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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/02920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02920 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MJZ
AFFAIRE : [H] [T] / La SA BANQUE CIC EST
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E924
DEFENDERESSE
La SA BANQUE CIC EST
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0493
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 27 décembre 2024, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la société Banque Cic Est à prendre une hypothèque à titre conservatoire contre [H] [T] sur le bien immobilier correspondant aux lots n°2 et [Cadastre 2] des parcelles AE [Cadastre 1], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et [Cadastre 8] à [Cadastre 9] situées [Adresse 10] en garantie d’une créance de 49 786,39 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, [H] [T] a fait citer la société Banque Cic Est devant le juge de l’exécution. Il forme les prétentions suivantes :
« ANNULER la dénonce de l’inscription provisoire d’hypothèque du 24 janvier 2025,
RETRACTER l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE du 27 décembre 2024,
DECLARER caduque l’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 20 janvier 2025, sous une référence 9214P03 2025 D01353 Vol 2025 N°313, au service de la publicité foncière de [Localité 13] et portant sur les biens et droit immobiliers sis à [Localité 14], appartenant à M. [H] [T] (lots de copropriété 9 et [Cadastre 2] des parcelles AE [Cadastre 1] – AE [Cadastre 3] à AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 8] à [Cadastre 9], à l’adresse [Adresse 11]),
ORDONNER aux frais de la Banque CIC EST la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 20 janvier 2025, sous une référence 9214P03 2025 D01353 Vol 2025 N°313, au service de la publicité foncière de [Localité 13] et portant sur les biens et droit immobiliers sis à [Localité 14], appartenant à M. [H] [T] (lots de copropriété 9 et [Cadastre 2] des parcelles AE [Cadastre 1] – AE [Cadastre 3] à AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 8] à [Cadastre 9], à l’adresse [Adresse 11]),
CONDAMNER la Banque CIC EST à payer à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2025, la société Banque Cic Est sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [H] [T] de l’intégralité de ses prétentions, qu’il conforme l’ordonnance, qu’il déclare l’hypothèque valable et qu’il condamne la partie adverse à lui payer 3 000 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
La 23 septembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La dénonciation :
L’article 495 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ; 3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
Il résulte de la combinaison des articles précédents que le créancier est tenu, lorsqu’il signifie au débiteur la décision du juge de l’exécution qui l’autorise à inscrire provisoirement une hypothèque, de remettre une copie de la requête comportant l’indication précise des pièces invoquées (n°15-28.803).
En l’espèce, le procès-verbal de dénonciation a été délivré par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025. Il résulte de la feuille des modalités de remise que le document comporte 5 feuilles comprenant l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024.
En revanche, il résulte du nombre de feuilles indiqué que la requête et le bordereau énumératif des pièces produites à son soutien n’ont pas été délivrés à [H] [T].
Dès lors, l’irrégularité formelle de la dénonciation est établie.
Le grief résulte de l’atteinte au principe de la contradiction. En effet, si le recours à la procédure sur requête constitue une atteinte au principe du contradictoire lorsque le juge de l’exécution saisi fait droit aux prétentions du requérant, le législateur a entendu imposer le rétablissement de l’intégralité du contradictoire une fois la mesure conservatoire exécutée et les droits du requérant préservés.
Il en résulte qu’en s’abstenant volontairement de notifier la copie de la requête et de la liste des pièces produites à son soutien, la banque Cic Est a délibérément maintenu [H] [T] dans une situation de méconnaissance quant à l’état du litige relatif à la mesure conservatoire, a entravé l’exercice du contradictoire ainsi que son droit effectif à faire valoir ses éléments devant le juge.
En conséquence, la mesure conservatoire est caduque.
De manière surabondante et conformément aux dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de relever que la société Bansue Cic Est ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe dans la mesure où le tribunal de commerce de Nanterre l’a déboutée des prétentions formées contre [H] [T] pris en qualité de caution par un jugement rendu le 31 octobre 2024, soit antérieurement au dépôt de la requête, lequel bénéficie de l’exécution provisoire.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Banque Cic Est, qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Banque Cic Est, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 3 000 € à [H] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ANNULE la dénonciation du 24 janvier 2025 ;
DÉCLARE caduque l’inscription d’hypothèque judiciaire déposée le 20 janvier 2025 et dénoncée le 24 janvier 2025 ;
RETRACTE l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024;
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque judiciaire déposée le 20 janvier 2025 et dénoncée le 24 janvier 2025 aux frais de la société Banque Cic Est ;
CONDAMNE la Banque Cic Est à payer 3 000 € à [H] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque Cic Est aux dépens comprenant l’intégralité des frais lés à la mesure conservatoire ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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