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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 23/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00724 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IO7Z
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [U] [K], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marion SAUPE, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Richard FRICK, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[I] [V], Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire, avant dire droit
Après avoir à l’audience publique du 29 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [F] était d’abord connu de la MSA au titre du régime « non salarié agricole » en tant que membre associé en SCEA dès 2006.
Puis Monsieur [F] a formalisé son affiliation à la MSA d’alsace en tant que chef d’exploitation pour sa protection sociale personnelle mais aussi du fait de l’immatriculation de son entreprise individuelle le 13 octobre 2008.
A partir de 2014, Monsieur [F] avait accumulé des périodes impayées. Il n’avait pas déclaré ses revenus professionnels.
Une contrainte lui avait alors été décernée en 2019 et son opposition l’avait conduit à une condamnation à payer ses cotisations, le tribunal ayant relevé par décision du 15 novembre 2021 la forclusion de son recours.
Des majorations de retard ont continué à courir au fur et à mesure des acomptes effectués entre les mains de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
Les majorations actualisées puis les nouvelles cotisations appelées par la MSA ont donné lieu à six mises en demeure successives :
— mise en demeure du 28 novembre 2020 pour un montant de 11 202,89 euros ;
— mise en demeure du 20 novembre 2021 pour un montant de 245,51 euros ;
— mise en demeure du 30 avril 2022 pour un montant de 552,54 euros ;
— mise en demeure du 26 août 2022 pour un montant de 9786,32 euros ;
— mise en demeure du 26 novembre 2022 pour un montant de 110,95 euros ;
— mise en demeure du 18 mars 2023 pour un montant de 9187,34 euros.
Le 4 septembre 2023, la MSA D’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [O] [F] pour un montant de 29 145 euros au titre du principal, 1738,65 euros au titre des majorations de retard, 201,90 euros au titre des pénalités de retard, celle-ci étant signifiée le 26 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [O] [F] a formé opposition à ladite contrainte, estimant que la MSA lui a réclamé deux fois les mêmes créances de 2014 à 2018 et que les actes de procédure n’avaient pas été envoyés à sa bonne adresse.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue puis mise en délibéré.
La MSA d’Alsace, régulièrement représentée par Monsieur [U] muni d’un pouvoir régulier, a repris le bénéfice de ses conclusions du 16 février 2024 dans lesquelles elle sollicite du tribunal qu’il :
— Prononce la recevabilité de l’opposition, celle-ci étant motivée et non forclose ;
— Valide la contrainte CT 23016 signifiée le 26 septembre 2023 ;
Subsidiairement,
— Condamne Monsieur [F] à payer la somme de 22 454,63 euros à la MSA ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La MSA estimait que les montants mis en compte étaient tous justifiés.
Monsieur [O] [F] absent mais représenté par son conseil, a repris le bénéfice de ses conclusions du 27 janvier 2026, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer son opposition recevable et bien fondée ;
— annuler la contrainte CT 23016 signifiée le 26 septembre 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener le montant de la contrainte à de plus justes montants au regard de l’absence de revenus agricoles de Monsieur [F] ;
En tout état de cause,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son opposition, Monsieur [F] précise que la MSA n’a nullement justifié des modes de calcul, que ce soit des montants réclamés au titre des majorations de retard que des cotisations. De plus, il n’exerçait plus aucune activité depuis 2019 et ne percevait donc plus aucun revenu agricole.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement avant-dire-droit rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la MSA D’ALSACE a émis une contrainte le 4 septembre 2023 à l’encontre de Monsieur [O] [F] pour un montant de 22 454,63 euros, celle-ci étant signifiée le 26 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [F] a formé opposition à ladite contrainte.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [F] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [F] estime que les actes de procédure ne sont pas réguliers en ce qu’ils ont été signifiés à une mauvaise adresse, soit le [Adresse 4] au lieu du [Adresse 3].
La MSA rappelle toutefois que les courriers recommandés ont été pour certains réceptionnés par Monsieur [F].
La MSA relève également que ce problème d’adresse n’a pas constitué un obstacle pour Monsieur [F] pour former opposition.
Le tribunal relève qu’il s’agit d’une adresse voisine et que cette erreur n’a pas empêché Monsieur [F] de faire valoir ses droits.
Aussi, cet argument ne saurait être retenu.
Sur les montants réclamés
Concernant la contrainte, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant réclamé, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 4 septembre 2023 énonce:
— La nature de la créance : “cotisations-non salarié – contributions ”
— majorations de retard ;
— pénalités forfaitaires et déductions ;
— Le montant : “22 454,63 euros ”
— Les périodes à laquelle elle se rapporte : “2014 à 2022"
— La référence des mises en demeure qui la précède : “MD22016, MD21034, MD22008, MD22014, MD22024, MD23004 ”.
La MSA précise que les majorations de retard concernent les cotisations visées à la contrainte du 3 septembre 2019, laquelle a fait l’objet d’une opposition déclarée irrecevable pour forclusion par jugement du 15 novembre 2021.
Les cotisations visées étaient « cotisations sur salaires et majorations du 1er et 2nd trimestre 2016 ainsi que cotisations non-salariées et majorations de 2014 à 2018.
Il convient de noter que la première contrainte comprenait déjà des majorations de retard.
Monsieur [F] justifiait qu’il s’était acquitté du montant de cette contrainte par attestation de commissaire de justice du 6 septembre 2023.
Il reproche à la MSA de ne pas avoir explicité les bases des décomptes produits à l’appui de ses prétentions.
Il souligne que les mises en demeure MD22016, MD21034, MD22008 portent exclusivement sur des majorations de retard sans qu’il soit possible de déterminer les bases et périodes de calcul.
Monsieur [F] estime que certaines majorations de retard ont été réclamées à deux reprises par la MSA puisque certaines concernent les cotisations visées à la première contrainte.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à la MSA de justifier des montants mis en compte au titre de la contrainte.
Il appartient à la Caisse de justifier précisément des bases de calcul des majorations de retard en indiquant l’assiette de calcul retenu, la période concernée et le taux appliqué.
S’agissant de l’année 2020, l’essentiel de la créance que fait valoir la MSA correspond à des cotisations.
S’agissant des années 2021 à 2022, la MSA a procédé à des taxations d’office en l’absence de déclaration de ressources de la part de Monsieur [F].
Même si Monsieur [F] n’a pas officiellement mis fin à son activité en 2019, la MSA se doit de justifier de ses modes de calcul des cotisations mises en compte.
Or les écritures de la MSA restent particulièrement sibyllines sur la démonstration des montants réclamés, ne permettant pas au tribunal de procéder au contrôle de ceux-ci.
Il n’est pas davantage explicité le montant à déduire de 8630,92 euros.
Aussi, le tribunal décide d’ordonner une réouverture des débats afin que la MSA justifie de ses prétentions, tant au niveau des majorations de retard que des cotisations.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire-droit mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 10 octobre 2023 par Monsieur [O] [F] à la contrainte CT 23016 signifiée le 26 septembre 2023 ;
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [O] [F] recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la MSA d’Alsace à justifier des bases de calcul des majorations de retard en indiquant l’assiette de calcul retenu, la période concernée et le taux appliqué ;
INVITE la MSA d’Alsace à justifier des bases de calcul des cotisations réclamées au titre des années 2020 à 2022 en précisant les modalités de fixation de la base de calcul et la taxation appliquée ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026 à 14h00 ;
RESERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
le
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