Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 26 févr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00114 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNWM
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 23 Septembre 1941 à BEAUVAIS (60000)
3 chemin des Hautes Aires
13930 AUREILLE
représenté par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
S.A. ARKEA BIRECT BANK (FORTUNEO)
Tour Trinity 1
LA DEFENSE
92400 COURBEVOIE
représentée par Me ARMAND COULON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 FEVRIER 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier déposé à étude le 2 janvier 2025, M. [K] [Z] a assigné la S.A. ARKEA DIRECT BANK, désignée infra sous sa marque FORTUNEO, en remboursement de la somme globale de 6 673.10 euros, débitée frauduleusement de son compte bancaire, somme assortie des intérêts au titre des pénalités prévues par la Loi, et en paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. Il demande également la condamnation de la partie adverse aux dépens de l’instance et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après quatre renvois, l’affaire, initialement audiencée au 6 février 2025, a été enrôlée à l’audience publique du 21 janvier 2026 : les deux parties y ont été dument représentées.
A la barre, M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et renouvelé ses demandes de paiement, en y ajoutant cependant, à titre subsidiaire, une demande de dommages et intérêts, d’un montant de 2 500 euros, pour non respect de son obligation de vigilance par la banque.
Il a rappelé qu’il était titulaire d’un compte bancaire ouvert chez FORTUNEO, marque commerciale d’ARKEA DIRECT BANK, compte assorti d’une carte bancaire.
Le 9 juillet 2024, il a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme faisant partir du Service des fraudes de la banque SOCIETE GENERALE, lui notifiant que son compte faisait l’objet d’une tentative de fraude et lui annonçant qu’elle allait lui envoyer un lien pour lui permettre d’écarter l’opération frauduleuse. A réception du lien, M. [Z] a renseigné les identifiants et mots de passe de son compte bancaire et de celui de son épouse auprès de la SOCIETE GENERALE, ainsi que les identifiant et mot de passe de son compte bancaire ouvert chez FORTUNEO, et ainsi que les codes confidentiels des trois cartes bancaires associées à ces comptes.
Son interlocuteur lui a également indiqué que ses cartes bancaires devaient être mises hors service au plus vite et remplacées dans les 48 heures : pour ce faire, une personne allait se présenter à son domicile avant la fin de la journée pour récupérer les cartes. La remise des cartes eut lieu à 20h30.
Les manœuvres frauduleuses ont été exécutées le jour même :
— prélèvements sur le compte bancaire FORTUNEO de Monsieur : 3 000 euros à 19h27 et 1 173.70 euros à 19h33,
— retrait d’espèces ; 1 200 euros à 20h58, 1 200 euros à 21h00 et 100 euros à 21h01.
A cela vient s’ajouter un prélèvement frauduleux sur le compte SOCIETE GENERALE de Madame le même jour, pour un montant de 4 097.65 euros.
Les 12 et 13 juillet suivants, M. [Z] a contesté les opérations frauduleuses auprès de ses banques et a porté plainte auprès de la gendarmerie.
Alors que le 17 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE procédait au remboursement de la somme détournée du compte de son épouse ouvert dans cette banque, ARKEA DIRECT BANK a refusé de faire de même à l’égard de M. [Z], sous prétexte que ce dernier avait consenti aux opérations et qu’il avait fait preuve d’une grave négligence. Ce refus a été réitéré le 31 octobre 2024, par courriel adressé au conseil de M. [Z].
En assignant la banque le 2 janvier 2025, ce dernier a exprimé son désaccord concernant ce refus, au motif que même si l’authentification des opérations litigieuses, défendue par la banque, était retenue, aucune négligence grave ne saurait lui être reprochée, lui qui a paré au plus pressé pour échapper à une escroquerie sur ses comptes bancaires : cette situation d’urgence ne peut être assimilée à de la négligence grave.
Dans ces conditions, il est en droit de réclamer à sa banque le remboursement des sommes qui ont été prélevées sur son compte sans son consentement, accompagné des pénalités prévues à l’article L133-18 du Code monétaire et financier.
Par ailleurs, il considère que FORTUNEO a manqué de vigilance à son égard en ne l’avertissant pas du caractère anormal des prélèvements effectués au profit de bénéficiaires hors du commun et des retraits importants et consécutifs effectués avec sa carte bancaire. A titre subsidiaire, il réclame la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice.
Enfin, il demande que la partie adverse soit condamnée aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et que l’exécution provisoire de la décision à venir soit ordonnée.
En réplique, ARKEA DIRECT BANK, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu son refus de dédommager M. [Z] des sommes qui lui ont été frauduleusement soustraites, ce pour deux motifs :
— toutes les opérations qui ont abouti aux soustractions d’argent, ont été réalisées sous authentification renforcée de l’utilisateur du compte bancaire, dispositif attestant que M. [Z] a personnellement consenti aux opérations,
— M. [Z] a fait preuve de grave négligence dans cette affaire, en dévoilant la quasi-totalité de ses données bancaires, en validant des opérations de transfert d’argent et en donnant ses cartes bancaires, le tout à des tiers inconnus.
Quant au manque de vigilance qui lui est reproché, la banque rappelle que son obligation consiste à respecter les dispositions spécifiques du Code monétaire et financier sur la sécurité des transactions, lesquelles l’emportent sur l’obligation de vigilance de droit commun. De plus, les opérations frauduleuses subies par M. [Z] n’étaient pas de nature extravagante. Par conséquent, ce dernier ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice.
En conclusion, la défenderesse demande que la partie adverse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, tel que prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorisation donnée par le payeur pour l’accomplissement des opérations frauduleuses
En vertu de l’article L133-6 du Code monétaire et financier, « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution (…) ».
En vertu de l’article L133-18 dudit Code, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé (…) ».
Et en vertu de l’article L133-19-V, « sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 ».
En l’espèce, M. [Z] déclare qu’il n’a pas donné son consentement au paiement de 1 173.70 euros à ACCORD-AVANCIA.COM, ni au paiement de 3 000 euros à SCORPIOS MYKONOS et que par conséquent, FORTUNEO devait lui rembourser lesdites sommes.
Néanmoins, sa banque apporte la preuve que ces deux achats ont été réalisés avec une authentification forte, à savoir : envoi sur le téléphone en possession de M. [Z] d’un code, que donc lui seul connaissait et qu’il devait reporter sur l’espace sécurisé de son compte depuis son téléphone.
Bien qu’il affirmât ne pas avoir été consentant, il a personnellement participé à l’opération et n’a pas usé de sa faculté de ne pas donner suite à la transaction. L’ayant autorisée, il ne saurait en exiger le remboursement.
De même, il convient de noter que M. [Z] a personnellement participé à l’augmentation des plafonds de retrait de sa carte bancaire, augmentation qui nécessitait également une authentification forte, et qui a permis aux fraudeurs de retirer 2 500 euros en 18 minutes.
Sur le comportement du payeur
En vertu de l’article L133-19-IV, « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
L’article L133-16, quant à lui, dispose que : « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ».
En l’espèce, M. [Z] a cumulé toutes les négligences possibles :
— il a reçu un appel téléphonique visiblement après les horaires de travail habituellement pratiqués dans une banque,
— le numéro de téléphone commençait par un 06 et provenait donc d’un appareil possédé par un particulier, sans lien avec le numéro de l’établissement bancaire,
— l’interlocuteur s’est présenté comme étant membre de la SOCIETE GENERALE, ce qui n’a pas empêché M. [Z] de le renseigner également sur ses données bancaires chez FORTUNEO, banque totalement étrangère à la SOCIETE GENERALE,
— dans la foulée, il a cru bon de communiquer les données bancaires de son épouse à la SOCIETE GENERALE, comme si la fraude pouvait impacter le compte personnel d’un conjoint,
— à 20h30 le 9 juillet 2024, M. [Z] hésite à trouver anormal qu’un employé de banque se déplace chez lui pour récupérer ses cartes bancaires, sous prétexte de les refaire rapidement, et alors qu’il a, peu de temps auparavant, authentifié l’augmentation des plafonds de retrait et de paiement,
— pour parachever sa participation involontaire à l’escroquerie,
— il a tout dévoilé : identifiant et mot de passe de ses comptes à FORTUNEO et à la SOCIETE GENERALE, identifiant et mot de passe du compte de son épouse à la SOCIETE GENERALE, mots de passe de ses cartes bancaires,
— il a authentifié, sur son téléphone, les deux opérations de paiement qui lui étaient présentées à distance par une personne non identifiée, ainsi que les augmentations de plafond de ses cartes.
En près de 90 minutes, entre 19h27 et 21h01, M. [Z] s’est fait escroquer de près de 6 700 euros : compte tenu des informations et des facilités obtenues par les escrocs, le dommage aurait pu être plus important.
En tout état de cause, l’absence totale de prise de conscience de ce qui se passait, qui plus est probablement sur un espace de temps d’au moins deux heures, entre le premier appel téléphonique et la venue du coursier, relève d’une grave négligence de la part de M. [Z].
Par conséquent, le comportement de M. [Z] le prive également de tout remboursement des sommes perdues de la part d’ARKEA DIRECT BANK.
Sur l’obligation de vigilance de la banque
Il convient de considérer qu’en matière monétaire et financière, les directives d’authentification forte imposées à tous les établissements bancaires pour les opérations à distance sont considérées comme satisfaisant à l’obligation de vigilance de droit commun attendue d’un professionnel à l’égard d’un client.
Par ailleurs et en l’espèce, les bénéficiaires des deux paiements à distance et les montants concernés n’avaient pas de caractéristiques telles que la banque devait alerter son client dans les 30 minutes qui suivaient, afin de dissuader ce dernier de remettre ses cartes bancaires à un tiers.
La demande subsidiaire de M. [Z] sera donc rejetée.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, M. [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner la partie en charge des dépens à conserver à sa charge ses propres frais et à payer à la partie adverse la somme demandée de 1 500 euros, en compensation des frais engagés pour la défense de ses droits.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne nécessite pas de disposition particulière de la part du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Le CONDAMNE à verser à la S.A. ARKEA DIRECT BANK la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Afghanistan ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Usage ·
- Saisine
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Sinistre
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Juridiction ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Protection ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Facture ·
- Référé ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Juge ·
- Service ·
- Vérification
- Technique ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Architecture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Europe ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Affection respiratoire ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Reconnaissance ·
- Instance
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Délais
- Cadastre ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Mainlevée
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.