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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 janv. 2024, n° 23/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, S.A D' HLM ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :23 janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02053 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YS4P
AFFAIRE :S.A D’HLM ALLIADE HABITAT C/ [Z] [B] [R], [O] [W] [Y], [K] [F], [E] [J], [P] [U], [I] [S], [C] [D], [X] [D], [L] [V], [G] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A D’HLM ALLIADE HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [S]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [A]
demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 05 décembre 2023
Notification le
Grosse et expédition à :
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SA D’HLM ALLIADE HABITAT entend faire édifier un immeuble en R+1 avec combles destiné à accueillir seize logements sociaux, une crèche en rez-de-chaussée et un parking en sous-sol de vingt-cinq places de stationnement sur un terrain dont elle est propriétaire au [Adresse 17] à [Localité 23], parcelles cadastrées section AD, n° [Cadastre 14] et [Cadastre 4].
Par arrêté du 1er juillet 2020, le maire de la commune a accordé à la société SG CONSULTING un permis de construire n° PC 069 163 20 00004 concernant ce projet, transféré à la SA D’HLM ALLIADE HABITAT selon arrêté en date du 14 avril 2022, n° PC 069 163 20 00004 T01.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 15 novembre 2023, la SA D’HLM ALLIADE HABITAT a fait assigner en référé :
Monsieur [K] [F] ;Madame [E] [J] ;Monsieur [P] [U] ;Madame [I] [S] ;Monsieur [C] [D] ;Madame [X] [D] ;Monsieur [L] [V] ;Monsieur [G] [A] ;Monsieur [Z] [R] ;Madame [O] [N] fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 05 décembre 2023, la SA D’HLM ALLIADE HABITAT, représentée par son avocat, s’est désistée de sa demande à l’égard de Monsieur [K] [F] et Madame [E] [J], ces derniers ayant vendu leur bien, et a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SA D’HLM ALLIADE HABITAT expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire, qu’elle va réaliser un immeuble regroupant logements collectifs, établissement accueillant du public et ouvrage souterrain sur un terrain situé au [Adresse 17] à [Localité 23] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
Madame [I] [S], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les désistements d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SA D’HLM ALLIADE HABITAT a exposé à l’audience se désister de l’instance en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de Monsieur [K] [F] et Madame [E] [J], eu égard au fait que ces derniers ont vendu leur bien situé à proximité du terrain d’assiette de son projet de construction immobilière.
L’acceptation par les Défendeurs de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’ils n’avaient présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SA D’HLM ALLIADE HABITAT à leur encontre, avec effet à la date du 05 décembre 2023.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SA D’HLM ALLIADE HABITAT sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SA D’HLM ALLIADE HABITAT à l’égard de Madame [E] [J] et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 05 décembre 2023 ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la SA D’HLM ALLIADE HABITAT à l’égard de Monsieur [K] [F] et, par conséquent, son extinction le concernant à la date du 05 décembre 2023 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SA D’HLM ALLIADE HABITAT ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [M]
[M] ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 24]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1. Se rendre sur le terrain sis [Adresse 17] à [Localité 23], parcelles cadastrées section AD, n° [Cadastre 14] et [Cadastre 4], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SA D’HLM ALLIADE HABITAT, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
cadastrées section AD, n° [Cadastre 11] et [Cadastre 13], au [Adresse 20] : propriété de Monsieur [P] [U] et Madame [I] [S] ;
cadastrée section AD, n° [Cadastre 12] au [Adresse 19] : propriété de Monsieur [C] [D] et Madame [X] [D] ;
cadastrée section AD, n° [Cadastre 10] au [Adresse 16] : propriété de Monsieur [L] [V] ;
cadastrée section AD, n° [Cadastre 6] à La Bourchalerie : propriété de Monsieur [G] [A] ;
cadastrée section AD, n° [Cadastre 7] au [Adresse 3] : propriété de Monsieur [Z] [R] et Madame [O] [Y]
2. Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
3. Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
4. Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
5. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
6.Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au régime de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
7. Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
8. Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
9. En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
10.Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
11.Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SA D’HLM ALLIADE HABITAT afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
12. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13. Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA D’HLM ALLIADE HABITAT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 29 février 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SA D’HLM ALLIADE HABITAT aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 23 janvier 2024.
Le Greffier Le Président
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