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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 déc. 2024, n° 21/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 21/01426 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2EQ
Date du Recours : 28 mai 2021
Objet du Recours :Conteste CRA du 30/03/2021 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance au titre de la MP n° 100 (Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SAR-COV2) de l’affection déclarée le 03/04/2021 par M.[M] [H], salarié
Notification initiale du 22/01/2021
NIR : [Numéro identifiant 1]
Code recours : 89E
N°minute : 24/05274
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Autres parties:
Monsieur [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, [T] [D], première vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par courriel en date du 13 décembre 2024, la S.A.S. [12] demanderesse à l’instance à déclaré se désister de son recours visé en objet ;
EN CONSÉQUENCE
CONSTATONS le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 11], le 24 Décembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
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