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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 sept. 2025, n° 19/06445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06445 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRO
N° MINUTE :
5
Requête du :
15 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [N], né le 24 août 1965, exerçant la profession d’employé polyvalent, a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2017 ayant entraîné des plaies multiples délabrantes de la face plantaire du pied gauche.
La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2018.
Par décision du 3 octobre 2018, la [3] ([5]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% pour des séquelles indemnisables d’un « traumatisme du pied gauche consistant en une amputation du 2ème orteil. »
Par courrier en date du 16 octobre 2018 et reçu le 17 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [L] [N] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [L] [N], a indiqué qu’il contestait la décision de la Caisse du 3 octobre 2018 fixant à 2% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation alors que ce taux ne recouvre pas la totalité des séquelles subies compte tenu des deux opérations subies, de l’amputation de l’orteil et des douleurs au long cours dont il souffre depuis cet accident ainsi que de l’incidence professionnelle.
Régulièrement avisée, la [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 11 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [M] avec la mission suivante :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [L] [N],
— décrire les séquelles dont souffre Monsieur [L] [N],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [L] [N] en relation avec l’accident du travail en date du 12 octobre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 30 septembre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
Le rapport du médecin-expert daté du 10 mars 2025 conclut « 1. J’ai examiné les documents qui m’ont été transmis par les parties et M. [L] [N].
2. Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 2% indemnise de manière équitable l’amputation du 2ème orteil gauche. Conformément au barème, aux doléances, à l’examen clinique, à l’âge du patient, à son aptitude physique et psychique, le taux global doit être fixé à 2% ».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 juin 2025.
Monsieur [L] [N], qui a comparu seul, s’est déclaré étonné par les conclusions du rapport car il estime que 2% est insuffisant pour indemniser ses orteils paralysés. Il fait état d’aggravation.
Régulièrement convoquée, la [6] n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le taux médicalL’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [L] [N], qui exerçait la profession d’employé polyvalent, a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2017 ayant entraîné des plaies multiples délabrantes de la face plantaire du pied gauche.
La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2018.
Par décision du 3 octobre 2018, la [3] ([5]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% pour des séquelles indemnisables d’un « traumatisme du pied gauche consistant en une amputation du 2ème orteil. »
Monsieur [L] [N] a contesté ce taux et a saisi la juridiction compétente. Le tribunal a désigné un expert pour mettre en œuvre la mesure d’instruction.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, le docteur [M], conclut qu’ « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 2% indemnise de manière équitable l’amputation du 2ème orteil gauche. Conformément au barème, aux doléances, à l’examen clinique, à l’âge du patient, à son aptitude physique et psychique, le taux global doit être fixé à 2% ».
Pour parvenir à cette conclusion, le médecin-expert s’est référé au barème indicatif d’invalidité accident du travail, maladies professionnelles annexe: Chapitre 2.2.5 et chapitre amputation : Pied membre inférieur :
1er orteil :
Les autres orteils : Amputation d’un orteil 2 pour cent
2e et 5e orteils avec métatarsien 10%
L’incapacité résultant de la perte de plusieurs orteils sera évalué en estimant la perte de chaque orteil séparément et en faisant la somme. Le taux global ne pourra dépasser le taux fixé pour l’amputation de tous les orteils…. ».
Dans la « discussion » le docteur [M] relève que « La lésion imputable de manière directe certaine et exclusive avec l’accident du travail du 12/10/2017 est une amputation du 2e orteil gauche suite à des complications d’une plaie infectée chez un patient diabiétique.
Au vu des éléments communiqués, des doléances du patient à la consolidation, il persiste : des douleurs au niveau de la région cicatricielle, une position debout prolongée douloureuse, une amputation du 2e orteil gauche avec cicatrice de bonne qualité. Conformément au barème, le taux d’IPP de 2% indemnise de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une amputation du 2e orteil gauche.
Il a été licencié le 20/02/2019 en raison d’une inaptitude à occuper son emploi par le médecin du travail le 21/01/2019 et une impossibilité de reclassement par l’entreprise. Il a repris une activité en 2021 en qualité de salarié dans une supérette".
Monsieur [L] [N] estime que le taux de 2% n’indemnise pas suffisamment les séquelles de son accident du travail.
Cependant c’est aux termes d’une analyse approfondie des pièces communiquées, du barème indicatif Légifrance et d’un examen clinique de l’intéressé, que le médecin-expert confirme le taux retenu initialement par la Caisse.
A l’audience, Monsieur [L] [N] n’a rapporté aucun argument ni document médical contemporain de la date de consolidation de nature à remettre en cause le taux retenu par l’expert désigné par le tribunal. Le requérant s’est limité à faire état d’aggravations, lesquelles ne sauraient entrer dans le champ du présent litige, étant forcément postérieures de la date de consolidation.
Il convient en conséquence d’homologuer l’avis clair, motivé et circonstancié du médecin-expert, et de fixer en conséquence le taux d’incapacité de Monsieur [L] [N] à la suite de son accident du travail du 12 octobre 2017 à 2%.
Sur les dépensMonsieur [L] [N], partie succombante, devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours de Monsieur [L] [N].
FIXE à 2% le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 12 octobre 2017.
DIT que Monsieur [L] [N] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [4] [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.LE
Fait et jugé à [Localité 7] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06445 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [N]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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