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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 9 oct. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Octobre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[U]
C/
S.A.R.L. AFD 80
Répertoire Général
N° RG 25/00211 – N° Portalis DB26-W-B7J-ION2
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 09/10/2025
à : la SCP AMOUEL
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 09/10/2025
à : M. [U]
à : la SARL AFD80
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [U]
né le 22 Janvier 1999 à AMIENS (SOMME)
29 rue Saint Martin
80510 LONGPRE LES CORPS SAINTS
représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.R.L. AFD 80
47 place Alphonse Fiquet
80000 AMIENS
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Septembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 10 juillet 2025 délivré à la SARL AFD 80, Monsieur [Y] [U] a sollicité du juge de l’exécution de céans de liquider l’astreinte provisoire prononcée contre la SARL AFD 80 par jugement du conseil des prud’hommes d’Amiens du 14 février 2024 à la somme de 22.850 €, condamner la SARL AFD 80 au paiement de cette somme arrêtée au 20 juin 2025 à parfaire, condamner la SARL AFD 80 à une nouvelle astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir pour remettre à Monsieur [Y] [U] ses documents de fin de contrat rectifié (certificat de travail, attestation pôle emploi) ainsi que l’accord tripartite régularisé par l’ensemble des parties pour son transfert de la SARL AFD 75 à la SARL AFD 80 conformément au jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d’Amiens du 14 février 2024 et condamner la SARL AFD 80 à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, avoir été embauché par la SARL AFD 75, dont le siège social se situait 10 rue du Colisée à PARIS (75008), en contrat à durée indéterminée en date du 27 septembre 2021 en qualité de technicien, niveau IV, 1er échelon, coefficient 260.
Ce contrat de travail spécifiait que « compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, Monsieur [Y] [U] bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année ».
Le nombre annuel de jours de travail était fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.
La rémunération de Monsieur [Y] [U] était fixée à la somme de 1.700 € nette pendant la formation, puis de 2.000 €.
Au mois de juin 2022, l’employeur a soumis à la signature électronique de Monsieur [U] un accord tripartite afin de régulariser le transfert du salarié et la poursuite de son contrat de travail avec un nouvel employeur, la SARL AFD 80, dont le siège social est situé 47 place Alphonse Fiquet à Amiens (80000), faisant partie du groupe AFD.
Cet accord prévoyait également la rédaction d’un nouveau contrat de travail avec reprise de l’ancienneté du salarié.
C’est dans ces conditions que cet accord tripartite et le nouveau contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur [U] et la SARL AFD 80 ont été régularisés par voie électronique en date du 1er juillet 2022.
Aux termes de ce nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [U] restait donc employé en qualité de technicien niveau IV, échelon 1.
Son temps de travail était fixé à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles et le montant de sa rémunération fixée à la somme de 2.594,80 € brute par mois.
La convention collective nationale applicable est celle de l’assainissement et de la maintenance industrielle en date du 21 mai 2002 (IDCC2272).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2022, Monsieur [Y] [U] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et s’est vu, dans le même temps, notifier une mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien préalable a eu lieu au siège de la SARL AFD 80 situé 47 place Alphonse Fiquet à Amiens (80), le 19 septembre 2022. Monsieur [U] était assisté d’un conseiller du salarié en la personne de Monsieur [K] [W].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2022, Monsieur [U] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
«Le 6 septembre 2022 vous n’avez pas assuré les interventions urgentes qui étaient programmées pour vous.
Vous étiez en effet selon nos informations depuis le matin en train de réaliser une coupe de bois et donc dans l’impossibilité matérielle d’exécuter votre contrat de travail.
Vous avez en effet indiqué « être à 1 h 30 de tracteur » et ne pas pouvoir honorer les rendez-vous lorsque vous avez été contacté.
Une telle attitude caractérise une insubordination et est constitutif d’une faute grave en ce qu’elle entre en infraction avec les stipulations de votre contrat de travail et la discipline de notre entreprise.
Elle constitue assurément une faute grave.
Cette conduite n’est pas admissible et met en cause l’image de l’entreprise AFD 80 mais également l’ensemble du Groupe AFD.
Votre attitude est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, votre licenciement intervient donc pour faute grave et prend effet dès la date d’envoi de la présente».
Monsieur [Y] [U] a contesté la régularité ainsi que le caractère réel et sérieux de son licenciement pour faute grave par requête déposée au Conseil des prud’hommes d’Amiens du 2 février 2023.
Par jugement du 14 février 2024, le Conseil des prud’hommes d’Amiens a :
* dit et jugé le licenciement de Monsieur [Y] [U] irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné la SARL ADF 80 à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 5.189,60 € bruts, au titre de dommage et intérêts en réparation de la nullité de son licenciement ;
* débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de dommage et intérêts pour irrégularité de la procédure (car non cumulable) ;
* condamné la SARL AFD 80 à verser à Monsieur [Y] [U] les sommes brutes suivantes :
— 648,70 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2.594,80 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 259,48 € à titre d’indemnité de congés payés sur période de préavis ;
— 2.035,93 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire non justifiée du 07/09/2022 au 27/09/2022 ;
— 203,59 € à titre d’indemnité de congés payés sur période de mise à pied conservatoire ;
* condamné la SARL AFD 80 à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 104,79 € brut au titre de rappel sur salaire de la journée du 28/08/2022 déduite à tort deux fois ;
* condamné la SARL AFD 80 à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 1.583,49 € bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois ;
* ordonné à la SARL AFD 80 de transmettre à Monsieur [Y] [U] l’ensemble des documents de fin de contrat conformes au présent jugement (dernière fiche de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi), ainsi qu’un exemplaire signé des parties engagées dans l’accord tripartite relatif à son transfert de la société AFD 75 vers la société AFD 80 ;
* condamné la SARL AFD 80 à une astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
* condamné la SARL AFD 80 à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* renvoyé chacune des parties à ses propres dépens éventuels ;
* débouté la SARL AFD 80 du surplus de ses demandes.
Ce jugement a été notifié par le greffe du Conseil des prud’hommes à la SARL AFD 80 par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024.
Aucun appel n’a été interjeté dans le délai d’un mois suivant cette notification si bien que le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes est désormais définitif.
Pour autant, la SARL AFD 80 n’a jamais remis à Monsieur [U] ses documents de fin de contrat ni de l’accord tripartite visé dans sa décision, à l’exception de son dernier bulletin de paie.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [Y] [U] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
La SARL AFD 80, assignée à personne habilitée, n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le prononcé de l’astreinte
L’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L 131-2 du même Code, l’astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.
Monsieur [Y] [U] indique que le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d’Amiens le 14 février 2024 a été notifié à la SARL AFD 80 par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe du 19 février 2024 et qu’il est désormais définitif mais que si les causes du jugement sont désormais réglées par mesures d’exécution forcée, Monsieur [U] ne s’est vu remettre par le Commissaire de justice que son seul bulletin de paie du mois d’août 2024 conformément au jugement, les documents de fin de contrat ainsi qu’un exemplaire de l’accord tripartite régularisé par l’ensemble des parties pour le transfert de Monsieur [U] de la SARL AFD 75 vers la SARL AFD 80 ne lui ont, en revanche, jamais été adressés. Or, l’absence de remise de ces documents de fin de contrat cause nécessairement préjudice à Monsieur [U] qui ne peut effectuer les démarches sollicitées par France Travail.
En l’espèce, par jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d’Amiens le 14 février 2024, la SARL AFD 80 a notamment été condamnée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, à produire à Monsieur [Y] [U] l’ensemble des documents de fin de contrat (dernière fiche de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi), ainsi qu’un exemplaire signé des parties engagées dans l’accord tripartite relatif à son transfert de la société AFD 75 vers la société AFD 80.
Le jugement a été notifié par le greffe du Conseil des prud’hommes à la SARL AFD 80 par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024.
Ce jugement est définitif et la SARL AFD 80 a communiqué à ce jour selon Monsieur [Y] [U] qui n’est pas contredit la seule dernière fiche de paie en dépit de plusieurs relances effectuées en février, mars et mai 2024.
L’absence de remise de ces documents de fin de contrat cause nécessairement préjudice à Monsieur [Y] [U] qui indique ne pas pouvoir effectuer les démarches sollicitées par France Travail.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [U] est fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée par le Conseil des prud’hommes d’Amiens.
Cette astreinte était fixée à la somme de 50 € par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la notification du jugement.
Ce dernier a été notifié à la SARLAFD 80 le 19 février 2024 de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 21 mars 2024 (19/02/2024 + 30 jours).
Le montant de l’astreinte, arrêtée au 20 juin 2025, s’élève ainsi à la somme de 22.850 € (457 jours X 50 €).
Toutefois, et sauf à constituer un enrichissement sans cause, l’astreinte doit conserver un rapport de proportionnalité avec le principal et ne peut se résumer à un simple calcul mathématique.
Par ailleurs, si Monsieur [Y] [U] indique ne pas pouvoir effectuer les démarches sollicitées par France Travail, il ne précise pas sa situation actuelle en septembre 2025, soit 19 mois après le jugement en question, et le préjudice effectivement subi du fait de la non communication en question.
L’astreinte sera ainsi liquidée sur la période du 21 mars 2024 au 20 juin 2025 à la somme de 6.000 €.
En conséquence, la SARL AFD 80 sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 6.000 € en liquidation de l’astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En application de l’article L 131-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Monsieur [Y] [U] indique être légitime et bien fondé à solliciter la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir dans la mesure où il n’a toujours pas été rendu destinataire des documents de fin de contrat (à l’exception de son dernier bulletin de paie), et de l’accord tripartite visé au jugement.
En l’espèce, la SARL AFD 80 qui ne prend pas même la peine de constituer avocat afin de se faire représenter ne démontre pas souhaiter exécuter ses obligations.
Ainsi, une nouvelle astreinte sera fixée à hauteur de 50 € par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, qui courra pendant un délai de trois mois, afin que la SARL AFD 80 se conforme à ses obligations ressortant du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d’Amiens le 14 février 2024 l’enjoignant de remettre l’ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi), ainsi qu’un exemplaire signé des parties engagées dans l’accord tripartite relatif à son transfert de la société AFD 75 vers la société AFD 80, seul le dernier bulletin de paie ayant à ce stade été produit.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SARL AFD 80 sera condamnée aux dépens.
Elle sera enfin condamnée à payer Monsieur [Y] [U] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d’Amiens le 14 février 2024,
LIQUIDE pour la période du 21 mars 2024 au 20 juin 2025 l’astreinte prononcée par le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d’Amiens le 14 février 2024 à la somme de 6.000 €.
En conséquence,
CONDAMNE la SARL AFD 80 à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 6.000 € en liquidation de l’astreinte.
DIT que la SARL AFD 80 devra exécuter ses obligations découlant du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d’Amiens le 14 février 2024 l’enjoignant de remettre l’ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi), ainsi qu’un exemplaire signé des parties engagées dans l’accord tripartite relatif à son transfert de la société AFD 75 vers la société AFD 80 (seul le dernier bulletin de paie ayant été produit), sous peine d’une nouvelle astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de trois mois.
CONDAMNE la SARL AFD 80 à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL AFD 80 aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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