Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 7 nov. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 07 novembre 2025
50B
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01302 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XW5
[W] [T]
C/
S.A.S. NEGOCE AUTO 33
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le 05 Mars 1962 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane FISCHER, Avocat au Barreau de NANTES, membre de la SELARL HUNAULT FISCHER
DEFENDERESSE :
S.A.S. NEGOCE AUTO 33
immatriculée au RNE sous le n° SIRET : 977 963 487 00011
[Adresse 5]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 17 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’annulation d’une vente portant sur un véhicule automobile CITROEN C3, M. [W] [T] a fait assigner par acte délivré le 17 juin 2025, la SAS NEGOCE AUTO 33 devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, statuant en référé aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 1000 euros correspondant au versement d’un acompte effectué pour réserver le véhicule précité, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 août 2024 et les frais de courrier recommandé outre une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et le règlement des dépens.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 19 septembre 2025.
A l’audience, M. [T], régulièrement représenté, maintient ses demandes initiales.
La SAS NEGOCE AUTO 33, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas pas et n’est pas représentée.
Il est renvoyé à l’assignation de M. [T] valant conclusions, soutenue oralement à l’audience pour l’exposé complet de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A cet égard, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [T] produit les éléments suivants :
— une attestation sur l’honneur dactylographiée datée du 10 juillet 2025 (correction faite au crayon 10 juillet 2024) par laquelle la SAS NEGOCE AUTO 33 reconnaît avoir reçu de M. [T] un acompte de 1000 euros pour la vente du véhicule ;
— un certificat de cession du véhicule automobile CITROEN C3 en date du 16 juillet 2024 faisant mention de la vente dudit véhicule par la société NEGOCE AUTO 33 et M.[W] [T] ;
— des copies d’écrans de SMS supposés relater des échanges entre les gérants de la société NEGOCE AUTO 33 et M. [T] ;
— plusieurs mises en demeure adressées à la SAS NEGOCE AUTO 33, restées sans réponse ;
M. [T] soutient avoir procédé à l’annulation de la vente en raison de défauts constatés sur le véhicule, lequel aurait été restitué au vendeur. Il existe toutefois une contestation sérieuse quant aux défauts allégués et à la réalité de la restitution opérée, le seul SMS produit de ce chef étant insuffisant à rapporter une telle preuve en ce qu’il constitue une preuve imparfaite. De même, l’attestation sur l’honneur relative à l’acompte est sujette à caution en ce qu’elle comporte des erreurs (date de l’attestation, mention d’une « ventre » de véhicule au lieu de vente) ainsi que deux signatures différentes.
Ainsi, en l’absence d’éléments de nature à établir le caractère incontestable de la créance alléguée, M. [T] sera débouté de sa demande de provision.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La SAS NEGOCE AUTO 33 n’étant ni tenue aux dépens ni partie perdante, elle ne peut être condamnée à payer à M. [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort :
REJETONS la demande de provision formée par M. [W] [T] à l’encontre de la SAS NEGOCE AUTO 33 ;
REJETONS la demande formée par M. [W] [T] à l’encontre de la SAS NEGOCE AUTO 33 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [W] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Europe ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Affection respiratoire ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Reconnaissance ·
- Instance
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Afghanistan ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Usage ·
- Saisine
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Sinistre
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Juridiction ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Protection ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Délais
- Cadastre ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Mainlevée
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Alsace ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Carte bancaire ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Authentification ·
- Mot de passe ·
- Vigilance ·
- Négligence ·
- Comptes bancaires ·
- Identifiants ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.