qu’il ne comporte aucune mention sur la possibilité de mise en demeure pour réitérer la vente, qui n’a pu avoir lieu en raison de la carence de l’acquéreur.
Subsidiairement, il ne conteste pas son engagement de prise en charge du coût des travaux d’assainissement, mais estime que la mise en conformité ne nécessite que la réalisation d’un branchement individuel, de sorte que s’il valide sur le principe le montant des travaux sur le domaine public, tel n’est pas le cas des prestations à effectuer sur le domaine privé qu’il évalue à la somme de 3.152,72 euros TTC.
Il soutient qu’il a toujours accepté de prendre en charge les réparations, M. [B] [Y] n’ayant jamais donné suite à ses propositions, retardant ainsi la vente.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action est régulière et recevable quant aux demandes dont le tribunal est saisi.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de réitération forcée de la vente
.Sur le caractère parfait de la vente
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L’article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Selon l’article 1589, la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Ce consentement, qui n’est soumis à aucune condition de forme, doit également porter sur les éléments essentiels du contrat.
Les contractants sont libres d’écarter cette règle supplétive de volontés en décidant de faire de la réitération en la forme authentique de la promesse synallagmatique, non un terme suspensif à l’arrivée duquel se réalisera le transfert de propriété et interviendra le paiement du prix, mais une condition de formation de la vente.
Le juge du fond apprécie souverainement les circonstances de nature à démontrer si les parties ont voulu faire de la signature de l’acte authentique une modalité accessoire d’exécution de la vente ou une condition essentielle de la formation du contrat.
L’annulation de la vente ne peut toutefois être prononcée pour caducité de la promesse de vente que si le terme fixé pour la signature de l’acte authentique était assorti de cette sanction.
En l’espèce, si les parties se sont accordées sur la chose et le prix au jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente, elles ont toutefois décidé que la vente ne serait parfaite qu’à la date où elle serait reçue par acte notarié et elle ont réservé le transfert de propriété au jour de la signature de cet acte (page 20 : « conditions suspensives ; dans l’intérêt du vendeur : la perfection de la vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la signature de l’acte avec le paiement du prix et des frais » (…) propriété-jouissance : conformément à l’article 1304-6 du code civil issu de l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le transfert de propriété de l’immeuble aura lieu le jour de la signature de l’acte authentique »).
Il est encore précisé en page 5 : « Ce prix sera payable comptant le jour de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente » et en page 21 suite aux dispositions relatives à la clause pénale : « le tout sans que cette stipulation puisse nuire en aucune façon au droit de la partie non défaillante de poursuivre judiciairement la réalisation de la cession et de réclamer tous autres dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre. ».
Dès lors la vente n’était pas parfaite au jour de la signature de la promesse contrairement à ce qu’affirme le demandeur.
Il est par ailleurs constant que la date de réalisation prévue le 14 juillet 2023 n’a pas été expressément prorogée. Toutefois, les parties n’ont pas contractuellement prévu que la promesse serait caduque à l’arrivée du terme fixé pour la signature de l’acte authentique.
Elles ont toutefois prévu que si le notaire rédacteur n’était pas en possession de toutes les pièces administratives nécessaires à la rédaction de l’acte authentique, le délai prévu pourrait être prorogé de huit jours. Elles ont également convenu de manière distincte que la promesse serait nulle et non avenue dans l’hypothèse où l’acquéreur ne justifierait pas, après avoir été mis en demeure, de l’obtention d’un prêt conforme aux conditions fixées.
Au regard de ce qui précède, la date de réitération doit donc être analysée non comme un terme extinctif affectant la validité de la promesse, mais comme un terme suspensif, simple délai d’exécution.
La promesse a quant à elle engagé les parties et si elle contenait comme l’a relevé le tribunal une condition suspensive tenant à la réitération par acte authentique, cette condition avait été convenue dans le seul intérêt du vendeur, qui ne l’invoque toutefois pas. En tout état de cause, cette clause ne pouvait présenter un caractère purement potestatif.
. Sur la caducité de la promesse de vente
Au cas d’espèce la vente a été conclue sous les conditions suspensives suivantes :
« – Dans l’intérêt de l’acquéreur :
— Que les dispositions d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique résultant soit d’un certi?cat d’urbanisme soit d’une note d’urbanisme, soit encore d’un certi?cat d’alignement ou de tout autre document d’urbanisme ne portent pas atteinte à l’intégrité de l’immeuble vendu, n’en déprécient pas la valeur, ne mettent pas en cause à plus ou moins long terme, même partiellement, le droit de propriété et de jouissance de l’acquéreur ou ne le rendent pas impropre à la destination que l’acquéreur envisage de donner à l’immeuble.
— Que les droits de préemption dont l’immeuble objet des présentes peut faire l’objet, ne soient pas exercés par leurs titulaires respectifs.
En cas d’exercice du droit de préemption sur tout ou partie dudit immeuble, la présente convention sera considérée comme caduque, sans indemnité de part ni d’autre.
Il est convenu entre les parties que la saisie par un titulaire de droit de préemption, d’une juridiction aux ?ns de modi?cation des conditions de la vente sera considérée comme entrainant la non-réalisation de la condition suspensive, au même titre que l’exercice pur et simple du droit de préemption ;
— Que les titres de propriété antérieurs ne révèlent aucune servitude susceptible de nuire au droit de propriété ou de jouissance de l’acquéreur.
— Que le vendeur justi?e d’une origine de propriété trentenaire et régulière.
— Que les états délivrés en vue de la réalisation de la vente ne révèlent pas d’obstacle à celle-ci ou d’inscription de privilège ou d’hypothèque garantissant des créances dont le solde, en capital et intérêts et accessoires, ne pourrait être remboursé à l’aide du prix de vente, sauf si les créanciers inscrits dispensaient de procéder à la purge.
Ces conditions suspensives sont stipulées dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur. En conséquence, en cas de non-réalisation d’une seule d’entre elles, au jour fixé pour la réalisation de l’acte authentique de vente, il aura seul qualité pour s’en prévaloir et, s’il le désire, se trouver délié de tout engagement. Dans cette hypothèse, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d’autre, et la somme versée lui sera restituée purement et simplement.
( …)
3°- Protection de l’emprunteur immobilier :
L’acquéreur déclare qu’il paiera le prix de la vente avec l’aide d’un ou plusieurs prêts présentant les caractéristiques suivantes :
— Etablissement(s) financier(s) sollicité(s) : Tout établissement financier.
— Montant du prêt : cent cinquante-cinq mille euros (155.000,00 euros)
— Taux d’intérêt maximum : 3,65 % hors assurances.
— Durée maximale du prêt : 25 ans.
— L’acquéreur s’oblige à déposer ses demandes de prêt dans un délai raisonnable et à en justifier aussitôt au Notaire désigné pour la rédaction de l’acte en lui en adressant le double.
Par suite, et conformément aux dispositions des articles L-312-1 et suivants du Code de la consommation, la présente convention est soumise à la condition suspensive d’obtention de ces prêts, aux conditions ci-dessus, d’ici le 30/5/2023 (attestation) aux modalités ci-après définies, faute de quoi la condition suspensive sera considérée comme non réalisée.
Le ou les prêts seront considérés comme obtenus par la réception par l’acquéreur des offres de prêts établies conformément aux dispositions des articles L-312-7 et suivants du Code de la consommation et répondant aux conditions ci-dessus, et l’agrément par l’assureur du ou des emprunteurs aux contrats obligatoires d’assurances collectives liées à ces prêts.
ll s’oblige également à notifier audit notaire, par lettre recommandée avec d’avis de réception ou remise contre récépissé, au plus tard le 30/6/2023 (offre) les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêt.
Passé ce délai, si le notaire n’a pas reçu de notification, le présent compromis sera nul et non avenu une semaine après la réception par l’acquéreur d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée par le vendeur ou son mandataire d’avoir à justi?er de l’obtention du ou des prêts ou de la renonciation à cette condition.
La condition suspensive sera réputée non réalisée. Chacune des parties retrouvera alors son entière Iiberté sans indemnité de part ni d’autre.
Si l’acquéreur est contraint de signer la vente et que la régularisation de l’acte authentique intervient après le délai prévu aux présentes, les sommes versées à titre d’acompte seront acquises au vendeur à titre de dommages et intérêts.
Si l’acquéreur veut renoncer à la condition suspensive ci-dessus stipulée, il devra noti?er au Notaire désigné pour la rédaction de l’acte, dans les formes et délais sus-indiqués, qu’il dispose désormais des sommes nécessaires pour payer le prix sans l’aide d’un prêt.
L’acquéreur déclare être spécialement informé qu’en application des dispositions de l’article 1178 du Code civil, la condition suspensive sera réputée réalisée si le défaut d’obtention du ou des prêts lui était imputable, et notamment s’il a négligé d’en faire la demande ou de donner les justifications utiles. »
Il est communiqué à la procédure une offre de prêt de la Banque CIC antérieure à la date d’expiration de validité de la condition suspensive, datée du 6 mai 2023 acceptée le 17 mai 2023 par M. [B] [Y], d’un montant de 154.552,53 euros sur 25 ans au taux de 3,650 % et comprenant l’assurance obligatoire.
Au regard de cette offre ferme et sans réserve, il est établi que M. [B] [Y] a satisfait aux obligations mises à sa charge en sollicitant un prêt dont les modalités correspondent à celles définies au compromis de vente.
Par courrier du 21 septembre 2023, M. [M] [O] s’est prévalu de la clause selon laquelle, en cas de non-respect par l’acquéreur de son obligation de communication de l’offre de prêt au notaire au 30 juin 2023, la condition suspensive sera réputée non réalisée une semaine à compter de la réception d’une mise en demeure par le vendeur d’avoir à justifier l’obtention du prêt ou la renonciation à cette condition.
M. [B] [Y] lui a répondu par courrier réceptionné le 28 septembre 2023 qu’il s’en remettait à la réponse déjà apportée par le notaire « fin juillet ».
Si les pièces versées aux débats ne permettent pas de rapporter la preuve de la notification de l’offre de prêt au notaire avant le 30 juin 2023, il est en revanche établi qu’au moment de la mise en demeure, le notaire était en possession de cette pièce, ainsi qu’il l’a indiqué le 8 août 2023 à M. [M] [O], de sorte que cette clause n’avait pas vocation à être invoquée.
Avant la date butoir, M. [B] [Y] disposait d’un prêt accepté conforme aux dispositions contractuelles dès le 17 mai 2023. La condition suspensive était dès lors réalisée et sa nullité (ou sa caducité) ne pouvait être invoquée.
Il n’est pas discuté ni même allégué que les autres conditions suspensives ne se seraient pas réalisées et en réalité l’acte authentique n’a pu être signé non pas du fait de la défaillance de l’acquéreur, mais du fait du désaccord né entre les parties sur l’étendue et le coût des travaux de mise en conformité de l’installation des eaux usées et d’assainissement mis à la charge du vendeur, lesquels ne conditionnaient toutefois pas la réitération de la vente et ne constituaient pas une condition de sa réalisation.
Par suite de la levée des conditions suspensives la promesse engageait de manière ferme les parties. La vente sera en conséquence déclarée parfaite.
. Sur la réitération de la vente
En application de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’acquéreur justifie d’une interpellation suffisante des vendeurs par la sommation de se présenter chez le notaire pour régulariser l’acte de vente ainsi que par la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Les parties ayant entendu reporter le transfert de propriété à la signature de l’acte authentique, elles seront renvoyées chez le notaire afin de régulariser l’acte authentique de vente, lequel devra être conforme aux termes et conditions de la promesse de vente, et ce dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement.
Il sera jugé qu’à défaut de conclusion de l’acte authentique dans les trois mois de la signification de la décision, celle-ci vaudra acte authentique de vente et titre translatif de propriété aux charges et conditions de la promesse de vente et contre versement du prix de vente de 195.000 euros.
Sur la mise en conformité de l’assainissement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles L 1331-1 et suivants du code de la santé publique que les propriétaires ont obligation de raccorder leur immeuble aux réseaux publics de collecte des eaux usées dans les deux ans de la mise en service du réseau public de collecte, puis, dès raccordement au réseau public et en application de l’article L.1331–5 du code de la santé publique, de mettre à leurs frais, les installations antérieures hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir.
L’analyse des termes de la promesse établit que l’obligation à laquelle le vendeur s’est engagé est limitée aux seuls travaux de mise en conformité légale du réseau d’assainissement de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge d’éventuelles anomalies constatées dans l’installation.
Suite au contrôle réalisé le 24 avril 2023 à l’initiative de M. [M] [O] et Mme [C] [D], la société Veolia a fait le constat des défauts suivants :
— absence de regard de branchement unitaire en limite de propriété sur le domaine public,
— rejet des eaux usées et des eaux pluviales vers le réseau unitaire via la parcelle voisine,
— rejet des eaux pluviales d’une partie de la toiture vers la parcelle voisine
et a conclu que la mise en conformité des rejets des installations intérieures d’assainissement nécessitera l’exécution des travaux consistant en la création d’un branchement individuel unitaire.
M. [B] [Y] réclame le paiement d’une somme de 22.893,04 euros correspondant à la mise en conformité d’un réseau unitaire avec déconnection du réseau d’assainissement voisin et la gestion des eaux pluviales par infiltration.
M. [M] [O] demande à titre subsidiaire de limiter sa condamnation à la somme de 8.938,20 euros TTC, en produisant notamment un devis de Veolia en date du 9 octobre 2023 à hauteur de 5.785,48 euros pour l’intervention sur le domaine public et un devis de l’entreprise Colas du 23 octobre 2023 à hauteur de 3.152,72 euros TTC pour l’intervention sur le domaine privé prévoyant la création d’un branchement individuel unitaire conformément aux préconisations de Veolia.
Les devis proposés par les vendeurs apparaissent donc les plus adaptés pour répondre à l’objectif de mise en conformité attendu. Cela étant, M. [M] [O] accepte de fait d’augmenter sa participation.
Sa demande subsidiaire, qui correspond à l’engagement contractuel, sera en conséquence accueillie et M. [M] [O] et Mme [C] [D] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 8.938,20 euros au titre des travaux de mise en conformité.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Ces demandes supposent d’établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage, ce qui n’apparaît pas être le cas en l’espèce.
M. [B] [Y] qui a contesté l’étendue des travaux à la charge des propriétaires du bien n’établit pas subir un préjudice, ni passé ni futur, en ce qu’il avait vocation à subir les désagréments des travaux si la vente avait été réitérée à bonne date, les premiers devis ayant été établis peu de temps avant le 14 juillet 2023.
M. [M] [O] qui n’a pas été diligent pour établir les devis, malgré son engagement de prendre en charge les travaux, le premier devis concernant le domaine public datant du 13 juillet 2023, ne peut utilement se prévaloir du retard de la vente pour réclamer une indemnisation.
Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [O] et Mme [C] [D], qui sont parties perdantes au sens des dispositions susvisées, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort
REJETTE la demande de M. [M] [O] visant à voir prononcer la caducité de la promesse synallagmatique de vente ;
DECLARE parfaite la vente consentie par M. [M] [O] et Mme [C] [D] au profit de M. [B] [Y] aux termes de la promesse synallagmatique conclue le 14 avril 2023 portant sur l’immeuble sis à Hénin Beaumont 62110, 976 rue Philibert Robiaud figurant au cadastre section AI n°59 pour une contenance de 8 ares et 36 centiares au prix de 195.000 euros, frais d’acquisition en sus, aux charges et conditions de ladite promesse de vente ;
ORDONNE à M. [M] [O] et Mme [C] [D] de se rendre à l’étude de maître [P] [N], notaire à Hénin-Beaumont dans le mois de la transmission du présent jugement par le greffe aux fins de régulariser l’acte authentique de vente contre le paiement du prix, en présence de M. [B] [Y] ;
DIT qu’à défaut de signature de l’acte authentique de vente dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement, celui-ci vaudra acte authentique de vente et titre translatif de propriété aux charges et conditions de la promesse de vente, contre versement du prix de vente de 195.000 euros ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [O] et Mme [C] [D] à payer à M. [B] [Y] la somme de 8.938,20 euros au titre des frais de mise en conformité de l’assainissement ;
DEBOUTE M. [M] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE les demandes d’indemnité procédurale ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [O] et Mme [C] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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